Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00005 - N° Portalis DB22-W-B7I-SV6V
JUGEMENT
DU : 29 Avril 2025
MINUTE :
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 8]
DEFENDEUR :
[B] [Y]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 29 Avril 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT NEUF AVRIL
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 28 Février 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CARREFOUR BANQUE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Simon PANIJEL
ET :
DEFENDEUR :
M. [B] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée le 17 février 2021, la société [Adresse 8] a consenti à [B] [Y] un crédit à la consommation de 35 000 € au taux nominal de 2,55 % l’an remboursable en soixante mensualités de 622,08 € hors assurance.
Par acte signifié le 16 décembre 2024, la société CARREFOUR BANQUE a fait assigner [B] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir :
- le constat de la résiliation du contrat, subsidiairement le prononcé de sa résiliation,
- sa condamnation à lui payer la somme globale de 26 021,38 €, avec intérêts au taux contractuel à compter du 8 février 2024,
- la capitalisation des intérêts,
- sa condamnation à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
- et que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.
À l’audience, représentée par son avocat, la société [Adresse 8] a maintenu ses demandes. Elle s’en est rapportée à l’appréciation du juge des contentieux de la protection quant à la demande incidente de délais de paiement. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[B] [Y] n’a contesté ni le principe ni le montant de sa dette et, faisant état d’une situation financière difficile, ayant été victime d’une escroquerie au Sénégal qui l’a privé du capital emprunté et ayant trois enfants à charge, il a sollicité des délais de paiement. Il lui a été demandé de communiquer après la clôture des débats et au plus tard le 7 mars 2025 le bulletin de salaire du mois de décembre 2024, ce qu’il n’a pas fait, et qui est parfaitement regrettable. Néanmoins, la situation d’[B] [Y] n’est pas inconnue du juge des contentieux de la protection de ce tribunal dans la mesure où il a déjà prononcé, le 22 septembre 2023, un jugement le condamnant à payer une certaine somme à un établissement de crédit et lui ayant accordé des délais de paiement, à la suite de débats lors desquels il avait cette fois justifié percevoir, selon le cumul net imposable du bulletin de salaire du mois de décembre 2022, une rémunération mensuelle de 5870 €, et déclaré avoir quatre enfants à charge.
MOTIFS
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
[B] [Y] ayant très partiellement remboursé les échéances du contrat de crédit litigieux et ayant été mis en demeure d’y procéder dans un délai de huit jours par courrier recommandé avec avis de réception du 3 janvier 2024, la déchéance du terme prévu contractuellement est acquise et les sommes dues en exécution du contrat deviennent intégralement exigibles, rendant la société CARREFOUR BANQUE bien fondée à en réclamer le paiement.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les intérêts à un taux égal à celui du prêt sur ces sommes jusqu’au règlement effectif, ainsi qu’une indemnité ayant le caractère d’une pénalité dont le montant est fixé par l’article D. 312-16 du même code à 8 % du capital dû.
Il n’y a cette fois pas lieu de réduire d’office le montant de l’indemnité de défaillance qui n’est dans les circonstances de l’espèce pas excessif au regard du taux nominal et des avantages procurés à la société [Adresse 8] par l’exécution du contrat.
La société CARREFOUR BANQUE communique le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, l’historique de compte et le décompte des sommes réclamées à [B] [Y].
Il en résulte que celui-ci doit être condamné à lui payer les sommes suivantes :
- capital restant dû : 15 717,45 €,
- intérêts échus impayés : 9046,54 €,
soit la somme globale de 24 763,99 € avec intérêts au taux contractuel de 2,55 % à compter du 8 février 2024,
- indemnité légale de défaillance : 1257,39 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024.
L’article L. 312-38 du code de la consommation disposant notamment qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La situation d’[B] [Y] et les besoins de la société [Adresse 8] justifient qu’un paiement échelonné soit accordé au premier dans les termes fixés au dispositif du présent jugement. Il est cependant vivement souhaitable qu’il assainisse sa situation financière afin de n’être plus assigné pour le même objet devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [B] [Y] doit être condamné aux dépens.
Tenu aux dépens, [B] [Y] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 500 € qu’elle demande.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [B] [Y] à payer à la société [Adresse 8] la somme de 24 763,99 € avec intérêts au taux contractuel de 2,55 % l’an à compter du 8 février 2024, et la somme de 1257,39 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024 ;
ACCORDE à [B] [Y] des délais de paiement ;
DIT qu’il devra s’acquitter de la dette par le paiement de dix-sept échéances mensuelles de
1000 € chacune et d’une dernière échéance représentant le solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du sixième mois suivant celui au cours duquel aura été effectuée la signification du présent jugement ;
DIT que, à défaut de paiement d’une seule échéance à la date prévue, la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE [B] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE [B] [Y] à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de la société [Adresse 8] ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
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