Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 08 MARS 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 22/00114 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUHQ
[K] [F]
C/
Groupement GAEC DES TOURS
Copie exécutoire délivrée
le : 08/03/2024
à :
Me Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Draguignan en date du 09 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00119.
APPELANT
Monsieur [K] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Groupement GAEC DES TOURS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Marie-Françoise TARRAZI, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Estelle de REVEL, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'un stage de six mois, M. [K] [F] a été engagé en qualité d'apprentis maraîcher par la société groupement agricole d'exploitation en commun GAEC des Tours dans le cadre d'un contrat d'apprentissage conclu le 10 juillet 2019 avec un début d'exécution le 15 juillet pour une durée déterminée de deux ans, soit jusqu'au 14 juillet 2021.
A partir du mois de novembre 2019, et une altercation verbale avec M. [W] [G], co-gérant de la société, l'apprenti n'a plus travaillé dans la société.
Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 août 2020 auquel il ne s'est pas présenté.
Il a été licencié le 11 août dans les termes suivants :
' Je vous informe de ma décision de vous licencier pour faute grave. Cette décision est motivée par votre absence injustifiée depuis de nombreux mois. Plus précisément, vous ne vous êtes plus présenté à la société depuis le mois de novembre 2019, sans justification, sans autorisation de ma part. Vous avez également été absent du CFA les 10 et 11 octobre 2019 et n'avez participé à aucune formation depuis le 12 novembre 2019, là encore sans justification. Votre comportement caractérise un grave manquement à vos obligations contractuelles ce qui rend impossible votre maintien dans la société. Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement à la date d'envoi de la présente lettre, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.'
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'indemnités et rappels de salaire.
Par jugement du 9 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Draguignan a constaté que le licenciement respecte la procédure et est fondé, a débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] a relevé appel du jugement le 9 novembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [F] demande à la cour de :
'DIRE ET JUGER que l'appel interjeté par Monsieur [K] [F] est recevable et bien fondé.
- REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Draguignan le 09 novembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer la somme de 200 € au GAEC des Tours au titre de l'article 700 du CPC.
EN CONSEQUENCE, STATUANT A NOUVEAU :
CONSTATER que M. [F] a été licencié sans motif ni procédure,
Par conséquent,
DIRE ET JUGER le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la société GAEC DES TOURS à lui payer la somme de 26.232,69 € selon détail ci-après :
- salaires non perçus : 13 480,69 euros
- indemnité compensatrice de congés payés 1501 euros
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 625,50 euros
- dommages et intérêts pour préjudice de formation 10 000 euros
- irrégularité de la procédure de licenciement 625,50 euros
CONDAMNER la société GAEC DES TOURS à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ASSORTIR le jugement à intervenir de l'exécution provisoire en l'ensemble de ses dispositions nonobstant tout recours et sans constitution de garantie ;
ASSORTIR les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de Prud'hommes ;
CONDAMNER la société GAEC DES TOURS aux entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société GAEC des Tours demande à la cour de :
'A titre principal :
- CONFIRMER le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
- DEBOUTER Monsieur [F] de l'intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement, sur le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés et les dommages et intérêts pour licenciement abusif, si par impossible la Cour entrait en voie de condamnation:
- RAMENER l'indemnité compensatrice de congés payés sollicitée à la somme de 452,15 €
- RAMENER les dommages et intérêts sollicités au titre du licenciement abusif à la somme de 205,50 €.
En tout état de cause :
- Le CONDAMNER à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocats aux offres de droit.'
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat d'apprentissage
Moyens des parties
M. [F] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse car il ne respecte ni la procédure de licenciement, ni les motifs limitativement énumérés par l'article L.6222-18 du code du travail.
Il fait valoir qu'il a été licencié le 7 novembre 2019 par l'envoi d'un simple SMS de son employeur lui demandant de ne plus jamais remettre 'les pieds chez lui'.
Il considère que sa convocation à un entretien préalable et la lettre de licenciement du 11 août 2020 qui a suivi ne sont qu'une tentative inopérante de régularisation de la procédure, plus de huit mois après les faits.
