Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 DECEMBRE 2023
N°2023/466
N° RG 22/09001
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTW3
[Y] [X]
C/
[S] [T]
Société LA CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Fabien COLLADO
Me Rosanna LENDOM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 24 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00420.
APPELANT
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 2] 1966,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Fabien COLLADO de la SELARL COLLADO FABIEN, avocat au barreau de GRASSE.
INTIMES
Monsieur [S] [T],
né le [Date naissance 1] 1967,
demeurant [Adresse 5]
Signification de la DA le 29/08/2022 à personne habilitée.
représenté par Me Rosanna LENDOM, avocat au barreau de GRASSE.
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
Venant aux droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, [Adresse 3]
Assignation en date 10/11/2022 à personne habilitée,
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président (rapporteur)
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023, prorogé au 21 Décembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, pour Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président empêché et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Au cours d'une querelle de voisinage l'ayant opposé à M. [Y] [X] le 27/01/2012 à [Localité 6], M. [S] [T] a chuté et s'est fracturé le fémur droit. Une ITT de 80 jours lui a été délivrée.
Par jugement du 30/01/2015, le tribunal correctionnel de Grasse a :
- relaxé M. [X] du chef de violences volontaires ayant entraîné ITT supérieure à huit jours, et
- a débouté M. [T] de sa constitution de partie civile.
Par ordonnance du 17/02/2016, le juge des référés de Grasse a commis le docteur [E] aux fins d'expertise médicale. Le rapport a été déposé le 02/02/2017.
Par assignation des 19/01 et 22/01/2018, M. [T] a assigné M. [X] devant le tribunal de grande instance de Grasse en réparation de son préjudice corporel.
Par jugement réputé contradictoire du 24/05/2022, le tribunal judiciaire de Grasse a :
- déclaré M. [X] entièrement responsable du préjudice corporel subi par M. [T] à la suite de l'altercation les ayant opposés le 27/01/2012,
- débouté M. [T] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice d'agrément,
- condamné M. [X] à verser à M. [T] en réparation de son préjudice corporel la somme de 36 685,04 euros ventilée comme suit :
' dépenses de santé actuelles : 160,00 euros
' assistance par tierce personne temporaire : 5 670,00 euros
' perte de gains professionnels actuels : 10 734,44 euros
' déficit fonctionnel temporaire : 3 040,60 euros
' souffrances endurées : 12 000,00 euros
' préjudice esthétique temporaire : 1 200,00 euros
' déficit fonctionnel permanent : 2 880,00 euros
' préjudice esthétique permanent : 1 000,00 euros
- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var intervenant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes,
- déclaré la caisse primaire d'assurance-maladie du Var intervenant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes irrecevable en ses demandes tendant à la condamnation au paiement de sa créance sur le paiement de l'indemnité forfaitaire,
- fixé la créance de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var intervenant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes à la somme de 19 368,25 euros au titre des dépenses de santé et de la perte de revenus,
- condamné M. [X] à payer à M. [T] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et qui seront distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé que le comportement de M. [T] n'exonère pas de sa responsabilité M. [X], ce dernier s'étant présenté, énervé, à la porte du domicile de M. [T] pour avoir une explication, et l'ayant fait tomber en l'empoignant par le col. Le premier juge a considéré que le fait pour M. [T] d'avoir levé les bras juste avant ne revêt pas en soi un caractère menaçant.
Par déclaration du 22/06/2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [X] a interjeté appel de tous les chefs du dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Grasse.
Par déclaration du 23/09/2022, M. [X] a dénoncé l'acte d'appel à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var.
Par ordonnance du 02/02/2023, le conseiller de la mise en état a joint les deux instances.
Par ordonnance du 01/02/2023, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à radier l'affaire du rôle, quoique M. [X] n'ait pas exécuté la condamnation, au motif qu'il en résulterait une situation de surendettement et des conséquences manifestement excessives, sur le plan personnel et familial.
M. [T] a formé appel incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 07/02/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [X] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- constater l'absence de faute civile de M. [X],
- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [T] à payer à M. [X] une indemnité de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel,
- condamner M. [T] aux entiers frais et dépens d'instance,
À titre subsidiaire,
- fixer les postes de préjudice comme suit :
' dépenses de santé actuelles : 160,00 euros
' perte de gains professionnels actuels : 4 197,60 euros
' déficit fonctionnel temporaire total : 256,00 euros
' déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 859,20 euros
' préjudice esthétique temporaire : 300,00 euros
' déficit fonctionnel permanent : 576,00 euros
' préjudice esthétique permanent : 750,00 euros
' souffrances endurées : 6 000,00 euros
- débouter M. [T] du surplus de ses demandes,
- confirmer pour le surplus.
