Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2024
N° 2024/ 56
N° RG 23/06576 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLI7K
[B] [U]
C/
Caisse CAF DES BOUCHES DU RHONE
Caisse APRS
Organisme [6]
Etablissement [8]
Copie exécutoire délivrée
le :06/02/2024
à :
Me CARRACCINO
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 08 Mars 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n°11-22-143 , statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [B] [U]
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002754 du 02/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Sandy CARRACCINO de l'AARPI SCLL AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Caisse CAF DES BOUCHES DU RHONE
(ref : 1055949)
demeurant [Adresse 1]
défaillante
Caisse [4]
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Organisme [6]
(ref : 791462382311 ; 675523155245)
demeurant Chez [11] - [Adresse 7]
défaillante
Etablissement [8]
(ref : 9960191705)
demeurant Service client -Chez [10] - [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Mme Pascale POCHIC, Conseiller
M Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024
Signé par Mme Pascale POCHIC, Conseiller, pour la Présidente empéchée et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 29 septembre 2021, Mme [B] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 9 décembre 2021.
Le 17 mars 2022, la commission a décidé d'une suspension de l'exigibilité des dettes pour une durée de 24 mois avec obligation pendant ce délai, de mettre en vente les droits indivis portant sur la totalité en pleine propriété d'un terrain avec cabanon situé à [Localité 9], évalué à 35 000 euros.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.
Mme [U] a exercé un recours à l'encontre de cette décision.
Par jugement dont appel du 8 mars 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment, prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement de Mme [U].
Le 8 mars 2023, Mme [U] a fait appel de cette décision.
A l'audience du 1er décembre 2023, Mme [U], représentée par son avocat qui a soutenu oralement ses écritures auxquelles il a renvoyé la cour d'appel.
Aux termes de ses conclusions, Mme [U] demande à la cour d'appel de réformer la jugement et de dire qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article L761-1 3° du code de la consommation dispose que : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre (traitement des situation de surendettement) :
[...]
3° toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L733-1 ou L733-4. »
Mme [U] prétend que le bien dont elle a disposé n'avait aucune valeur et a donc préféré
le donner.
Il apparaît cependant, à la lecture du jugement, que le premier juge a pris connaissance d'un acte notarié en date du 13 juin 2022, qui est donc intervenu après la décision de recevabilité de sa demande de traitement de surendettement, aux termes duquel elle a fait donation de ses droits indivis sur un immeuble sis à [Localité 9] et qui démontre que le montant de ses droits correspond au montant du passif de la procédure.
Mme [U], au soutien de son appel, communique un document émanant de la mairie de [Localité 9] qui vient seulement expliquer que « la parcelle cadastrée section BA se situe actuellement en zone N conformément au règlement du Plan Local d'urbanisme en vigueur. »
Outre le fait qu'elle ne verse pas aux débats l'acte notarié dont il est question, il n'est donc nullement démontré que le document qu'elle porte à la connaissance de la cour d'appel est bien afférent à l'immeuble qui a fait l'objet de l'acte notarié par lequel elle a pris un acte de disposition d'un immeuble. Il est par ailleurs retenu que Mme [U] prétend que son bien n'avait aucune valeur mais elle ne verse aux débats aucune pièce au soutien de cette affirmation.
Mme [U] sera en conséquence déboutée de ses demandes. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [U] sera condamnée aux éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
CONDAMNE Mme [B] [U] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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