Cour d'appel, 14 juin 2012. 11/01991
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/01991
Date de décision :
14 juin 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 14 JUIN 2012
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01991
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2011-Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/04078
APPELANTE
Madame [S] [C] [E] [O] épouse [V]
demeurant [Adresse 5] ci-devant
at actuellement [Adresse 2]
représentée par la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocats au barreau de PARIS, toque : L0050
assistée de Maître Philippe COLLET plaidant pour la SCP COLLET- de ROCQUIGNY-CHANTELOT-ROMENVILLE-BRODIEZ & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Monsieur [L] [H]
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP GRANRUT AVOCATS en la personne de Maître Stéphane MICHELI, avocats au barreau de PARIS, toque : P0014
SCP DALLOUBEIX-MARTIN venant aux droits de la SCPMAYMAT-DALLOUBEIX
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 9]
[Localité 6]
non représentée
(Assignation devant la Cour d'appel de PARIS avec signification de conclusions en date du 01 avril 2011 remise à étude)
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mai 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Lysiane LIAUZUN, présidente
Madame Christine BARBEROT, conseillère
Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère
Greffier :
lors des débats : Madame Béatrice GUERIN
ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente et par Madame Béatrice GUERIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte sous seing privé du 7 mars 2008 enregistré le 14 mars 2008, Mme [S] [O], épouse [V], a promis unilatéralement de vendre à M. [L] [H] un appartement constitué des lots 9 et 46 de la division de l'immeuble sis [Adresse 4] moyennant le prix de 1'250'000 €.
L'acte précisait que l'acquéreur aurait la propriété et la jouissance de l'immeuble le jour de la signature de l'acte authentique au plus tard le 8 septembre 2008.
M. [H] a versé la somme de 60'000 € à titre d'indemnité d'immobilisation laquelle a été séquestrée entre les mains de maître [X], notaire à [Localité 7]..
Cette promesse de vente a fait l'objet d'un avenant le 7 mars 2008 prorogeant sa validité pour une durée de deux mois et fixant à la somme de 120'000 € le montant de l'indemnité d'immobilisation.
M. [H] n'ayant pas vendu son propre appartement et s'étant vu refuser un prêt relais a sollicité la restitution de la somme de 120'000 € qu'il avait versée.
C'est dans ces conditions que Mme [V] a fait assigner M. [H] aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 120'000 € à titre d'indemnité d'immobilisation avec intérêt au taux légal depuis novembre 2008, ainsi que des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du Code civil d'un montant de 156'000 €.
Par jugement rendu le 19 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Paris a constaté la nullité de la promesse de vente consentie par Mme [V], seule, sur le bien situé [Adresse 4] dépendant de la communauté universelle des époux [V], ordonné la restitution par le séquestre de la somme de 120'000 € à M. [H], condamné Mme [V] à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire et laissé les dépens de l'instance à la charge de Mme [V].
Appelante de cette décision, Mme [S] [V], aux termes de ses dernières écritures signifiées le 5 octobre 2011, auxquelles il est expressément renvoyé en ce qui concerne l'exposé de ses moyens, demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de condamner M. [H] à lui payer, dépens en sus, les sommes suivantes :
- 120'000 € au titre de l'indemnité d'immobilisation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2008 et subsidiairement du 19 février 2009 date de l'assignation et capitalisation des intérêts à compter du 28 mars 2011, date des premières conclusions comportant cette demande,
- 10'000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et malicieuse,
- 10'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 6 avril 2012, auxquelles il est expressément renvoyé en ce qui concerne l'exposé de ses moyens, M. [L] [H] demande à la Cour au visa des articles L312 - 15 à L312 - 17 du code de la consommation, des articles 1152 alinéa 2, 1424 et 1134 du Code civil, de :
- lui donner acte de son rapport à justice s'agissant du pouvoir de Mme [V] de vendre seul le bien objet du litige,
- constater que la clause de renonciation à la condition suspensive d'obtention du prêt était illicite et sans effet en l'espèce,
- dire et juger en conséquence que n'ayant pas obtenu le prêt requis, la promesse de vente du 7 mars 2008 modifiée par avenant du 8 septembre 2008 est devenue caduque,
- dire en conséquence que la somme de 120'000 € doit lui être remboursée et constater qu'en exécution du jugement du 19 janvier 2011 celle-ci lui a été restituée,
- débouter par conséquent Mme [V] de toutes ses demandes,
- À titre subsidiaire, si la Cour estimait que la clause de renonciation à la condition suspensive d'obtention de prêts était licite, réduire le montant de l'indemnité d'immobilisation à un euro symbolique,
- en tout état de cause, condamner Mme [V] à lui verser la somme de 10'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.
