Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M.
X...
du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme du Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Coffima ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, cinquième, sixième et septième branches :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2011) que la société BICS Banque populaire, nouvellement dénommée Banque populaire Rives de Paris (la banque), a consenti à la société anonyme Coffima (la société), une ouverture de crédit sous forme de mobilisation de créances nées sur l'étranger ; que la convention cadre conclue à cet effet par les parties prévoyait que les cessions ne seraient pas notifiées aux débiteurs cédés, la société Coffima faisant son affaire du recouvrement des créances en qualité de mandataire de la banque ; que la société Coffima a été mise en redressement judiciaire le 28 juin 2004, M.
X...
étant désigné administrateur judiciaire, avec pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion de l'entreprise ; que la banque a déclaré, le 9 août 2004, sa créance au titre des opérations de mobilisation pour un montant de 2 810 513, 93 euros, à titre chirographaire et le 11 août 2004, elle a informé M.
X...
, ès qualités, des cessions intervenues à son profit, pour un montant total de 2 695 718, 96 euros et lui a demandé de lui rétrocéder les sommes lui revenant ; que sa demande étant restée vaine et ayant appris que la somme de 2 464 307 euros avait été versée à la société au titre des créances cédées, la banque a recherché la responsabilité civile professionnelle de M.
X...
;
Attendu que M.
X...
fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que l'administrateur judiciaire n'est tenu que d'une obligation de moyen ; qu'en se bornant à relever que M. X... avait été " informé du montant de MCNE dont pourrait se prévaloir la banque, des encaissements perçus par la société à ce titre, et de l'utilisation par cette dernière des fonds de roulement, ce qui était susceptible d'entraîner un risque de ne pouvoir satisfaire à la revendication en restitution de la banque " quand il lui aurait appartenu " de s'assurer que la banque puisse bénéficier des sommes qui lui étaient dues " sans rechercher si l'administrateur judiciaire avait connaissance de chaque mouvement de fonds et pouvait contrôler tous les paiements, la cour d'appel, qui n'a pas déterminé les mesures que l'administrateur aurait dû prendre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ que seule la faute causale de l'administrateur judiciaire engage sa responsabilité ; qu'en jugeant qu'il appartenait à M.
X...
" de s'assurer que la banque, titulaire d'une créance de restitution, puisse bénéficier des sommes qui lui étaient dues " sans établir que l'administrateur judiciaire aurait pu faire en sorte que les fonds en cause soient remis à la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ que le refus opposé par un créancier ne fait nullement obstacle à l'intégration de sa créance dans le plan de continuation ; qu'en jugeant, pour condamner M.
X...
au paiement de différentes sommes au titre de sa responsabilité que " dès lors qu'il était informé du refus de la banque d'accepter le plan, l'administrateur judiciaire ne pouvait plus maintenir cette créance de la banque au titre des actifs permettant de faire fonctionner ce plan et qu'il lui incombait d'exclure cette créance du plan " cependant que sans l'accord d'un créancier le tribunal est en mesure de lui imposer des délais de paiement et qu'ainsi l'administrateur judiciaire peut faire figurer ladite créance dans le plan, la cour d'appel a violé l'article L. 621-76 du code de commerce dans sa version applicable aux faits de la cause, ensemble l'article 1382 du code civil ;
4°/ que n'est pas causale la faute survenue postérieurement à la réalisation du dommage ; qu'en jugeant qu'était causale la faute imputée à l'administrateur judiciaire consistant à ne pas avoir exclu du plan de continuation la créance de l'établissement de crédit cependant qu'elle constatait elle-même que les fonds litigieux avaient d'ores et déjà été " consommés " ce dont il résultait que le préjudice allégué consistant en la perte de la créance était d'ores et déjà survenu au moment de la faute imputée à l'administrateur judiciaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que la créance de restitution de la banque, née au jour de l'encaissement des fonds par le débiteur, postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de ce dernier était une créance de l'article L. 621-32 du code de commerce, l'arrêt relève que l'administrateur judiciaire, s'il avait une mission d'assistance du débiteur, disposait du pouvoir de faire fonctionner le compte bancaire de ce dernier à raison de l'interdiction dont il faisait l'objet, qu'il était assisté par le cabinet OCA pour déterminer les encaissements des créances cédées par le débiteur et qu'à raison des pouvoirs ainsi dévolus et des informations qu'il avait pu recueillir, il lui appartenait de s'assurer que la banque, titulaire d'une créance de restitution, pût bénéficier des sommes qui lui étaient dues ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués aux troisième et quatrième branches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.
