Cour de cassation, 30 mai 1989. 87-13.997
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.997
Date de décision :
30 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° M 87-13.997 formé par :
1°) la société TEXACO LIMITED, dont le siège est à Londres Swix 7 QJ, 1 Lnightbridge Y... (Grande-Bretagne),
2°) la société NAVISTAR SHIPPING CORPORATION, dont le siège est à Monrovia (Liberia) et les bureaux au Pirée (Grèce), c/o société LESVOS SHIPPING CORPORATION, 71 Akti Miaouli,
3°) la société DIAKAN Z..., société de droit grec, dont le siège est au Pirée (Grèce), 10, Akti Passidonos,
II - Sur le pourvoi n° R 87-14.070 formé par la société PETROLE OCEAN, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8e), ...,
III - Sur le pourvoi n° S 87-14.393 formé par la société EAST ATLANTIC SEAWAYS LIMITED, company limited, société anonyme, ayant son siège à Panama City (Panama), et ses bureaux à la société ARMOUR SHIPPING Inc., ... au Pirée (Grèce),
en cassation d'un même arrêt rendu le 17 février 1987 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section A), au profit de la SOCIETE COMMERCIALE DE L'OUEST AFRICAIN (SCOA), société anonyme, dont le siège social est à Paris (15e), ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leurs pourvois, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Hatoux, rapporteur, MM. Defontaine, Le Tallec, Peyrat, Cordier, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mme Loreau, M. Edin, conseillers, Mlle Dupieux, M. Lacan, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Hubert Henry, avocat des sociétés Texaco Limited, Navistar Shipping Corporation, Diakan Z..., Pétrole océan et East Atlantic Seaways Limited, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Société commerciale de l'Ouest africain, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° M 87-13.997, S 87-14.393 et R 87-14.070, qui attaquent le même arrêt et mettent en oeuvre les mêmes moyens ;
Attendu que, par déclarations au greffe de la Cour en dates, respectivement des 13 et 19 octobre 1987, Me Henry, avocat au Conseil d'Etat à la Cour de Cassation, a déclaré se désister purement et simplement des pourvois formés contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, le 17 février 1987, en stipulant pour la société Texaco Limited en ce que l'arrêt a été rendu au profit des sociétés Pétrole Océan et Alpha Ten, et en stipulant pour la société East Atlantic Seawaye limited en ce que l'arrêt a été rendu au profit de la société Alpha Ten ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 17 février 1987), que des sociétés au nombre desquelles figuraient les sociétés Texaco Limited, Navister Shiping Corporation, Diakan Z..., East Atlantic Seaways Limited et Pétrole océan (les sociétés énumérées) ont assigné la société Alpha Ten et la Société commerciale de l'ouest africain (SCOA) en paiement de créances laissées impayées par la société Alpha Ten, qui avait "disparu" ; que les sociétés énumérées prétendaient, à l'appui de leur demande, que la société Alpha Ten avait été une société fictive sous le couvert de laquelle la SCOA avait agi, avant de lui retirer brutalement son soutien, la SCOA ayant ainsi commis des fautes engageant sa responsabilité envers les sociétés énumérées qui avaient été trompées par les apparences ;
Sur le premier moyen de chacun des trois pourvois :
Attendu que les sociétés énumérées font grief à l'arrêt, rendu sur évocation du litige après annulation du jugement de première instance, de les avoir déboutées de leurs demandes, aux motifs, selon les pourvois, que, si certaines circonstances de fait avaient pu créer l'apparence d'une confusion entre la société Alpha Ten et la SCOA, les sociétés énumérées avaient, dans leur assignation, reconnu qu'elles n'avaient eu que postérieurement à leur engagement la révélation des liens unissant SCOA à Alpha Ten, alors, que, dans l'assignation, les sociétés énumérées avaient seulement reconnu qu'elles n'avaient eu la preuve de l'engagement de SCOA que postérieurement à la conclusion des contrats, cette circonstance n'impliquant pas qu'elles aient pu être trompées dès l'origine, de sorte que c'est à tort que la théorie de l'apparence a été écartée par une violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil et un refus d'application de l'article 1382 du même code ;
Mais attendu que, dans l'assignation invoquée, les sociétés énumérées ont énoncé que, la société Alpha Ten ne réglant pas ses dettes, les créanciers ont effectué une enquête et ont appris de son directeur, M. X..., les étranges conditions dans lesquelles elle opérait, avant de relater en détail les faits dont elles avaient eu ainsi connaissance ; que, par les motifs critiqués, la cour d'appel n'a donc pas dénaturé les écritures des sociétés énumérées qui, contrairement aux allégations des moyens, ne concernaient pas uniquement la preuve des agissements de la SCOA ; que les moyens ne sont donc pas fondés ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, de chacun des pourvois :
Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, au motif, selon le moyen, que le support matériel et financier apporté par la SCOA avait pratiquement cessé au moment de la réalisation du préjudice subi par les sociétés énumérées ; alors, que, d'une part, en apportant un support initial tant sur le plan matériel que sur le plan financier, à une société sans se préoccuper de la possibilité pour celle-ci d'exercer une activité économique viable, si ce n'est pour le seul profit du soutien, la SCOA a commis une faute et que l'arrêt attaqué, en le niant, a violé l'article 1382 du Code civil ; et, alors, que, d'autre part, en cessant brusquement l'appui financier apporté à une tierce société, la SCOA a commis une faute, de sorte que les juges du fait, en le contestant, ont violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'encourt pas les griefs des moyens, dès lors qu'elle a constaté que les sociétés créancières n'avaient pas été trompées, lors de la conclusion des contrats fondant leurs créances, par une apparence fallacieusement créée par la SCOA ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demanderesses, envers la Société commerciale de l'Ouest africain, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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