Texte intégral
N° RG 23/03638 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XV7P
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
JUGEMENT
AVANT DIRE DROIT
RENVOI À LA MISE EN ÉTAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2024
50B
N° RG 23/03638
N° Portalis DBX6-W-B7H-XV7P
Minute n°2024/
AFFAIRE :
SAS AMARBAT
C/
SCCV HP SACCHETTI 23
Grosse Délivrée
le :
à
Me Damien MERCERON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame VERGNE, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 11 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024, délibéré prorogé au 08 Octobre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SAS AMARBAT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SCCV HP SACCHETTI 23
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
Vu l’exploit du 19 avril 2023 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses par lequel la SAS AMARBAT a assigné la SCCV HP SACCHETTI 23 devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir :
«Vu les articles 1231-1 et 1342 du Code civil,
Vu les dispositions de la norme NF P03-001 applicables au marché,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la SCCV HP SACHETTI 23 à verser la somme de 19.895,89€ TTC à la société AMARBAT en règlement du solde du marché augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 04 août 2022, lesdits intérêts produisant euxmêmes intérêts au terme d’une année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil jusqu’au complet paiement,
- CONDAMNER la SCCV HP SACHETTI 23 à verser la somme de 2.000 € à la société AMARBAT à titre de dommages et intérêts visant à indemniser les difficultés de trésorerie subie par la société AMARBAT,
- CONDAMNER la SCCV HP SACHETTI 23 à verser la somme de 2.500 € à la société AMARBAT sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens» ;
Vu l’audience du 11 juin 2024, après clôture le même jour, à laquelle la SCCV HP SACCHETTI 23 n’a pas comparu ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La SCCV HP SACCHETTI 23, citée par acte d’huissier transformé en procès-verbal de recherches, n’a pas comparu.
Aux termes des dispositions de l’article 654 du même code, la signification doit être faite à personne.
L’article 659 précise que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, l’acte de signification mentionne que la SCCV HP SACCHETTI 23 n’a plus de siège à l’adresse mentionnée comme siège social au registre du commerce et des sociétés, mais précise que les recherches ont permis d’établir qu’elle a déménagé au [Adresse 4] à 33700 Mérignac.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à une audience de mise en état afin que la SAS AMARBAT fasse délivrer une nouvelle assignation à comparaître devant la présente juridiction à la nouvelle adresse de la SCCV HP SACCHETTI 23.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
AVANT-DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du :
29 NOVEMBRE 2024
DIT que la SAS AMARBAT doit faire délivrer à la SCCV HP SACCHETTI 23, à son adresse [Adresse 4], une nouvelle assignation à comparaître devant la présente juridiction ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes, frais irrépétibles et dépens ;
La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, le Président, et Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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