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aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Banque populaire Rives de Paris la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M.
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Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur
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à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 1. 855. 804, 88 euros avec intérêt au taux légal à compter de son prononcé ;
AUX MOTIFS QUE la société Banque Populaire Rives de Paris, qui recherche la responsabilité de Maître
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en application de l'article 1382 du Code civil pour ne pas avoir représenté les fonds correspondant aux demandes de restitution faites par la banque et pour avoir présenté un plan de redressement non sérieux qui a eu pour effet de lui faire perdre la chance d'être payée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Coffima après le rejet de son plan, fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes alors que Maître
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ne lui a pas reversé les sommes perçues par la société Coffima au cours de la période d'observation au titre des cessions de créances MCNE consenties, alors que Maître
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aurait, avec ces fonds, financé la période d'observation aux fins de constituer le fonds de roulement nécessaire à la poursuite de l'activité de la société Coffima, alors que Maître
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aurait manqué à son devoir d'information et aurait fait preuve à son égard d'une attitude dolosive en faisant accepter, à tout prix, par le tribunal de commerce un plan de continuation dépourvu de sérieux qui devait conduire, nécessairement à un échec ; que Maître
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soutient que la banque ne justifie pas d'une faute qui lui serait imputable, que c'est vainement que la banque lui reproche la constitution du fonds de roulement de son administré et le financement de la période d'observation avec les fonds qui devaient lui être reversés, alors qu'en l'état de la mission qui lui avait été confiée et consistant en l'assistance du débiteur, il lui appartenait d'intervenir dans l'intérêt de tous les créanciers et de s'assurer que les opérations de poursuites ne conduisaient pas à aggraver le passif, et qu'il a parfaitement rempli sa mission ; que, dans le cadre de sa requête en désignation d'un expert comptable devant le juge commissaire, le 31 août 2004, Maître
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a écrit « il résulte des premières investigations effectuées que la société Coffima a procédé, antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, dans le cadre de son activité, à des mobilisations de créances nées sur l'étranger auprès de ses banques, pour des montants représentant plusieurs mois de chiffres d'affaires ; en conséquence une attention toute particulière devra être portée pendant la période d'observation sur les points suivants : le suivi des règlements clients correspondant aux mobilisations de créances nées sur l'étranger et cédées aux banques avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire » ; que la cession de créance a transféré au cessionnaire la propriété de la créance cédée ; que la société Coffima, en redressement judiciaire, n'a pu recevoir les fonds qu'en sa qualité de mandataire chargé du recouvrement par la banque cessionnaire, seule propriétaire des créances cédées, et la créance de restitution de la banque est née au jour de l'encaissement des fonds par la société Coffima, postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; qu'il s'agit d'une créance de l'article L. 621-32 du Code de commerce ; que, dans ses écritures devant la Cour, Maître
