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Cour d'appel, 29 mars 2018. 15/07370

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

15/07370

Date de décision :

29 mars 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 29 MARS 2018 (Rédacteur : Monsieur Roland POTEE, Président) N° de rôle : 15/07370 SARL LCA BORDEAUX c/ Madame [T] [H] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 octobre 2015 (R.G. 14/05651) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 30 novembre 2015 APPELANTE : SARL LCA BORDEAUX agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] - [Localité 3] Représentée par Me Chloé MAHAUD substituant Me Hélène TERRIEN-CRETTE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : [T] [H] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] Représentée par Me Sébastien GALLEGO substituant Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DGD, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 février 2018 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Roland POTEE, Président, Madame Michèle SERRES-HUMBERT, Conseiller, Monsieur François BOUYX, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Nathalie BELINGHERI ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Mme [T] [H] a confié à la société LCA les travaux de construction d'une maison sur un terrain sis à [Localité 7]), par contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans du 1er mars 2011 pour un prix de 105.000 €, dont 15 000 € de travaux à la charge du maître d'ouvrage, opération financée par un prêt de 129.850 € consenti par la Caisse d'Epargne. Le permis de construire a été délivré le 20 avril 2011 et les travaux ont commencé le 1er juillet 2011. Au constat d'une erreur d'implantation altimétrique non conforme aux plans fournis et d'une erreur d'implantation dans le terrain, Mme [H] a obtenu en référé une expertise judiciaire confiée à M. [Y] qui a déposé son rapport le 7 novembre 2013. Par jugement du 27 octobre 2015, le tribunal de grande instance de BORDEAUX, saisi d'une demande d'annulation du contrat pour dol ou à défaut, pour erreur substantielle avec toutes conséquences de droit, a : Annulé le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans Condamné en conséquence, la SARL LCA a détruire la construction litigieuse et à remettre le terrain en l'état, le tout à ses frais. Condamné la SARL LCA à payer à Mme [H] les sommes de : - 20.474, 25 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2011 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil. - 5.235,03 € en remboursement des interets intercalaires - 10. 000 € au titre de son préjudice moral - 5.000 € au titre des frais irrépétibles Débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, Ordonné l'exécution provisoire de la décision pour les condamnations pécuniaires. Condamne la SARL LCA aux dépens, en ce compris les frais d'xpertise judiciaire mais non compris le droit proportionnel prévu à l'article 10 du tarif des huissiers de justice. La SARL LCA a formé appel le 30 novembre 2015 de la décision dont elle sollicite la réformation dans ses conclusions du 15 juin 2016 demandant à la cour de: Déclarer l'action en nullité pour vice de consentement engagée par Mme [H] radicalement irrecevable et mal fondée. L'en débouter. En conséquence, débouter Mme [H] de sa demande en remboursement des sommes versées à hauteur de 20.474,25 €. La débouter de ses demandes de pénalités de retard, celle-ci étant à l'origine de l'arrêt des travaux et responsable de l'absence d'une prise de décision sur l'option à retenir proposée par la société concluante ou de toute demande en paiement d'une somme de 29.940,03 € tous préjudices confondus. La débouter de sa demande d'une somme additionnelle de 10.000 € résultant du préjudice subi du fait de l'appel engagé par la société LCA qui ne fait qu'exercer ses droits Constater que la maison a été réalisée conformément au permis de construire à défaut pour Mme [H] de prendre position sur les solutions proposées, compte tenu de la déclivité du terrain non viabilisé et de la nouvelle sujétion de l'assainissement public. Constater que la société LCA n'était pas chargée du lot assainissement réservé par Mme [H]. Débouter Mme [H] de sa demande en démolition en faisant application d'une jurisprudence désormais établie. Dire et juger que l'article 555 du code civil n'est pas applicable au contrat de construction de maison individuelle. Dire qu'en tout état de cause, la démolition ne peut être ordonnée à titre de sanction qu'en cas de désordres ou non-conformités qui n'existent pas en l'espéce. Faire droit à la demande reconventionnelle de la société LCA en paiement des appels de fonds à hauteur de la somme de 28.663,95 € ceci avec intérêt de droit et capitalisation des intérets en application de l'article 1154 du