Cour de cassation, 19 décembre 2019. 18-24.989
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.989
Date de décision :
19 décembre 2019
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CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Cassation sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1129 F-D
Pourvoi n° J 18-24.989
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la commune de T... représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à l'[...] (ACCA), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la [...] , de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'[...] , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 808 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 septembre 2018), rendu en référé, que, par acte du 1er mars 2016, la commune de T... a consenti un bail à l'association communale de chasse agréée (ACCA) sur une parcelle ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 mai 2017, elle lui a notifié sa résiliation pour défaut de paiement du loyer ; que, par acte du 29 septembre 2017, reprochant à la commune de ne pas avoir établi un titre de recette conforme au prix convenu, l'ACCA a saisi le juge des référés en délivrance du permis de chasse pour la saison 2017-2018 ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le titre de paiement émis par la commune n'est pas conforme au contrat de bail de sorte que le défaut de paiement ne pouvait être invoqué pour justifier la résiliation de ce bail, lui-même propre à fonder la délivrance d'un permis de chasse ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse sur la légalité d'une décision de résiliation de bail prise par une commune, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de délivrance d'un permis spécial de chasse pour la saison 2017-2018 ;
Maintient les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d'appel resteront à la charge de l'association communale de chasse agréée de T... et qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne l'[...] aux dépens de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour la commune de T....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la commune de T... à délivrer à l'[...] un permis spécial de chasse pour la saison 2017/2018 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte des pièces de la procédure que la commune de T... a donné successivement à bail à l'association communale de chasse agréée, le 6 novembre 2015, 91 hectares de bois moyennant un loyer d'un montant de 1.820 €, puis le 1er mars 2016, 40, 30 hectares de bois moyennant un loyer de 806 € ; qu'il est constant que seules les parcelles d'une surface supérieure à 40 hectares doivent donner lieu à l'établissement d'un contrat de bail et à la délivrance d'un permis de chasse, les parcelles d'une moindre superficie étant comprises dans le territoire de chasse de l'association communale de chasse agréée ; qu'en effet, selon l'article L. 422-10 du code de l'environnement, l'ensemble du finage de la commune revient à cette association, à l'exception des terrains domaniaux, des terrains situés à moins de 150 mètres des habitations, et des terrains d'une surface supérieure à 40 hectares ; que la commune produit la lettre du 30 mai 2017 par laquelle elle a notifié à l'association communale de chasse agréée la résiliation du bail conclu le 1er mars 2016 au motif que le titre n° 147 qu'elle avait émis, le 18 juillet 2016, n'avait pas été honoré malgré les diligences effectuées par la trésorerie générale en vue de son recouvrement ; que toutefois, l'examen du titre exécutoire n° 147 émis le 18 juillet 2016 révèle qu'il ne correspond pas au montant du loyer stipulé dans le contrat de bail du 1er mars 2016, soit 806 €, puisqu'il est d'un montant de 1.009 € ; qu'ainsi, alors que le titre exécutoire émis le 2 juin 2015 pour une somme de 1.830,92 € correspondait à l'ensemble des parcelles composant le finage de la commune, y compris celle d'une superficie supérieure à 40 hectares dénommée « Bois de la Fourasse », l'association appelante est fondée à soutenir que le titre émis le 18 juillet 2016 ne se rapporte pas au contrat de bail relatif à cette dernière parcelle de sorte que le défaut de paiement de la somme de 1.009 € ne pouvait être invoqué pour justifier la résiliation du bail conclu le 1er mars 2016 ; que ce bail doit donc être considéré, sans contestation possible, comme propre à justifier la délivrance d'un permis de chasse pour la saison 2017/2018 ; que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a admis la notion d'urgence, mais infirmée en ce qu'elle a reconnu l'existence d'une contestation sérieuse, et la commune sera condamnée à délivrer à la partie adverse un permis de chasse sans qu'il y ait lieu, en raison de la date à laquelle intervient cette condamnation, d'assortir celle-ci d'une astreinte » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la condition de l'urgence, l'ACCA fait état de l'ouverture la chasse à compter du 17 septembre 2017 et de l'urgence à honorer son plan de tir ; que compte tenu de la date de l'assignation en référé et de l'activité de l'ACCA, il peut être admis qu'il s'agit pour cette dernière d'une demande urgente, nécessitant une réponse rapide pendant la période de chasse » ;
