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Cour de cassation, 25 mars 1991. 89-18.682

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.682

Date de décision :

25 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Abeille assurances, anciennement dénommée Abeille-Paix, société anonyme d'assurances, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre, Section B), au profit de la compagnie Albingia, société anonyme d'assurances, dont le siège est ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances, de Me Roué-Villeneuve, avocat de la compagnie Albingia, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, à la suite de l'effondrement sur un chantier d'une grue louée par la Société de construction Pierre et Pasquet (SCPP) à la société Sofral, la compagnie Albingia, assureur de cette dernière société, a réclamé le paiement de l'indemnité qu'elle lui avait versée pour la réparation de l'engin à la compagnie Abeille assurances, assureur de la SCPP ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 juillet 1989) a accueilli cette demande après avoir considéré comme non valable une clause d'exclusion de garantie, relative aux dommages subis par le matériel ou les engins pris en location par l'assuré, insérée dans une annexe intitulée "conventions spéciales n° 4019" au contrat d'assurance souscrit pas la SCPP ; Attendu que la compagnie Abeille assurances fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors que, de première part, la cour d'appel aurait ajouté à l'article L. 112-4 du Code des assurances une condition qui n'y figure pas en exigeant que la clause d'exclusion soit imprimée en caractères différents de ceux des clauses voisines ; alors que, de deuxième part, une clause d'exclusion devant être formelle et insérée dans la police, les juges du fond ne pouvaient décider que la clause litigieuse n'était pas valable parce qu'on la découvrait par renvoi fait par les conditions particulières aux conventions spéciales ; alors que, de troisième part, la cour d'appel aurait méconnu la force obligatoire des contrats en refusant d'appliquer une clause des conventions spéciales, lesquelles faisaient partie intégrante de la police ; alors que, enfin, la même aurait estimé à tort la clause litigieuse non valable parce que non rappelée, même par référence, dans le titre des conditions générales du contrat concernant les exclusions ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé, par motifs propres et adoptés, que si les cas d'exclusion étaient énumérés en caractères gras dans le titre III des conventions spéciales de la police, les termes "restent exclus" figuraient en caractères ordinaires ne les distinguant pas du contexte imprimé relatif aux garanties complémentaires à la garantie de base ; que la cour d'appel a pu en déduire que la clause d'exclusion n'était pas rédigée en caractères très apparents conformément aux exigences de l'article L. 112-4, dernier alinéa, du Code des assurances, et, par ce seul motif, justifier sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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