Il soutient que le motif pris d'absences injustifiées, n'est pas établi faisant valoir qu'il a bien été absent les 10 et 11 octobre 2019, avant le SMS du 7 novembre, ce qui ne saurait lui être reproché si longtemps après, et que le fait qu'il ne se soit plus présenté au GAEC à partir du mois de novembre 2019 est dû à son congédiement par M. [W] [G]. Il conteste avoir manifesté une quelconque volonté de ne plus travailler au sein du GAEC des Tours.
En réplique, la société GAEC des Tours soutient que le licenciement est intervenu le 11 août 2020 après un entretien préalable le 7 août, dans le strict respect de la procédure; et qu'il est parfaitement fondé sur les absences prolongées et injustifiées de l'apprenti, les 10 et 11 octobre 2019 puis à partir du 12 novembre 2019 au CFA.
Elle fait valoir que l'apprenti a manifesté sa volonté de ne plus s'impliquer dans sa formation que ce soit au GAEC qu'au lycée professionnel en étant absent.
L'employeur reproche également à l'apprenti des fautes professionnelles notamment l'arrachage de plants de haricots grimpants et la détérioration d'une parcelle de choux et de tomates qui ont causé une perte d'exploitation
Le GAEC conteste l'existence d'un licenciement verbal le 7 novembre 2019 qui résulterait du SMS de M. [W] [G], co-gérant, dont il ne discute pas l'existence mais n'était qu'un mouvement d'humeur suite à une altercation, ne permettant pas de matérialiser le licenciement.
Il en veut pour preuve les bulletins de salaire remis à l'apprenti jusqu'à la fin du mois d'avril 2020 et le fait qu'une solution amiable a été cherchée avec le père de [K] [F] pendant toute cette période qui n'a pu se concrétiser.
Réponse de la cour
Si le licenciement recouvre toute rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur formalisé comme tel, il est de jurisprudence constante que cette qualification peut être retenue même si l'employeur n'exprime pas formellement la volonté de mettre fin au contrat de travail du salarié.
Le licenciement verbal est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et le fait de convoquer par la suite le salarié à un entretien préalable et de lui notifier son licenciement ne régularise pas la rupture du contrat de travail qui reste sans cause réelle et sérieuse.
L'article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 17 août 2015, applicable aux contrats d'apprentissage conclus depuis le 1er janvier 2019, comme en l'espèce, dispose que le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectués par l'apprenti.
Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.
A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude constatée par le médecin du travail ou en cas de décès de l'employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d'un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L.1232-2 à L.1232-6 et L.1332-3 à L.1332-5 du code du travail.
Est également prévue la rupture consécutive à l'exclusion de l'apprenti par le CFA.
En cas de rupture du contrat d'apprentissage dans les cas sus évoqués, le CFA dans lequel est inscrit l'apprenti doit prendre les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre sa formation théorique pendant six mois et contribuer à lui trouver un nouvel employeur susceptible de lui permettre d'achever son cycle de formation.
