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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 08 octobre 2024. 2402722

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2402722

Date de décision :

8 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 janvier 2024 par laquelle la commission d'attribution des logements de la société d'habitation à loyer modéré (HLM) IRP a rejeté sa candidature à l'attribution d'un logement sis 29ter rue de l'Ermitage à Versailles (Yvelines) ; 2°) d'enjoindre à la commission d'attribution des logements de réexaminer son dossier. Par un mémoire en défense enregistrée le 4 avril 2024, la société de HLM IRP conclut au rejet de la requête. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Au vu de l'état du dossier, M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions le 3 juillet 2024, par un courrier dont il a accusé réception le 8 juillet 2024. Le délai imparti à l'intéressé pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration le 15 septembre 2024 sans que la confirmation sollicitée soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la société HLM IRP. Fait à Cergy, le 8 octobre 2024. La magistrate désignée, Signé M. Monteagle La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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