Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 14/09/2023
****
N° de MINUTE :23/789
N° RG 22/04619 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQON
Ordonnance rendue le 22 Août 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Douai
APPELANTE
Madame [K] [P]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022022007902 du 30/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉ
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 04 avril 2023 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023 après prorogation en date du 22 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 mars 2023
****
M. [L] [U] et M. [L] [I] sont propriétaires en indivision d'un immeuble situé [Adresse 3].
Par acte sous seing privé en date du 20 février 2016, M. [L] [U] a donné à bail à M. [C] [G] et Mme [K] [P] un immeuble à usage d'habitation et à titre accessoire un garage lot n° B [Adresse 3]), moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 570 euros hors charges.
Par courrier en date du 14 septembre 2018, M. [C] [G] a sollicité une modification du bail au regard de sa séparation d'avec son épouse.
Alléguant le non-paiement des loyers, Messieurs [L] [I] et M. [L] [U] ont fait délivrer à M. [C] [G] et Mme [K] [P] par exploits d'huissier de justice en date des 18 et 22 mars 2021, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, portant sur la somme en principal de 6 100 euros.
Par exploit d'huissier de justice en date du 11 août 2021 notifié le 12 août 2021 au représentant de l'État dans le département, M. [L] [I] et M. [L] [U] ont fait citer en référé Mme [K] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai aux fins d'obtenir le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail, son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 9 128, 71 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et d'indemnités d'occupation arrêtés au mois d'août 2021, loyer d'août 2021 inclus, sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail à la somme de 610 euros par mois, la débouter de ses demandes contraires, sa condamnation au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais et dépens.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 22 août 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré l'action de M. [L] [U] recevable,
- constaté le désistement de M. [L] [I], seul M. [U] figurant au contrat de bail,
- constaté la résiliation du bail relatif à l'immeuble d'habitation situé [Adresse 3]) et le garage accessoire lot n°B, conclu le 20 février 2016, entre M. [L] [U] d'une part et M. [C] [G] et Mme [K] [P] d'autre part, à compter du 19 mai 2021,
- condamné Mme [K] [P] à libérer les lieux situés [Adresse 3]) et le garage accessoire lot n°B, en satisfaisant aux obligations du locataire,
A défaut,
- ordonné l'expulsion de Mme [K] [P] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- rappelé, s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- ordonné la transmission de la présente décision, par les soins du greffe, au représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en charge du relogement de la locataire expulsée dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées,
- condamné Mme [K] [P] à payer à M. [L] [U] la somme provisionnelle de 10 922, 71 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au mois de juillet 2022, terme de juillet 2022 inclus assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
- dit que sera déduit de cette somme, le montant retenu dans le cadre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
- constaté que Mme [K] [P] n'a pas repris le paiement des échéances courantes de loyer et des provisions sur charges de sorte que les dispositions de l'article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables en l'espèce,
- débouté Mme [K] [P] de sa demande de délais de paiement au visa de l'article 44 V de la loi du 6 juillet 1989,
- condamné Mme [K] [P] à payer à M. [L] [U] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales à compter du 19 mai 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux, soit la somme actuelle de 610 euros, état précisé que le montant des charges est susceptible de régularisation selon justificatif,
- débouté M. [L] [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] [P] aux entiers dépens,
- constaté l'exécution provisoire du présent jugement.
Mme [K] [P] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 3 octobre 2022, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise sauf en ce qu'elle a débouté M. [L] [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 9 novembre 2022, Mme [K] [P] a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [L] [U] en personne.
M. [L] [U] a constitué avocat en date du 16 novembre 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, Mme [K] [P] demande à la cour de:
- dire et juger Mme [P] recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné Mme [P] à payer à M. [U] la somme de 10 922,71 euros,
- débouter M. [U] de sa demande de paiement provisionnel,
- infirmer l'ordonnance en ce que Mme [P] a été déboutée de sa demande de délai,
- allouer à Mme [P] un délai de six mois supplémentaire pour pouvoir quitter les lieux, délai qui commencera à courir à compter de la fin de la période hivernale 2022-2023,
- dire et juger M. [U] irrecevable en sa demande de condamnation de la concluante à payer la somme de 13 308 euros arrêtés au 5 janvier 2023,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2023, M. [L] [U] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le
juge des contentieux de la protection de Douai le 22 août 2022,
Statuant en cause d'appel,
- condamner Mme [K] [P] au paiement à titre provisionnel de la somme de 11 117,71 euros arrêtée au 5 janvier 2023 au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés,
- débouter Mme [K] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
- condamner Mme [K] [P] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de faire un historique de la procédure de surendettement dont a bénéficié Mme [P] :
- il n'est pas contesté qu'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été mise en oeuvre au profit de Mme [P] le 27 mai 2020,
- le 21 février 2022, la commission de surendettement a déclaré recevable le dossier de surendettement de Mme [P],
- le 27 avril 2022, la commission de surendettement a imposé un effacement total des dettes de Mme [P], la dette locative ayant été reprise pour un montant de 17 888,18 euros,
- le 30 septembre 2022, la commission a validé des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [P], entraînant l'effacement total des dettes.
