Texte intégral
PS/DD
Numéro 23/1832
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 25/05/2023
Dossier : N° RG 22/01387 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IGVU
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un bail rural
Affaire :
[C] [Z]
C/
[U] [L]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 26 Janvier 2023, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître BARNECHE de la SELARL FABIENNE BARNECHE, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
Madame [U] [L]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentée par Maître LECLAIR de la SCP MOUTET-LECLAIR, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 05 AVRIL 2022
rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE BAYONNE
RG numéro : 51-21-0004
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 11 décembre 2013, Mme [U] [V] veuve [L] a donné à bail rural à M. [C] [Z], à compter du 20 décembre 2013, des parcelles de terre situées à [Localité 13], cadastrées section BM n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] [Cadastre 11] et [Cadastre 12], d'une contenance cadastrale totale de 7 ha 65 a 84 ca.
M. [Z] a fait édifier en 2018 une bergerie de 192 m2 sur la parcelle cadastrée section BM n° [Cadastre 10], sans autorisation administrative et sans autorisation de la bailleresse. Le maire de la commune de [Localité 13] a dressé le 26 juin 2018 un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme à l'encontre de Mme [L].
Par acte d'huissier du 3 janvier 2019, Mme [L] a fait assigner M. [Z] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Bayonne aux fins de le voir condamner à détruire le bâtiment agricole.
M. [Z] a déposé une demande de permis de construire en date du 21 janvier 2019, et a obtenu le 19 avril 2019 ledit permis sous réserve du respect de la prescription ci-après': «'le bâtiment devra être démoli sur une partie au moins afin de respecter l'alignement imposé par l'article 6 du règlement du PLU, à savoir au minimum 5 m à partir du bord de la limite de propriété le long de la voie.
Par courrier en date du 6 février 2019, Mme [L] a autorisé la construction du bâtiment.
Par ordonnance de référé du 30 juin 2020, signifiée à M. [Z] le 6 août 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux a':
- ordonné à M. [Z] de mettre son bâtiment en conformité, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant 6 mois courant à l'expiration de la signification de l'ordonnance,
- condamné M. [Z] à payer à Mme [L] une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par courrier en date du 3 décembre 2020, M. [Z] a demandé à Mme [L] l'autorisation de céder le bail rural à son fils, M. [T] [Z], puis il a saisi, par requête reçue au greffe le 2 mars 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bayonne aux fins d'autorisation judiciaire de cette cession.
Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bayonne a débouté M. [Z] de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. M. [Z] en a accusé réception le 23 avril 2022.
M. [Z] en a interjeté appel par déclaration RPVA le 17 mai 2022.
Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure en date du 14 juin 2022, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle les parties ont comparu.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 5 août 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [Z], appelant, demande à la cour de':
- le recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
- réformer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- autoriser et ordonner la cession du bail rural consenti selon acte authentique du 11 décembre 2013, au titre des parcelles sises à [Localité 13] cadastrées BI [Cadastre 2], BM [Cadastre 5], BM [Cadastre 6], BM [Cadastre 7], BM [Cadastre 8], BM [Cadastre 9], BM [Cadastre 10], BM [Cadastre 11], et BM [Cadastre 12] d'une surface totale de 7 ha 67 a 16 ca, par lui au profit de son fils M. [T] [Z] né le 7 juillet 1983 demeurant à [Localité 3], [Adresse 1],
- débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [L] à lui payer une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] aux dépens de première instance et d'appel.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 11 octobre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [L], intimée, demande à la cour de':
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- en conséquence,
- débouter, M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Y ajoutant, condamner M. [Z] à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'autorisation de cession du bail
M. [Z] soutient que les conditions d'une cession de bail déterminées par l'article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime sont réunies. Son fils est exploitant agricole depuis le 18 mars 2016'; il a obtenu un brevet professionnel de responsable d'exploitation et un certificat d'aptitude professionnelle agricole'; il a obtenu en 2021 le bénéfice d'aides à l'installation et les justificatifs comptables afférents à son activité sont produits. Lui-même est un preneur de bonne foi, ce critère devant être apprécié à la date de la demande en justice. Mme [L] a expressément autorisé la construction de la bergerie, et il justifie par la production de l'attestation délivrée le 27 novembre 2020 par la commune de [Localité 13] qu'elle est conforme à l'autorisation d'urbanisme délivrée. Le juge des référés a rejeté la demande de destruction du bâtiment de Mme [L], laquelle ne lui a pas fait signifier pour le terme du bail le 20 décembre 2022 de congé aux fins de résiliation ou de refus de renouvellement, ni n'a introduit d'action en résiliation du bail.
