Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant à Bayas, Coutras (Gironde), lieudit "Cluzet",
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. Patrick Y..., demeurant à Pessac (Gironde), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que pour condamner M. Y..., ancien locataire de locaux appartenant à M. X..., à effectuer divers travaux de remise en état des lieux loués, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 mai 1990) retient, par motif adopté, que M. Y... doit exécuter ses engagements ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait précisé qu'il demandait le paiement du coût des travaux et non leur exécution tardive, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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