-sur la résiliation du bail :
En cause d'appel cependant, M. [B] sollicite le bénéfice du commandement de payer délivré par acte d'huissier en date du 18 mars 2021, faisant valoir que l'assignation a été délivrée au visa de ce commandement et qu'il porte sur une dette postérieure, constituée depuis la décision de recevabilité en l'absence de tout réglement de la locataire.
Alors que cette dette locative s'est constituée depuis la recevabilité du dossier de surendettement, les loyers courant redevenant exigibles, Mme [P] ne peut se prévaloir de la suspension des poursuites à son encontre dans la mesure où quelque aient pu être l'effet les décisions postérieures à la délivrance du commandement litigieux, celles-ci n'ont pu entraîner que l'effacement des dettes qui ne vaut pas paiement de celles-ci.
Il résulte du décompte produit aux débats que Mme [P] ne s'est pas acquittée du montant des loyers et charges impayés dans les deux mois du commandement de payer délivré par acte d'huissier de justice en date du 18 mars 2021 de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 19 mai 2021 en application des règles de computation des délais prévues à l'article 642 du code de procédure civile.
Il y a lieu de fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, indexée selon les stipulations contractuelles augmenté du coût des charges récupérables sur justificatifs, et de condamner, en tant que de besoin, la locataire, à payer cette somme à compter de la résiliation et jusqu'à la libération effective des lieux.
L'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture, que ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges que si, le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, la clause reprenant son plein effet dans le cas contraire.
Cependant, il résulte du décompte actualisé produit aux débats qu'alors que, s'agissant de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel mise en oeuvre le 27 mai 2020, le délai de droit dont a ainsi bénéficié la locataire a expiré pendant le cours de la procédure d'appel en mai 2022 et qu'il ne peut qu'être observé que ces délais n'ont pas été respectés puisque le loyer et les charges courants n'ont pas été réglés à bonne date pendant ce délai de deux années, l'absence de dette locative n'étant pas liée à la reprise des réglements mais à l'effacement de la dette prononcée en 2022, la cour ne peut que constater que la locataire ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 24 VIII selon lesquelles toute clause résolutoire dont les conditions d'acquisition ont été réunies avant l'octroi de ces délais doit être réputée non acquise.
Par ailleurs, la cour estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder à la locataire des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire au visa des dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition définitive des effets de la clause résolutoire à la date du 19 mai 2021 et ordonné l'expulsion de la locataire des lieux loués.
Aux termes des dispositions de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants n'aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L'article L.412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par fait de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. (...)
En cause d'appel, Mme [P] sollicite l'octroi d'un délai de six mois pour libérer les lieux loués, ce délai commençant à courir à compter de la fin de la période hivernale 2022-2023.
Au soutien de sa demande, Mme [P] produit aux débats une attestation de l'association Soliha faisant état d'un accompagnement dans les démarches d'accès au relogement , le récépissé d'une demande de logement réalisée le 12 octobre 2021 ainsi que la notification d'une décision de la Mdph relative au bénéfice d'une allocation d'éducation de l'enfant handicapé compte tenu de l'état de santé de sa fille.
Toutefois, alors qu'au jour où la cour est amenée à statuer, la locataire a déjà bénéficié de fait du délai réclamé pour quitter les lieux, il y a lieu de rejeter la demande de ce chef, la décision entreprise étant complétée sur ce point.
Sur le montant de l'arriéré locatif actualisé devant cette cour :
Au vu du décompte actualisé produit aux débats établi le 5 janvier 2023, il y a lieu de condamner la locataire au paiement de la somme de 11 117,71 euros avec intérêts courant au taux légal à compter de la présente décision, la décision entreprise étant actualisée sur ce point, les intérêts courant au taux légal sur la somme de 6 100 euros à compter du commandement de payer et à compter du jugement pour le surplus, avec cette précision qu'il conviendra de déduire de ce montant la somme effacée dans le cadre du rétablissement personnel prononcé le 30 septembre 2022.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] sera condamnée à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf à actualiser le montant de la condamnation de Mme [K] [P] au titre des loyers et des charges et la condamne à payer à M. [L] [U] la somme de 11 117,71 euros selon décompte arrêté à la date du 3 janvier 2023, les intérêts courant au taux légal sur la somme de 6 100 euros à compter du commandement de payer et à compter du jugement pour le surplus.
Dit qu'il conviendra de déduire de la somme de 11 117,71 euros retenue au titre de la dette locative le montant retenu dans le cadre du rétablissement personnel prononcé le 30 septembre 2022 ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de délais pour quitter les lieux présentée par Mme [K] [P] ;
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne Mme [K] [P] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Véronique Dellelis