1°/ ALORS QUE, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que tant en première instance qu'en appel, la juridiction des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures urgentes, à la date à laquelle elle prononce sa décision ; qu'en condamnant la commune de T... à délivrer à l'[...] un permis spécial de chasse pour la saison 2017/2018, laquelle était terminée au jour où elle statuait, la Cour d'appel a violé l'article 808 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE, tout jugement doit être motivé ; que dans ses conclusions d'appel (cf. p. 7), l'[...] faisait valoir que l'urgence était justifiée « par le démarrage de la saison de chasse à partir du 17 septembre 2017, date fixée par le préfet de la Meurthe-et-Moselle et par les obligations de l'Acca de remplir le plan de tir qui lui a été attribué afin de protéger les cultures et les espaces » ; que la [...] indiquait en réponse que l'ACCA ne justifiait d'aucune urgence dès lors que celle-ci pouvait organiser des battues de chasse sur toutes les parcelles inférieures à 40 ha, constituant le ban communal et incluses d'office dans son territoire de chasse, et que pour la parcelle litigieuse constituant le « Bois de la Fourasse », elle avait informé la préfecture de Meurthe-et-Moselle de la résiliation du bail consenti à l'ACCA et de l'absence de nouveau locataire, afin que celle-ci organise des battues administratives si elle l'estimait utile (cf. conclusions d'appel, p. 5) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen de nature à établir l'absence de toute urgence, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que constitue une contestation sérieuse à la délivrance d'un permis spécial de chasse par le juge des référés, la question de la légalité de la résiliation du bail consenti par une commune sur une parcelle pour non-paiement des loyers, question relevant de la compétence des juridictions administratives ; qu'en l'espèce, la [...] faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu' « ainsi, à ce jour, l'Acca ne dispose d'aucun droit sur la parcelle des Bois de la Fourasse. L'Acca fait valoir qu'elle conteste cette appréciation voire, en substance, la légalité de la résiliation du bail. La commune prend acte de cette position mais une décision administrative s'applique tant qu'un juge n'a pas pris de décision l'invalidant ou en suspendant l'exécution ou bien encore que l'administration ne l'ait retirée. Une telle contestation d'un acte administratif ne relève, à l'évidence, pas du juge des référés » (cf. p. 6-7) ; qu'en retenant cependant, pour statuer comme elle l'a fait, que « l'association appelante est fondée à soutenir que le titre émis le 18 juillet 2016 ne se rapporte pas au contrat de bail relatif à cette dernière parcelle de sorte que le défaut de paiement de la somme de 1.009 € ne pouvait être invoqué pour justifier la résiliation du bail conclu le 1er mars 2016 » (cf. arrêt, p. 4), la Cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse sur la légalité de la résiliation du bail du 14 mars 2016, a violé l'article 808 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE constitue une contestation sérieuse à la délivrance d'un permis spécial de chasse par le juge des référés, la résiliation du bail consenti sur une parcelle pour non-paiement des loyers ; que la [...] , par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2017, a informé l'[...] « qu'au vu des articles 39, 9, 10.2 du cahier des clauses générales de location de chasse, dans la mesure où le titre n° 147 émis le 18 juillet 2016, et malgré des relances de mesure de recouvrement de la Trésorerie Générale, n'ont pu être honorées par votre association, nous amène à résilier tous les baux qui lient la commune de T... à votre association » (sic) ; qu'en conséquence, l'ACCA ne disposait plus de droit de chasse sur la parcelle des « Bois de la Fourasse » pour la saison de chasse 2017/2018 ; qu'en retenant cependant, pour statuer comme elle l'a fait, que « l'association appelante est fondée à soutenir que le titre émis le 18 juillet 2016 ne se rapporte pas au contrat de bail relatif à cette dernière parcelle de sorte que le défaut de paiement de la somme de 1.009 € ne pouvait être invoqué pour justifier la résiliation du bail conclu le 1er mars 2016 », ce dont il résultait que « que ce bail doit donc être considéré, sans contestation possible, comme propre à justifier la délivrance d'un permis de chasse pour la saison 2017/2018 » (cf. arrêt, p. 4), la Cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la résiliation du bail du 14 mars 2016, a violé l'article 808 du code de procédure civile ;
5°/ ALORS QUE, tout jugement doit être motivé ; que dans ses conclusions d'appel, la [...] faisait expressément valoir que depuis une délibération du conseil municipal du 24 mars 1972, la forêt et les terrains communaux étaient loués pour la chasse et que par mail du 25 novembre 2015, la direction départementale des territoires lui avait confirmé qu'« en ce qui concerne le paiement d'un droit de chasse, l'acca n'est soumise à un loyer que si elle en a versé pour cette propriété avant l'incorporation du terrain en question à son territoire de chasse. Le loyer est fixé sur la base des loyers antérieurs (L. 422-17 CE). En cas de différend, les indemnités sont fixées par les juridictions de l'ordre judiciaire (R. 422-50 CE) »(cf. p. 7) ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que « l'examen du titre exécutoire n° 147 émis le 18 juillet 2016 révèle qu'il ne correspond pas au montant du loyer stipulé dans le contrat de bail du 1er mars 2016, soit 806 €, puisqu'il est d'un montant de 1.009 € ; qu'ainsi, alors que le titre exécutoire émis le 2 juin 2015 pour une somme de 1.830,92 € correspondait à l'ensemble des parcelles composant le finage de la commune, y compris celle d'une superficie supérieure à 40 hectares dénommée « Bois de la Fourasse », l'association appelante est fondée à soutenir que le titre émis le 18 juillet 2016 ne se rapporte pas au contrat de bail relatif à cette dernière parcelle » (cf. arrêt, p. 4), sans répondre à ce moyen de nature à établir que le loyer demandé était fondé, de sorte que la résiliation du bail intervenue pour non-paiement du titre exécutoire émis le 18 juillet 2016 constituait une contestation sérieuse à la délivrance d'un permis spécial de chasse à l'[...] , la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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