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ne conteste pas l'efficacité des cessions de créances futures dont le paiement n'est pas affecté par l'ouverture de la procédure collective du cédant postérieurement à la cession, ni le droit à restitution au profit de la Banque Populaire Rives de Paris des sommes perçues par la société Coffima, provenant des encaissement des MCNE reçues par son administré pendant la période d'observation postérieurement au jugement déclaratif, même si, en décembre 2004, il s'était joint à la société Coffima pour demander une consultation, afin de savoir si les banques titulaires des créances cédées était fondées à réclamer le paiement des sommes encaissées pendant la période d'observation, à un professeur qui a conclu à l'impossibilité pour les banques d'appréhender les sommes encaissées en période d'observation par la société Coffima ; qu'il n'est pas utilement contredit que l'administrateur judiciaire, s'il avait une mission d'assistance du débiteur, disposait du pouvoir de faire fonctionner le compte bancaire de ce dernier à raison de l'interdiction dont il faisait l'objet, qu'il était assisté par le cabinet OCA pour déterminer les encaissements des MCNE par le débiteur, qu'il ne saurait être prétendu qu'il ne disposait d'aucun pouvoir de gestion ; qu'à raison des pouvoirs ainsi dévolus et des informations qu'il avait pu recueillir, il lui appartenait de s'assurer que la banque, titulaire d'une créance de restitution, puisse bénéficier des sommes qui lui étaient dues ; qu'il est avéré que, dès le 11 août 2004, soit un mois, environ, après l'ouverture des opérations de redressement judiciaire de la société Coffima, la banque a demandé à Maître
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de lui rétrocéder les sommes qui seraient encaissées par lui ou par son administré postérieurement au jugement déclaratif ; qu'au plus tard, dès le 12 octobre 2005, il était informé du montant des MCNE dont pourrait se prévaloir la banque, des encaissements perçus par la société Coffima à ce titre, et de l'utilisation par cette dernière de ces sommes pour le fonds de roulement, ce qui était susceptible d'entraîner un risque de ne pouvoir satisfaire à la revendication en restitution de la banque dont il était saisi depuis plus d'un an ; que la banque n'a eu connaissance, malgré ses demandes antérieures, qu'en novembre 2005, du rapport d'expert comptable reçu le 12 octobre 2005 par Maître
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, rapport qui faisait état de la détermination, banque par banque, des encaissements, reçus au titre des MCNE, et utilisés pour le financement la période d'observation, et des montants à reverser, ce montant s'élevant à la somme de 3. 446. 440 euros, le montant encaissé par la société Coffima, postérieurement au jugement déclaratif, au titre des créances cédées à la société Banque Populaire Rives de Paris étant de 2. 416. 018 euros ; que ce rapport du cabinet OCA a précisé également qu'au 30 septembre 2005 la trésorerie de la société Coffima était de 216. 285 euros, que les créances MCNE encaissées pendant la période d'observation s'élevaient à la somme de 3. 655. 098 euros, que le montant des créances cédées aux banques dans le cadre des MCNE qui avaient été encaissées et utilisées pour le financement de la période d'observation s'élevait à 3. 446. 440 euros ; que, dans le projet de plan de redressement par voie de continuation, Maître
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a exposé que les difficultés de la société Coffima sont nées quasi exclusivement du fait que son activité génère un très important besoin en fonds de roulement qui n'a plus été financé à compter du moment où les sociétés UBP et BNP ont réduit considérablement leur concours au titre des MCNE, que la poursuite des activités durant la période de redressement judiciaire a été autofinancée par la société Coffima compte tenu des ressources disponibles en début de procédure et des encaissements des créances MCNE intervenues depuis, qu'un règlement plus rapide des créances MCNE que celui des autres créanciers générerait, de manière mécanique des difficultés strictement identiques à celles qui ont conduit la société Coffima à effectuer une déclaration de cessation des paiements, que le plan de continuation constitue la meilleure solution pour préserver tant les intérêts