En l'espèce, pour justifier qu'il a été licencié dès le 7 novembre 2019, par SMS, l'appelant produit notamment :
- le SMS que lui a adressé M. [W] [G], le 7 novembre 2019 à 8h41 dans les termes suivants : 'surtout ne mets plus les pieds chez moi et désolé mais vraiment désolé et encore désolé' ;
- les échanges de SMS entre [E] [F], son père, et M. [W] [G] entre le 20 et le 22 janvier 2020 comme suit :
M. [E] [F] : ... désolé mais j'ai que septembre... De plus, il a travaillé 4 jours en novembre... je n'ai rien eu pour ce qui est du licenciement par ailleurs...ni aucun préavis.. Fais le nécessaire stp'
M. [G] : 'Pour novembre, il a travaillé 3 jours le virement a été fait le 10 décembre de 80 euros. Concernant la rupture du contrat, vois avec [Z] du lycée c'est elle qui m'a dit qu'il n'y avait pas de préavis'
M. [E] [F] : 'elle ne me réponds pas. Et la loi dit qu'après la période de 45 jours d'essai, le licenciement devient abusif s'il n'est pas entériné par les deux parties... de toute façon tu l'as jeté comme un malpropre sans même me contacter une seule fois, je pense que depuis que nous nous connaissons la parole aurait été utile d'autant plus qu'il est mineur...je suis au regret de te dire que cela va se terminer devant les prud'hommes.. Car pour retrouver un patron en cours de première année c'est très dur, le minot se retrouve à la maison sans rien avec tout ce que cela comporte pour moi aussi... franchement c'est pas acceptable'
Puis le 2 février, M. [E] [F] : 'confirme moi que je n'ai aucune lettre de licenciement de ta part .. Merci'
Puis le 12 mars 2020, M. [E] [F] : 'salut, j'ai besoin de la fiche de paie de novembre pour [K] même s'il n'a travaillé que trois jours; stp; merci'
Puis le même jour à nouveau M. [E] [F] : 'dis mois, tu me prends pour un idiot' Tu me fais des fiches de salaire pour décembre, janvier et février alors que tu as jeté mon fils en novembre!!! j'ai tous les SMS tkt si c'est ca ta défense pour faire croire que c'est lui qui a démissionné tu te mets le doigt dans l'oeil...':
Il ressort des pièces produites par l'employeur que des bulletins de salaire ont été faits jusqu'à la fin du mois d'avril 2020 inclus avec des montants à zéro à partir du mois de décembre 2019 et 21 heures de travail en novembre.
Il résulte de ces éléments que le contenu clair des messages et échanges susvisés et la qualité de leur auteur, M. [W] [G], à la fois co-gérant du GAEC et maître d'apprentissage de [K] [F], corroboré par le fait que l'apprenti n'a travaillé au sein du GAEC que quelques heures en novembre 2019 et plus du tout à partir de décembre, sans que l'employeur ne le mette en demeure de reprendre son emploi, suffisent à établir que ce dernier avait rompu le contrat d'apprentissage le 7 novembre 2019.
La cour relève au demeurant qu'en dépit des affirmations de la société, celle-ci ne produit aux débats aucun élément sur d'éventuelles négociations amiables pour rompre le contrat d'un commun accord dans des conditions conformes aux exigences légales.
Or, il n'est pas discuté qu'en novembre 2019, M. [K] [F] n'a pas été convoqué à un entretien préalable à licenciement et n'a pas non plus reçu de lettre de licenciement motivée par une faute grave pour des absences injustifiées notamment les 10 et 11 octobre 2019, ou tout autre motif prévu par l'article L.6222-18 susvisé.
Il en résulte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important les démarches procédurales réalisées ultérieurement en juillet et août 2020 qui ne peuvent le régulariser.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat d'apprentissage
- sur l'indemnité de congés payés :
L'apprenti réclame le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés calculée sur un salaire de référence de 625,50 euros.
L'employeur estime que l'indemnité ne doit pas dépasser la somme de 452,15 euros eu égard à la rupture du contrat d'apprentissage le 11 août 2020.
Au vu de la rupture du contrat le 9 novembre 2019 et d'un salaire de référence qui s'élève à 625,50 euros au vu de ce qui précède, il convient de condamner la société au paiement de la somme de 1 501 euros telle que sollicitée.
- sur le montant des salaires jusqu'à la fin du contrat:
Il est de jurisprudence constante que la rupture anticipée par l'employeur d'un contrat d'apprentissage en dehors des cas légaux, est sans effet et l'employeur est donc tenu, de payer les salaires jusqu'au jour où le juge, saisi par l'une des parties, statue sur la résiliation ou, s'il est parvenu à expiration, jusqu'au terme du contrat. En outre, le juge qui constate l'irrégularité de la rupture du contrat par l'employeur doit le condamner à payer, en sus, une indemnité réparant le préjudice subi par l'apprenti du fait de la rupture anticipée de son contrat.
M. [K] [F] réclame le paiement de la somme de 13 480,69 euros au titre du paiement de l'intégralité de ses salaires jusqu'au 14 juillet 2021.
En réplique, l'employeur fait valoir que l'apprenti ne peut obtenir le versement des salaires jusqu'au terme du contrat cumulé à une indemnité pour licenciement abusif.
