Tribunal Administratif de Bordeaux, 02 février 2024. 2302693
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2302693
Date de décision :
2 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai et 20 juillet 2023, M. B A, représenté par Me David Hasday, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle la Haute autorité de l'audit (anciennement dénommé Haut conseil du commissariat aux comptes) a rejeté sa demande de réinscription sur la liste des commissaires aux comptes;
2°) d'enjoindre à la Haute autorité de l'audit de réexaminer sa demande sous un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Haute autorité de l'audit la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juillet et 2 octobre 2023, la Haute autorité de l'audit conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction, au rejet du surplus de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2024, M. A s'est désisté de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Haute autorité de l'audit.
Fait à Bordeaux, le 2 février 2024.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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