Mme [L] conteste que les conditions de l'article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime sont réunies. Il n'est pas justifié des apports de matériel ni de la solvabilité de M. [T] [Z], ni de la réalité de son exploitation. Le document présenté comme étant un compte de résultat est un simple tableau excel non daté. M. [Z] n'est pas un preneur de bonne foi. Il a construit un bâtiment agricole sans son autorisation et sans autorisation d'urbanisme. Elle a ensuite autorisé la construction en espérant qu'il ferait le nécessaire pour lui éviter les poursuites pénales dont elle était menacée. Or, la mise en conformité de la construction n'est intervenue qu'en novembre 2020, après l'ordonnance de référé du 30 juin 2020 et une réunion sur place le 23 septembre 2020 avec le maire, la gendarmerie et la DDE. Par ailleurs, M. [Z] a procédé à l'abattage d'arbres sur les parcelles BM [Cadastre 11] et [Cadastre 12], espace boisé classé, en contravention avec les dispositions du bail, ainsi que constaté par huissier le 15 novembre 2021, et ne maintient pas en bon état d'entretien lesdites parcelles.
Sur ce,
En application des dispositions d'ordre public de l'article L.411-35 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
Pour se prononcer sur la cession, le juge doit rechercher si elle ne risque pas de nuire aux intérêts légitimes du bailleur, lesquels sont appréciés au regard, d'une part, du comportement du preneur cédant, et d'autre part, au regard des conditions de mise en valeur de l'exploitation par le cessionnaire candidat.
S'agissant du preneur cédant, il doit être de bonne foi, c'est à dire ne pas avoir commis de manquements graves à ses obligations en cours de bail. La cession est une faveur accordée au preneur qui s'est constamment acquitté de ses obligations. Cette bonne foi s'apprécie à la date de la demande en justice.
S'agissant du cessionnaire, il doit pouvoir offrir des garanties pour assurer une bonne exploitation du fonds': être si besoin titulaire d'une autorisation d'exploiter, avoir des aptitudes professionnelles suffisantes, disposer des moyens matériels et financiers nécessaires à l'exploitation du fonds loué.
Concernant la bonne foi du preneur cédant relativement à la construction d'une bergerie de 192 m2 en 2018, il est stipulé au bail que le preneur pourra, dans les conditions de l'article L.411-73 du code rural et de la pêche maritime, effectuer des améliorations sur le fond loué. Suivant ce texte, peuvent être exécutés sans l'accord du bailleur, les travaux portant sur des locaux d'habitation dispensés d'autorisation par la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat et les textes pris pour son application, les travaux d'amélioration des bâtiments d'exploitation existants figurant sur une liste établie par le préfet du département et les travaux autres que ceux concernant les productions hors sol ainsi que les plantations d'une certaine durée d'amortissement ces travaux non soumis à autorisation du bailleur doivent être précédés de la communication au bailleur d'un état descriptif et estimatif de ceux-ci.
La construction d'une bergerie n'est pas des deux premières catégories de travaux ci-dessus et M. [Z] ne fournit aucun élément de nature à caractériser qu'elle n'était pas soumise à autorisation de la bailleresse eu égard à sa durée d'amortissement.
Il est établi que M. [Z] a réalisé cette construction sans l'autorisation de la bailleresse et s'il a obtenu son agrément ultérieur, par acte sous seing privé du 6 février 2019, d'une part, celui-ci a été donné «'sous réserve du respect des obligations et exigences réglementaires'», d'autre part, il est intervenu alors que Mme [L] avait fait l'objet, le 26 juin 2018, d'un procès-verbal pour exécution de travaux non autorisés par un permis de construire ensuite transmis au parquet de Bayonne, car M. [Z] s'était également affranchi du respect des règles d'urbanisme.
De même, M. [Z] a ensuite obtenu un permis de construire le 19 avril 2019, néanmoins accordé «'sous réserve ... de démolir une partie du bâtiment afin de respecter l'alignement imposé par l'article A6 du règlement du plan local d'urbanisme, à savoir au minimum 5 m à partir du bord de la limite de propriété le long de la voie'». Nonobstant l'action en référé introduite par Mme [L], il est justifié par cette dernière qu'à la date du 26 novembre 2019, M. [Z] n'avait pas réalisé les travaux de mise en conformité de la construction, et ce n'est que postérieurement à l'ordonnance de référé du 30 juin 2020, alors qu'il était sous le coup d'une astreinte, qu'il y a procédé, en septembre 2020, ainsi qu'il en justifie par la production du certificat de non opposition à la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux en date du 27 novembre 2020, ce alors que s'agissant d'un chantier ouvert le 18 septembre 2020 et achevé le 22 septembre 2020, donc d'une durée de quatre jours, il est à considérer que les travaux à réaliser n'étaient pas de grande ampleur.
Au vu de ces éléments, et nonobstant la régularisation de la situation du bâtiment à la date de la demande d'autorisation judiciaire de cession, il est avéré, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, que M. [Z] a manqué gravement à ses obligations de preneur, de sorte que la cession ne peut être autorisée. Le jugement sera donc confirmé.
Sur les autres demandes
M. [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens exposés en appel ainsi qu'à payer à Mme [L] une somme de 1.800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire publiquement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Bayonne du 5 avril 2022,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [Z] aux dépens exposés en appel,
Condamne M. [C] [Z] à payer à Mme [U] [V] veuve [L] une somme de 1.800'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande présentée de ce chef.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,