CECI ETANT EXPOSE,
LA COUR,
Considérant qu'en cause d'appel, il est justifié que Mme [S] [O] divorcée de M. [R] [I], a acquis par acte du 4 juin 1991 les lots 9, 33 et 46 de la division de l'immeuble situé [Adresse 4] avant son remariage avec M. [V] avec lequel elle s'est mariée le [Date mariage 1] 1993 sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts et non la communauté universelle en sorte qu'elle en est seule propriétaire, ce dont au demeurant ne disconvient plus M. [H] ;
Que dans ces conditions la décision des premiers juges doit être infirmée en ce qu'elle a prononcé la nullité de la promesse de vente consentie le 7 mars 2008 au motif que Mme [V] étant mariée sous le régime de la communauté universelle le bien litigieux en ferait nécessairement partie de sorte qu'elle ne pouvait en disposer sans l'accord de son mari ;
Considérant qu'au paragraphe de la promesse unilatérale de vente intitulé ' financement de l'opération' il était indiqué que le prix de l'acquisition de 1'250'000 € augmenté des frais représentant un total de 1'329'000 € serait financé à l'aide d'un prêt relais éventuel, hors condition suspensive, et que pour satisfaire aux dispositions de l'article L.312 - 17 du code de la consommation, M. [H] a écrit de sa main ' je déclare que j'effectuerai cette acquisition sans recourir à un prêt. Je reconnais avoir été informé que si je recours néanmoins un prêt, je ne pourrai me prévaloir de la condition suspensive de son obtention prévue par le chapitre II du titre I du livre III du code de la consommation relatif au crédit immobilier' suivi de sa signature ;
Considérant que M. [H] devait financer son acquisition au moyen du prix de la revente d'un autre bien immobilier qu'il avait concomitamment mis en vente et que dans l'attente de cette négociation il a sollicité un prêt relais, raison pour laquelle la promesse de vente a fait l'objet d'un avenant les 8 et 10 septembre 2008 prorogeant da validité qui expirait le 8 septembre 2008 au 10 novembre 2008, prêt dont il établi qu'il lui a été refusé ;
Considérant que M. [H] conclut à l' illicéité de sa renonciation au bénéfice de la condition suspensive d'obtention d'un prêt au regard des dispositions de l'article L.312 -16 du code de la consommation, lesquelles sont d'ordre public de protection, au motif que sa renonciation à la condition suspensive ne pouvait intervenir qu'une fois le droit acquis alors qu'en l'espèce il a renoncé aux dispositions protectrices de la loi dès la signature de la promesse, et non une fois que le prêt lui a été refusé, qu'en outre cette renonciation qui a été renouvelée lors de l'avenant, n'était pas conforme à la réalité en ce sens qu'elle est contraire aux énonciations mêmes de la promesse de vente aux termes de laquelle le cadre pré-imprimé ' financement avec emprunt' a été ainsi complété de sa main ' éventuel, hors condition suspensive ' et que Mme [V] ne pouvait lui imposer une renonciation à ce droit alors qu'elle savait qu'il entendait recourir un prêt ;
Considérant que si les dispositions de l'article L.312 - 17 du code de la consommation, autorisent la renonciation au droit de recourir à un prêt pour financer l'acquisition d'un bien immobilier des lors que cette renonciation, sur la portée de laquelle l'attention de l'acquéreur est attirée en ce qu'elle doit être manuscrite et suivie de sa signature, est expresse, toutefois sa portée doit être interprétée de façon stricte ;
Qu'en l'espèce, il est acquis aux débats que M. [H], ne serait-ce que dans l'attente de la vente d'un autre bien immobilier, devait recourir à un emprunt pour financer l'achat du bien immobilier de Mme [V] comme l'ajout de la mention du recours à un prêt relais éventuel l'indique, et qu'ainsi, nonobstant la mention manuscrite contraire apposée par lui sur la promesse de vente, en réalité le prix de cet immeuble devait être payé à l'aide d'un prêt, en sorte que l'acte était nécessairement conclu sous la condition suspensive de son obtention ;
Qu'il est justifié que M. [H] n'a pas obtenu le prêt relais d'un montant de 850'000 € au taux de 5 % sur une durée de deux années qu'il avait sollicité auprès de la société Marseillaise de crédit, ce qui a motivé son refus de poursuivre l'acquisition de l'immeuble en sorte que la condition suspensive étant défaillie, il est fondé à obtenir restitution de l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 120 000 € qui avait été séquestrée ;
Qu'il s'ensuit que Mme [V] doit être déboutée de sa demande d'acquisition de l'indemnité d'immobilisation ainsi que de celle tendant à l'allocation de dommages et intérêts ;
Et considérant que Mme [V] qui succombe supportera les dépens et indemnisera M. [H] des frais exposés à hauteur de la somme de 3 000 € au titre des instances de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Infirmant le jugement dont appel et statuant à nouveau,
Dit la promesse unilatérale de vente du 7 mars 2008 conclue sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt,
Dit la condition défaillie,
En conséquence, déboute Mme [S] [O] épouse [V] de l'ensemble de ses demandes,
La condamne à payer à M. [L] [H] la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [L] [H] du surplus de ses demandes,
Condamne Mme [S] [O] épouse [V] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière,La Présidente,
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