Cour de cassation, 04 octobre 1990. 88-44.144
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.144
Date de décision :
4 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Brink's France, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 avril 1988 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section Commerce), au profit de M. Christian X..., demeurant ... à Pontault-Combault (Seine-et-Marne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen,, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Brink's France et de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Créteil, 12 avril 1988) que M. X..., engagé le 21 mars 1966 par la société anonyme Brink's France en qualité de convoyeur de fonds et comme chef de voiture, a été rétrogradé le 29 mai 1987 ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir annulé cette sanction disciplinaire alors, en premier lieu, qu'en déclarant que la société Brink's France n'invoquait aucun élément justifiant le refus d'autorisation d'absence, le conseil a dénaturé les conclusions de l'employeur faisant valoir que le salarié connaissait la date de signature de l'acte d'acquisition d'un appartement qui motivait cette absence, fixée au 27 avril depuis le 5 février et n'avait effectué sa demande que le 27 au matin, soit au dernier moment, de sorte qu'un refus était inévitable compte-tenu de l'organisation des tournées et de la formation des équipes de convoyeurs planifiées plusieurs jours auparavant, et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en deuxième lieu, qu'en écartant le caractère fautif du détournement de véhicule sans répondre aux conclusions de la société dans lesquelles elle faisait valoir qu'en l'absence de contestation sur l'existence d'une surcharge, le salarié ne pouvait enfreindre le règlement impératif concernant le trajet du convoi de fonds compte tenu des risques courus et des prescriptions de sécurité à respecter pour cette activité, le conseil a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en troisième lieu, qu'en se bornant à affirmer que les accusations calomnieuses n'étaient pas établies sans préciser l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision, sans aucunement s'expliquer sur les éléments l'ayant conduit à écarter le grief invoqué par l'employeur qui établissait, par la production de
diverses attestations, qu'aucune menace n'avait été faite au salarié, qu'aucun ordre de prendre les colis malgré la surcharge du
véhicule ne lui avait été donné contrairement à ses affirmations mensongères communiquées à l'inspecteur du travail, le conseil n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-43 du Code du travail ; alors en quatrième lieu, qu'en déclarant que le fait de téléphoner de chez un client pour informer l'employeur de l'impossibilité de prendre les colis ne constituait pas une faute sans rechercher si, ainsi que l'avait soutenu l'employeur, le comportement intentionnel ou irréfléchi de M. X..., qui avait eu pour effet de mêler le Crédit Lyonnais, client important du convoyeur, à l'organisation interne de la société Brink's France et de l'informer d'erreurs et de difficultés de planning, ce qui était de nature à compromettre leurs relations, ne caractérisait pas la légèreté blâmable justifiant la sanction, le conseil n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-43 du Code du travail ; alors, en dernier lieu, qu'en déclarant que le grief de retard en départ de ligne était vague, imprécis, sans aucune référence, le conseil a dénaturé les conclusions de la société dans lesquelles elle établissait précisément les circonstances des retards constatés à trois reprises et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond, appréciant les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ont, hors de toute dénaturation et répondant aux conclusions prétendûment délaissées, estimé que la sanction disciplinaire infligée au salarié n'était pas justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Brink's France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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