M. [X] fait valoir les éléments suivants :
' sur la responsabilité civile : la charge de la preuve d'une faute civile incombe à M. [T] ; la procédure d'enquête de police établit que la chute de M. [T] est accidentelle et qu'aucun coup ne lui a été porté dans le but ou avec l'effet de lui fracturer le fémur ; les déclarations de Mme [L] confirment sa version : aucune faute ne lui est imputable ;
' sur la liquidation du préjudice :
- perte de gains professionnels actuels :
- M. [T] a bien été licencié en octobre 2012 de l'emploi de technicien hygiéniste cordiste qu'il occupait au sein de la société HAS : non pas pour inaptitude, mais pour des raisons tenant à la durée et à la fréquence de ses absences ;
- le manque de documents justificatifs a déterminé le juge de la mise en état à ordonner sous astreinte la production de divers documents, en particulier ses bulletins de paie entre 2014 et 2019, et ses avis d'imposition sur le revenu ;
- les documents produits établissent que M. [T] ne justifie pas d'une perte de gains du 11/11/2012 au 24/02/2013, et que l'indemnisation ne peut porter que sur la période du 01/02/2012 au 11/11/2012, soit 9 mois et 11 jours, et du 25/02/2013 au 18/11/2013, soit 8 mois et 22 jours ; soit un total de 18 mois et 3 jours ;
- au cours de cette période, en tenant compte des indemnités perçues de Pôle Emploi, M. [T] a perçu 25 667,40 euros bruts alors qu'il aurait dû gagner 29 865,00 euros ; sa perte de gains n'est donc que de 4 197,60 euros bruts ;
- perte de gains professionnels futurs : les documents que M. [T] a produits sous astreinte établissent qu'il percevait en 2016 un salaire de 1 112,99 euros, en 2017 un salaire de 1 648,59 euros, en 2018 un salaire de 1754,14 euros, en 2019 un salaire de 1 772,46 euros, soit un salaire supérieur à ce qu'il percevait dans la société HAS puisque celui-ci touchait 1 591,69 eurosle 01/01/2012, c'est-à-dire moins que le salaire de référence invoqué de 1 753,00 euros ; en outre, son salaire actuel est notablement supérieur au salaire de 1 457,00 euros allégué ;
- incidence professionnelle : il ne justifie d'aucune perte de retraite, de frais de reclassement ou de formation ou même d'une dévalorisation sur le marché du travail et encore moins d'une quelconque pénibilité de l'emploi actuellement exercé.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 27/10/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [T] demande à la cour de :
- déclarer M. [X] entièrement responsable du préjudice corporel subi par M. [T] à la suite de l'altercation les ayant opposés le 27 janvier 2012,
- condamner M. [X] à verser à M. [T] en réparation de son préjudice corporel la somme totale de 36 685,04 euros ventilée comme suit :
' dépenses de santé actuelles : 160,00 euros
' assistance par tierce personne temporaire : 5 670,00 euros
' perte de gains professionnels actuels : 10 734,44 euros
' déficit fonctionnel temporaire : 3 040,60 euros
' souffrances endurées : 12 000,00 euros,
' préjudice esthétique temporaire : 1 200,00 euros
' déficit fonctionnel permanent : 2 880,00 euros
' préjudice esthétique permanent : 1 000,00 euros
- déclarer le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, intervenant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes,
- déclarer la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, intervenant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes, irrecevable en ses demandes tendant à la condamnation au paiement de sa créance et au paiement de l'indemnité forfaitaire,
- fixer la créance de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var intervenant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes à la somme de 19 368,25 euros au titre des dépenses de santé et de la perte de revenus,
- condamner M. [X] à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et qui seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- le réformer en ce qu'il déboute M. [T] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice d'agrément,
Statuant à nouveau sur ces deux points,
- condamner M. [X] à payer à M. [T], outre les sommes dont il est demandé confirmation, les sommes suivantes :
' perte de gains professionnels futurs & incidence professionnelle : 85.819,87 euros,
' préjudice d'agrément : 3 000,00 euros
- soit la somme totale de 147 613,35 euros.
- rejeter toute demande contraire,
- condamner M. [X] à verser à M. [T] la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] fait valoir que :
' sur la responsabilité civile :
- M. [X] s'est présenté à son domicile pour l'invectiver, il l'a fait tomber en l'empoignant par le col, ce dont attestent plusieurs témoins (Mme [G], M. [I], Mme [L], Mme [A]) ;
' sur la liquidation du préjudice :
- perte de gains professionnels actuels : le salaire de référence mensuel net est de 1 753,00 euros, ce qui correspond sur 23 mois à 40 319,00 euros, soit 29 452,88 euros après imputation de 10 866,12 euros d'indemnités journalières ;
- perte de gains professionnels futurs & incidence professionnelle : l'expert judiciaire mentionne une obligation de reclassement professionnel et la RQTH ; M. [T] n'a pas été licencié pour inaptitude, mais parce que ses absences désorganisaient l'entreprise ; il a dû abandonner son emploi et travaille pour l'État en contrat d'insertion (il gagne à présent 1 457,00 euros, soit un arrérage annuel de 3 552,00 euros à prendre en compte pour le calcul des arrérages à échoir avec l'euro de rente viagère ; aucune demande n'est exprimée au titre des arrérages échus, pas plus qu'au tire de l'incidence professionnelle).
* * *
Assignée à personne habilitée le 10/11/2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 19 368,25 euros, ventilée comme suit :
- frais hospitaliers :7 992,20 euros,
- frais médicaux :333,21 euros,
- frais pharmaceutiques : 162,08 euros,
- frais d'appareillage : 14,64 euros,
- indemnités journalières avant consolidation : 10 866,12 euros.
* * *
La clôture a été prononcée le 10/10/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation :
Aux termes de l'article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est constant que M. [X] s'est rendu au domicile de M. [T] le 27/01/2012 à la suite d'un différend de voisinage entre sa mère et des résidents de son immeuble.
Entendue par les services de police, Mme [K] [L] a déclaré : « je me trouvais dans mon domicile qui est mitoyen avec l'apppartement de mes voisins, M. et Mme [T]. Je regardais la télévision et j'ai entendu des éclats de voix. J'ai alors regardé par l'oeilleton et j'ai vu mon voisin, Mme [T], qui s'avançait vers un autre individu. Ce dernier a attrapé M. [T] par le col et l'a tiré vers lui. Des insultes fusaient entre eux. [']. J'ai alors entendu un bruit et M. [T] est tombé au sol. [']. La victime a dit : « il m'a cassé la jambe, je vais porter plainte ». L'agresseur a répondu « c'est ma parole contre la vôtre » (document 8 de M. [T]).
M. [X] a effectué le jour même, 27/01/2012, une déclaration de main courante dans laquelle il admet, dans le feu de la discussion, avoir empoigné M. [T] par le col pour le tenir à distance, puis l'avoir relâché, ce dont il est résulté pour M. [T] une perte d'équilibre et sa chute. M. [X] a conclu sa déposition en soulignant n'avoir en aucun cas voulu blesser M. [T] et en être désolé. Ce qui démontre si besoin était que le dommage corporel consécutif à la chute de M. [T] est dû à l'échauffourée avec M. [X].
Non intentionnel, ce comportement n'en engage pas moins la responsabilité civile de M. [X] (document 7 de M. [T]).
Sur l'indemnisation du préjudice corporel :
Le docteur [E] retient les conclusions médico-légales suivantes :
- dépenses de santé actuelles : semelles orthopédiques, bilan podologique
- consolidation : 18/11/2013
- dépenses de santé futures : possible ablation de matériel à distance
- assistance par tierce personne temporaire : 2 heures par jour du 04/02/2012 au 20/03/2012, et du 21/03/2012 au 03/07/2012 et du 09.07.2012 au 18.08.2012 ;
- perte de gains professionnels futurs & incidence professionnelle : obligation de reclassement professionnel, reconnu comme travailleur handicapé
- préjudice esthétique temporaire : 1,5 /7
- déficit fonctionnel temporaire
' 100% du 27/01 au 04/02/2012, le 20/03/2012, du 04/07 au 09/07/2012, le 24/10/2013
' 60% du 05/02/2012 au 19/03/2012
' 30 % de déficit du 21/03/2012 au 03/07/2012
' 20% de déficit du 10.07.2012 au 15.10.2012
' 10 % de déficit du 16/10/2012 à la consolidation, le 18/11/2013
- souffrances endurées : 4/7
- préjudice esthétique temporaire : 1,5 /7
- déficit fonctionnel permanent : 2 %
- préjudice d'agrément : à justifier
- préjudice esthétique permanent : 0,5 / 7 ;
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA) : 8 662,13 euros
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie, soit 8 502,13 euros, la victime invoquant pour sa part une somme de 160,00 euros restée à sa charge, au titre d'un bilan podologique et d'un achat de semelles.
Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) : 5 670,00 euros
Il s'agit de l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d'autonomie. Ces dépenses trouvent leur cause dans l'accident et procèdent d'un besoin de sorte que, quelles que soient les modalités choisies par la victime, l'enveloppe allouée ne peut ni être réduite au regard du recours à l'aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.
En l'occurrence, la nécessité de la présence d'une tierce personne n'est contestée ni dans son principe ni dans son étendue mais reste discutée dans son coût. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 15,00 euros, montant demandé par la victime.
Le montant d'indemnisation de la tierce personne temporaire sera évalué à la somme de 5 670,00 euros, ventilée comme suit :
- 2 heures x 45 jours x 15,00 euros = 1 350,00 euros,
- 2 heures x 104 jours x 15,00 euros = 3 120,00 euros,
- 2 heures x 40 jours x 15,00 euros = 1 200,00 euros.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : 17 831,60 euros
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
Le 10/10/2012, la SAS Hygiène Assistance a notifié à M. [T] une mesure de licenciement, motif tiré de ce que son absence prolongée perturbait l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise. Aucune visite médicale auprès de la médecine du travail n'est intervenue en septembre et octobre 2012, ainsi que le confirme le docteur [O], médecin du travail (document 3 de M. [T]). Aucune inaptitude à l'emploi n'a été invoquée par l'employeur au soutien de la mesure de licenciement (document 11 de M. [T]). Il s'ensuit qu'aucun lien de cause à effet n'est démontré entre la chute du 27/01/2012 et le licenciement du 10/10/2012. Ce n'est que le 04/03/2013, plusieurs mois après le licenciement, que le docteur [P] a rédigé un certificat médical atttestant de l'impossibilité de travailler comme cordiste et de la nécessité d'un reclassement professionnel. Encore convient-il de relever que le docteur [P] évoque l'impossibilité d'une reprise de l'activité antérieure en faisant référence à une fiche de poste qui n'est pas jointe au certificat médical. M. [T] a engagé une procédure devant la juridiction prud'homale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Du 27/01/2012 au 14/02/2013, M. [T] a été admis au bénéfice d'indemnités journalières d'un montant de 10 866,12 euros. Cette période de 1,051 année correspond à la période de calcul de la perte de gains professionnels actuels. Le bulletin de salaire du mois de décembre 2011 met en évidence un salaire de référence mensuel de 1 413,86 euros. M. [T] aurait dû gagner la somme de 1.413,86 euros x 12 mois x 1,051 année, soit 17 831,60 euros.
Sur cette somme viennent s'imputer :
- d'une part, la somme de 10 866,12 euros d'indemnités journalières qu'il a perçue au cours de cette période, réduite à la somme de 10 076,58 euros après retranchement de la CSG (6,80%) et de la CRDS (0,50%), et
- d'autre part, la somme de 4 524,35 euros correspondant au maintien du salaire par l'employeur conformément à la convention nationale collective des entreprises de désinfection. La formation « travaux sur cordes en sécurité » suivie par M. [T] en décembre 2008 démontre en effet qu'il justifiait en janvier 2012 d'une ancienneté supérieure à 3 ans au sein de la SAS Hygiène Assistance, de sorte qu'il bénéficiait d'un maintien de salaire de 90 % pendant les deux premiers mois puis de 70 % pendant les deux mois suivants (1 413,86 euros x 2 mois x 90%) + (1 413,86 euros x 2 mois x 70 %) = 4 524,35 euros.
Le montant d'indemnisation revenant à M. [T] est donc de 3 230,67 euros (17 831,10 euros ' 10 076,58 euros ' 4 524,35 euros), porté à 4 197,60 euros bruts compte tenu du montant proposé par M. [X]. Soit, après retranchement de la CSG (6,80%) et de la CRDS (0,50%), un montant d'indemnisation de 3 891,18 euros revenant à M. [T].