Il ressort du contrat d'apprentissage que le salaire brut mensuel à l'embauche est de 410,67 euros, soit 27% du SMIC et ce jusqu'au 30 avril 2020, puis du 1er mai au 14 juillet, 43% du SMIC (soit 654,03 euros) puis à partir du 15 juillet 2020 jusqu'au terme 51% du SMIC (soit 775,71 euros).
Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à sa demande et de condamner la société au paiement de la somme de 13 480,69 euros.
- sur le préjudice pour licenciement abusif
Il convient de faire droit à la demande d'indemnité à hauteur de 625,50 euros correspondant à un mois de salaire, l'apprenti justifiant d'un préjudice par la production d'un certificat médical du docteur [O] diagnostiquant un état psychologique dépressif et anxieux justifiant la consultation d'un psychologue.
- sur l'indemnité de procédure irrégulière
L'apprenti réclame à nouveau la somme de 625,50 euros faisant valoir qu'il a été licencié sans que n'ait eu lieu l'entretien préalable prévu à l'article L.6222-18 du code du travail qui lui aurait permis de comprendre les raisons et les motivations de son licenciement ; il indique en outre que son préjudice est en lien avec le caractère illicite de son licenciement.
En cet état, la cour estime que le préjudice subi par M. [F] a été entièrement réparé par les dommages et intérêts accordés au titre du licenciement abusif qui recouvrent le non respect de la procédure.
- sur le préjudice de formation
L'article L.6222-18-1 du code du travail édicte qu'en cas de rupture du contrat d'apprentissage, le centre de formation dans lequel est inscrit l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre sa formation théorique pendant six mois et contribue à lui trouver un nouvel employeur susceptible de lui permettre d'achever son cycle de formation.
M. [F] soutient qu'il a subi un préjudice distinct affirmant avoir eu des difficultés à retrouver un apprentissage dans les métiers de l'agriculture et qu'il n'a pu poursuivre sa formation ce qui l'a empêché d'obtenir son diplôme en fin d'année.
L'employeur conteste que le jeune [K] [F] ait subi un préjudice de formation au vu de son désintérêt pour sa formation professionnelle en apprentissage et ses nombreuses absences.
Il ressort des pièces produites par l'intimé que l'apprenti a été absent sans justificatif du Lycée privé [3] à partir du mois de novembre 2019. Il n'est pas discuté que M. [F] n'a pas été exclu du centre de formation et qu'il pouvait poursuivre sa formation théorique selon les conditions susvisées.
Il ne produit qu'une seule pièce pour justifier de ses recherches d'un nouvel employeur consistant en l'attestation de Mme [C], responsable d'exploitation agricole, indiquant que le père de [K] [F] l'a contactée pour demander un apprentissage pour son fils.
En l'état de ces éléments, la cour estime que l'appelant ne démontre pas le préjudice distinct qu'il soutient avoir subi en lien avec les manquements de l'employeur.
La demande doit être rejetée et le jugement confirmé.
Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur (présentation de la lettre recommandée) à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, soit le 6 août 2020.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
Il est équitable de condamner la société GAEC des Tours qui succombe au principal, à payer à M. [K] [F] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a débouté M. [K] [F] de ses demandes au titre :
- indemnité pour préjudice de formation;
- irrégularité de la procédure de licenciement;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et Y AJOUTANT:
DIT que M. [K] [F] a fait l'objet d'un licenciement abusif le 9 novembre 2019;
CONDAMNE en conséquence la société GAEC des Tours à payer à M. [K] [F] les sommes suivantes :
- 13 480,69 euros au titre des salaires restant dûs jusqu'au terme du contrat d'apprentissage (14 juillet 2021);
- 1 501 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés;
- 625,50 euros au titre du licenciement abusif;
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DIT que les sommes allouées de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 6 août 2020 et les sommes allouées à titre indemnitaire, à compter de la présente décision;
DEBOUTE M. [K] [F] de ses autres demandes;
DEBOUTE la société GAEC des Tours de sa demande reconventionnelle;
CONDAMNE la société GAEC des Tours à payer à M. [K] [F] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société GAEC des Tours aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT