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Cour de cassation, 31 mars 1993. 91-19.877

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.877

Date de décision :

31 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) La Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics (GMF), société d'assurance, dont le siège social est à Paris (17ème), ..., 28) M. Francis X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre civile), au profit : 18) de Mme Michelle Z... épouse A..., demeurant ... (Nord), 28) de Mme Sabine Z... épouse Y..., demeurant ... (Nord), toutes deux prises en leur nom personnel et en leur qualité d'héritières de Mme Stéphanie Z..., 38) de Mme Irène Z... épouseonon, demeurant ... (Val-de-Marne), 48) de Mme Yvonne Z... épouse B..., demeurant ..., à Saint-Amour (Jura), 58) de M. René Z..., demeurant ..., 68) de Mme Marcelle Z... épouse C..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 78) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille, dont le siège est à Lille (Nord), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Blanc, avocat de laMF et de M. X..., de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de Lille ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 juin 1991), que M. Z... ayant été heurté par l'automobile de M. X..., est décédé des suites de ses blessures ; que sa veuve a assigné M. X... en réparation de son préjudice, ainsi que la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) et la caisse primaire d'assurance maladie de Lille ; que Mme Michèle Z..., fille de la victime, est intervenue à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la GMF et M. X... à verser aux héritiers de Mme Z... une somme en réparation de son préjudice du fait du décès de son mari qui lui prodiguait l'aide rendue nécessaire par son état de santé, alors que, d'une part, dès lors que la nécessité où elle se trouvait de recourir à l'aide d'une tierce personne était exclusivement due à son état de santé, lequel n'avait pas été aggravé du fait du décès de son mari, ce préjudice n'aurait pas de lien direct de causalité avec l'accident ; alors que, d'autre part, subsidiairement, Mme Z... avait seulement perdu une chance de recevoir, sa vie durant, l'aide de son mari, âgé de quatre vingt trois ans au moment de l'accident ; qu'ainsi, la cour d'appel aurait violé les articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la suppression de l'aide apportée par M. Z... aux actes de la vie courante, que Mme Z... était déjà incapable d'accomplir seule du vivant de son époux, lui a causé un préjudice ; Que, par ces constatations, la cour d'appel a caractérisé le lien de causalité entre l'accident et le chef du préjudice critiqué ; Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... et laMF aient soutenu que le préjudice de Mme Z... se limitait à une perte de chance ; que de ce chef le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les consorts Z... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la GMF et M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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