de l'entreprise et de ses salariés que celui des créanciers avec un apurement intégral du passif, qu'une telle solution ne peut se réaliser qu'à la condition que les banques de la société Coffima acceptent que leurs créance MCNE s'effectuent selon les mêmes modalités que l'ensemble des autres créanciers, que pour le cas où elles demanderaient un remboursement des sommes encaissées depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et des sommes à encaisser au titre des mobilisations MCNE effectuées antérieurement, la société Coffima se trouverait, à nouveau, dans l'incapacité de financer son activité et de faire face à l'apurement de son passif, que ce aspect du dossier est déterminant pour la réussite du plan ; que la banque a mise en demeure, le 2 décembre 2005, Maître
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de faire figurer clairement la créance de la banque au titre des MCNE dans le rapport du plan de continuation qu'il a proposé, comme étant une créance de l'article L. 621-32 du Code de commerce, ce qu'il n'a pas fait, se contentant de souligner la nécessité de l'adhésion des banques au plan de continuation, sous peine de ne pouvoir arrêter le plan ; que, dès lors qu'il était informé du refus de la banque d'accepter le plan, l'administrateur judiciaire ne pouvoir plus maintenir cette créance de la banque au titre des actifs permettant de faire fonctionner ce plan et qu'il lui incombait d'exclure cette créance du plan ; que, par ces manquements, Maître
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a commis une faute directement à l'origine de la perte de la créance de la société Banque Populaire Rives de Paris, dont il doit supporter les conséquences, la circonstance que la banque a pu faire valoir à l'audience, au cours de laquelle le plan de continuation a été arrêté, les irrégularités que comportait, selon elle, le plan de continuation et son refus du plan, étant dénuée d'effet puisque les fonds avait été consommés ; que ce préjudice n'est pas hypothétique dès lors que la banque était fondée à percevoir, dès l'encaissement des fonds, les sommes qui lui revenaient, s'agissant de créance de l'article L. 621-32 du Code de commerce ; qu'il est donc fait droit à la demande en paiement de la somme de 1. 855. 804, 88 euros à titre de dommages et intérêts qu'elle réclame après avoir déduit trois versements de 280. 851, 39 euros qu'elle a perçus dans le cadre de l'exécution du plan ; que l'équité commande d'allouer à la société Banque Populaire Rives de Paris, la somme de 3. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
1° ALORS QUE la faute de l'administrateur s'apprécie au regard des informations dont il disposait au jour où il agit ; qu'en jugeant, pour condamner Monsieur
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au paiement de différentes sommes au titre de sa responsabilité professionnelle, que « la créance de restitution de la banque était née au jour de l'encaissement des fonds par la société Coffima, postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et qu'il s'agi ssait donc d'une créance de l'article L. 621-32 du Code de commerce » ce dont il serait résulté qu'il « lui appartenait de s'assurer que la banque, titulaire d'une créance de restitution, puisse bénéficier des sommes qui lui étaient dues » et de « faire figurer clairement la créance de la banque au titre des MCNE dans le rapport du plan de continuation qu'il a proposé, comme étant une créance de l'article L. 621-32 du Code de commerce, ce qu'il n'a pas fait » (arrêt, p. 4 in fine, p. 5 § 3 p. 6 § 2) sans rechercher si Monsieur
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ne pouvait légitimement croire, pendant la période d'observation et lors de l'élaboration du plan que les créances de restitution de l'établissement de crédit étaient antérieures de sorte qu'il n'était tenu ni de s'assurer de leur paiement ni de les faire figurer à ce titre dans le plan de continuation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'administrateur judiciaire n'est tenu que d'une obligation de moyen ; qu'en se bornant à relever que Monsieur
X...
