Texte intégral
- N° RG 24/01404 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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Palais de Justice - [Adresse 3]
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
AUX FINS DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Dossier N° RG 24/01404 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVIN - M. [Z] [E]
Ordonnance du 16 septembre 2024
Minute n° 24/ 529
DEMANDEUR :
M. [Z] [E]
né le 02 Avril 1982
demeurant [Adresse 2]
en hospitalisation complète depuis le 30 juin 2009 au centre hospitalier de [Localité 5], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par monsieur le préfet de Seine-et-Marne.
comparant, assisté de Me Samir MBARKI, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
MAJEUR PROTEGE AYANT POUR CURATEUR :
Association TUTELIA
non comparante
DÉFENDEUR :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département agissant par monsieur [D] [T], préfet,
élisant domicile : [Adresse 4],
non comparant, ni représenté.
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]
absent à l’audience
- N° RG 24/01404 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVIN
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -LA VALLÉE,
agissant par M. [S] [G] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée: [Adresse 1],
non comparant, ni représenté.
Nous, Jennifer ALNET, magistrat du siège placée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris en date du 2 septembre 2024, assistée de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par ordonnance du 22 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé, à la demande du préfet de Seine-et-Marne, la prolongation de la mesure d’hospitalisation complète dont M. [Z] [E] fait l'objet sans interruption depuis son admission au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE le 30 juin 2009, décision confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Paris du 6 septembre 2024.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Meaux, le 10 septembre 2024 à 15H31, M. [Z] [E] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure de soins contraints dont il fait l’objet.
Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, à son curateur, au directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée au 16 septembre 2024.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
M. [Z] [E] a déclaré que son hospitalisation se passe bien mais qu’il ne la comprend pas, il voit des améliorations, comme sa stabilité.
Me Samir MBARKI, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
- prononcée publiquement le 16 septembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties présentes ou représentées à l’audience en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats ;
- signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte des pièces jointes à la précédente procédure, notamment du dernier certificat mensuel de situation en date du 13 septembre 2024, que la symptomatologie de M. [Z] [E], a toujours été flutuante et imprévisible, ce d’autant qu’elle est majorée par une consommation de toxiques et une compliance thérapeutique qui a toujours été moyenne. Depuis sa réintégration, l’état clinique de M. [E] n’est pas stabilisé. Il persiste une tension interne, surtout une anosognosie massive qui complique la prise en charge.
A l'audience, M. [Z] [E] n'a exprimé aucune reconnaissance de ses troubles et, donc, une réelle adhésion aux soins. Il résulte de ces circonstances et de l'ensemble des pièces du dossier que M. [Z] [E] continue à présenter des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée, comme étant à ce jour prématurée.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024,
Rejetons la demande formée par M. [Z] [E] tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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