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) (appel incident) : rejet
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour elle d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Adossé au montant du revenu antérieur à l'accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu'à la décision fixant l'indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l'âge de la victime.
En l'absence de lien de cause à effet démontré entre la chute du 27/01/2012 et la perte de l'emploi le 10/10/2012, aucune perte de gains professionnels futurs n'est caractérisée. La demande de 85 819,87 euros formulée de ce chef est rejetée.
Incidence professionnelle (IP) (appel incident) : rejet
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. Ont vocation à être inclus dans ce poste de dommage les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par le tiers payeur ou la victime, et de façon générale tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la vie professionnelle, qui seraient imputables au dommage corporel subi.
M. [T] rattache également à l'incidence professionnelle sa demande de la somme de 85 819,87 euros. Il indique lui-même n'avoir pas été licencié pour inaptitude à son poste, et n'invoque aucune des composantes de l'incidence professionnelle en particulier. Ce poste est sans objet.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 3 040,60 euros
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base de 23,00 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, conformément à la demande exprimée, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 3 040,60 euros, ventilée comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire 100% x 16 jours x 23,00 euros = 368,00 euros,
- déficit fonctionnel temporaire 60% x 43 jours x 23,00 euros = 593,40 euros,
- déficit fonctionnel temporaire 30% x 104 jours x 23,00 euros = 717,60 euros,
- déficit fonctionnel temporaire 20% x 97 jours x 23,00 euros = 446,20 euros,
- déficit fonctionnel temporaire 10% x 398 jours x 23,00 euros = 915,40 euros.
Souffrances endurées (SE) : 12 000,00 euros
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Ce poste, évalué à 4/7 par le docteur [E], sera réparé par l'allocation d'une somme de 12 000,00 euros.
Préjudice esthétique temporaire (PET) : 1 200,00 euros
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Le docteur [E] mentionne une boîterie jusqu'en octobre 2013 et évalue ce poste à 1,5/7. Ce poste sera réparé par l'allocation d'une somme de 1 200,00 euros.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 2 880,00 euros
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
En l'occurrence, l'expert judiciaire retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 2 % pour un homme âgé de 46 ans à la consolidation. Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 2 880,00 euros.
Préjudice esthétique permanent (PEP) : 1 000,00 euros
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique à compter de la consolidation. Évalué à 0,5/7 par le docteur [E], ce poste sera réparé par l'allocation d'une somme de 1 000,00 euros.
Préjudice d'agrément (PA) : rejet
Le préjudice d'agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d'une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l'accident.
Ce poste n'est pas circonscrit à l'impossibilité absolue pour la victime de poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir ; il inclut en effet l'impossibilité de poursuivre ladite activité dans les mêmes conditions qu'avant l'accident. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
L'expert judiciaire admet l'éventualité d'un préjudice d'agrément en ce qui concerne l'escalade et la randonnée en montagne. Toutefois, M. [T] ne produit aucun justificatif attestant de l'exercice régulier de ces activités avant l'accident. Ce poste sera écarté.
Récapitulatif de la réparation du préjudice corporel de M.[T]
Préjudice corporel global de la victime : 52 944,84 euros
Prestations servies par le tiers payeur : 23 103,06 euros
Montant d'indemnisation revenant à la victime : 29 841,78 euros ventilé comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 160,00 euros
- assistance par tierce personne temporaire : 5 670,00 euros
- perte de gains professionnels actuels : 3 891,18 euros
- perte de gains professionnels futurs : rejet
- incidence professionnelle : rejet
- déficit fonctionnel temporaire : 3 040,60 euros
- souffrances endurées : 12 000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire : 1 200,00 euros
- déficit fonctionnel permanent : 2 880,00 euros
- préjudice esthétique permanent : 1 000,00 euros
- préjudice d'agrément : rejet
Imputation des provisions versées à la victime : 0,00 euros
Solde restant dû à la victime : 29 841,78 euros.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
L'équité ne justifie pas particulièrement de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] étant débiteur de l'obligation d'indemnisation sera condamné aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
- hormis au titre de l'incidence professionnelle, et
- hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [X] à payer à M. [T] en réparation de son préjudice corporel la somme de 3 891,18 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Déboute M. [T] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle.
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [X] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE P/LE PRÉSIDENT empêché