avait été « informé du montant de MCNE dont pourrait se prévaloir la banque, des encaissements perçus par la société Coffima à ce titre, et de l'utilisation par cette dernière des fonds de roulement, ce qui était susceptible d'entraîner un risque de ne pouvoir satisfaire à la revendication en restitution de la banque » (arrêt, p. 3 § 6) quand il lui aurait appartenu « de s'assurer que la banque puisse bénéficier des sommes qui lui étaient dues » (arrêt, p. 4 in fine et suite p. 5) sans rechercher si l'administrateur judiciaire avait connaissance de chaque mouvement de fonds et pouvait contrôler tous les paiements, la Cour d'appel, qui n'a pas déterminé les mesures que l'administrateur aurait dû prendre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, l'administrateur judiciaire n'est tenu qu'à une obligation de moyens notamment lors du paiement des créances nées de la poursuite des contrats en cours qui n'est soumis à aucune procédure d'ordre ; qu'en condamnant Monsieur
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au paiement de différentes sommes au motif que la créance de l'établissement de crédit était une « créance de l'article L. 621-32 du Code de commerce » ce dont il serait résulté qu'il « lui appartenait de s'assurer que la banque, titulaire d'une créance de restitution, puisse bénéficier des sommes qui lui étaient dues » (arrêt, p. 4 in fine et suite p. 5) cependant que la seule préférence d'un créancier postérieur au profit d'un autre ne suffit pas à établir la responsabilité de l'administrateur judiciaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 621-32 du Code de commerce dans sa version applicable aux faits de la cause ;
4° ALORS QU'en toute hypothèse, en cas de difficulté juridique sérieuse, l'administrateur judiciaire est fondé à opter pour le comportement le plus favorable à la sauvegarde de l'entreprise, au maintien de l'activité et de l'emploi et à l'apurement du passif ; qu'en condamnant Monsieur X...au paiement de différentes sommes au motif que la créance de l'établissement de crédit était une « créance de l'article L. 621-32 du Code de commerce » ce dont il serait résulté qu'il « lui appartenait de s'assurer que la banque, titulaire d'une créance de restitution, puisse bénéficier des sommes qui lui étaient dues » (arrêt, p. 4 in fine et suite p. 5 § 3) cependant qu'il existait un doute sur la qualification des créances litigieuses et qu'en laissant son administrée encaissée lesdites les sommes, Monsieur X..., qui n'était tenu que d'une mission d'assistance, avait adopté un comportement favorable à la sauvegarde de l'entreprise, au maintien de l'emploi et à l'apurement du passif, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
5° ALORS QU'en toute hypothèse, seule la faute causale de l'administrateur judiciaire engage sa responsabilité ; qu'en jugeant qu'il appartenait à Monsieur
X...
« de s'assurer que la banque, titulaire d'une créance de restitution, puisse bénéficier des sommes qui lui étaient dues » (arrêt, p. 5 § 4) sans établir que l'administrateur judiciaire aurait pu faire en sorte que les fonds en cause soient remis à la banque, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
6° ALORS QU'en toute hypothèse, le refus opposé par un créancier ne fait nullement obstacle à l'intégration de sa créance dans le plan de continuation ; qu'en jugeant, pour condamner Monsieur
X...
au paiement de différentes sommes au titre de sa responsabilité que « dès lors qu'il était informé du refus de la banque d'accepter le plan, l'administrateur judiciaire ne pouvait plus maintenir cette créance de la banque au titre des actifs permettant de faire fonctionner ce plan et qu'il lui incombait d'exclure cette créance du plan » (arrêt, p. 6 § 4) cependant que sans l'accord d'un créancier le Tribunal est en mesure de lui imposer des délais de paiement et qu'ainsi l'administrateur judiciaire peut faire figurer ladite créance dans le plan, la Cour d'appel a violé l'article L. 621-76 du Code de commerce dans sa version applicable aux faits de la cause, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
7° ALORS QU'en toute hypothèse, n'est pas causale la faute survenue postérieurement à la réalisation du dommage ; qu'en jugeant qu'était causale la faute imputée à l'administrateur judiciaire consistant à ne pas avoir exclu du plan de continuation la créance de l'établissement de crédit cependant qu'elle constatait elle-même que les fonds litigieux avaient d'ores et déjà été « consommés » (arrêt, p. 6 § 5) ce dont il résultait que le préjudice allégué consistant en la perte de la créance était d'ores et déjà survenu au moment de la faute imputée à l'administrateur judiciaire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1382 du Code civil.