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Tribunal Administratif de MELUN, 30 décembre 2022. 2105265

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2105265

Date de décision :

30 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2021, Mme B C forme opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne en date du 1er mars 2021 et signifiée par voie d'huissier le 26 mai 2021, d'un montant total de 353,13 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour la période du 1er décembre 2018 au 31 mai 2019. Elle soutient qu'elle n'a pas fait d'erreur de déclaration auprès de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne mais dans sa déclaration d'impôts qui a été rectifiée depuis. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par Mme C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme A a été entendu, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 1er mars 2021 émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne en vue de recouvrer le solde des trop-perçus de prime d'activité de 353,13 euros pour les mois de décembre 2018 à mai 2019. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-4 de ce même code : " Les ressources () prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant un caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () ". Enfin, les dispositions de l'article R. 844-1 dudit code précisent que :" Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 de ce même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ". 4. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a procédé à un nouveau calcul des droits à la prime d'activité de l'intéressée après avoir constaté des incohérences dans les ressources déclarées à la suite d'échanges avec les services fiscaux. Si Mme C démontre avoir fait rectifier auprès des services fiscaux sa déclaration d'impôts pour l'année 2018, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne fait valoir que Mme C aurait omis de déclarer, d'une part, pour le mois de septembre 2018 sa prime d'intéressement et, d'autre part, pour le mois de décembre 2018, un acompte sur sa prime de treizième mois. Toutefois, il résulte également de l'instruction et notamment de la production des bulletins de salaire de l'intéressée transmis par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne et par Mme C elle-même, que cette dernière avait fait le 1er décembre 2018 et le 1er mars 2019 une exacte déclaration des revenus perçus respectivement de septembre à novembre 2018 et de décembre 2018 à février 2019. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu'elle n'est pas redevable de la somme qui lui est réclamée au titre de l'indu de prime d'activité. 5. Il résulte de tout ce qui précède que l'opposition à contrainte en litige doit être accueillie et la contrainte datée du 1er mars 2021 annulée. D E C I D E : Article 1er : La contrainte émise le 1er mars 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, M. Israël, premier conseiller, Mme Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La rapporteure, M. Potin Le président, J-Ch. GraciaLa greffière, A. Starzynski La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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