Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Aurélia X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 28 juillet 1989 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, au profit de Mme Z... Marie-Appoline, demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Z... Marie-Appoline, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée Mme Y..., à son service en qualité de mécanicienne du 2 février au 3 juillet 1989, une somme à titre de salaire pour le mois de mai 1989, alors que la salariée est au contraire débitrice de 39 heures envers elle ;
Mais attendu que l'employeur n'ayant pas, bien que régulièrement convoqué, comparu devant la formation de référé, le moyen est nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir relevé que la salariée avait été en arrêt de travail pour maladie du 6 au 30 juin 1989, l'ordonnance a condamné l'employeur à payer à l'intéressée un mois entier de salaire pour juin 1989 ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les dispositions en vertu desquelles l'employeur était cependant tenu de verser le salaire de juin, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant le salaire de juin 1989, l'ordonnance de référé rendue le 28 juillet 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bobigny, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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