Tribunal Administratif de Paris, 23 janvier 2023. 2203749
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2203749
Date de décision :
23 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2022, M. A B demande au tribunal la décharge de la contribution à l'audiovisuel public des particuliers à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 pour un montant de 138 euros.
Il soutient qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une exonération totale, étant bénéficiaire d'une allocation de solidarité pour les personnes âgées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'un dégrèvement à hauteur du quantum du litige a été prononcé par une décision du 11 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a prononcé, par une décision du 11 juillet 2022, le dégrèvement total de l'imposition litigieuse. Par suite, les conclusions en décharge présentées par M. B sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge présentées par
M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 23 janvier 2023.
La vice-présidente de la 1ère section
D. PERFETTINI
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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