code civil. Constater au vu du rapport d'expertise que Mme [H] a engagé sa responsabilité. Condamner encore Mme [H] au paiement des pénalités contractuelles de retard de paiement sur les appels de fonds en application de l'article 7-6 du contrat chiffrées en avril 2013 et qu'il convient de réactualiser à ce jour : - Fondations achevées : 20.474,25 € Facturé le 08/07/2012 réglé 19/10/2012 soit 3 mois de retard 614,22 € pénalités - Murs 12.284,55 € Facturé le 23/07/2012 pas réglé soit 36 mois de retard : 122,84 × 36 jusqu'en juin 2015 4.422,24 € pénalités 122,84 €x 12 jusqu'en juin 2016 1.468,32 € pénalités Hors d'eau 16.379,40 € Facturé le 03708/2012 pas réglé Soit 36 mois de retard jusqu'en juin 2015 : 163,79 X 36 5.896,44 € pénalités 163,79 € X 12 (jusqu'en juin 2016) 1.965,48 € pénalités Total pénalités chiffrées jusqu'à juin 2016 14.366,70 € Dire que ces pénalités devront étre réactualisées a la date de l'arrêt à intervenir. Dire que ces sommes s'entendent également avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts en application de l'article 1164 du code civil. Ordonner la résiliation du contrat aux torts de Mme [H]. En conséquence, la condamner en application de l'article 7-1 à l'indemnité forfaitaire prévue qui s'éléve à la somme de 9.213 €. Dire que si par impossible, la nullité devait étre prononcée, il y a bien lieu à restitution des sommes exposées par le constructeur soit la somme totale de 43.030,65 €. Ordonner le cas échéant la compensation entre les sommes dues par Mme [H] avec la somme proposée par la société LCA pour le remblai et l'accés soit la somme de 8.222,50 €. Faire droit a la demande de la société LCA au paiement d'une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile Condamner Mme [H] aux entiers dépens. Mme [H] demande à la cour, par conclusions du 25 avril 2016 de: Confirmer la décision dont appel sauf en ce qu'elle a rejeté sa demande indemnitaire au titre des frais locatifs et sauf à y ajouter les demandes additionnelles découlant directement de la présente procédure d'appel ; Ce faisant : Dire le contrat de construction signé le 1er mars 2011, nul et de nul effet, sur le fondement du dol, et, à défaut sur celui de l'erreur substantielle de Mme [H] ; Dire que la société LCA a engagé sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement du dol, puis contractuelle en cours d'exécution du contrat ; Condamner la société LCA à rembourser à Mme [H] la somme de 20.474,25 €, avec intérêt au taux légal à compter du 1er mars 2011 ; Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ; Condamner la société LCA à payer à Mme [H] la somme de 29.940,03 € toutes causes de préjudice confondues; Condamner la société LCA à payer à Mme [H] une somme additionnelle de 10.000 € résultant des préjudices subis par elle du fait du présent appel ; Donner acte à la société LCA de son offre de verser la somme de 8.222,50 € à Mme [H] au titre de son préjudice économique complémentaire ; L'y condamner en tant que de besoin La condamner enfin au paiement d'une somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire et frais d'expertise [J] pour un montant de 1.700€ et les frais de géomètre pour un montant de 900 €. Condamner en outre la société LCA à rembourser sur justificatif, les frais de recouvrement de l'Huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet Huissier au titre du droit de recouvrement de l'article 10 du Décret du 12 Décembre 1996 N°96-1080. Par ordonnance du 1er juin 2016, le conseiller de la mise en état a constate que l'incident aux fins de radiation formé par l'intimée était devenu sans objet du fait du paiement par la société LCA des condamnations mises à sa charge. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 29 janvier 2018. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité du contrat Mme [H] demande à la cour de déclarer nul le contrat de construction de maison individuelle du 1er mars 2011 affirmant, à titre principal, que son consentement a été surpris par le dol et, à titre subsidiaire, qu'il a été donné par erreur. Sur le dol Mme [H] soutient que sa cocontractante lui a sciemment caché l'existence de la déclivité du terrain devant accueillir la construction afin de ne pas la dissuader de contracter avec elle, dès lors qu'étant en situation de handicap, l'accessibilité des lieux était pour elle déterminante. La société LCA fait valoir qu'elle ne pouvait avoir connaissance du relief du terrain puisqu'elle n'est pas à l'origine de l'achat du terrain et qu'en dépit de ses obligations contractuelles, Mme [H] ne lui a jamais fourni de plan de masse coté de la parcelle. Elle affirme, en outre, que le handicap de Mme [H] n'a jamais constitué une condition contractuelle. Mme [H] ne conteste pas n'avoir pas fourni de plan de masse coté à sa cocontractante alors qu'il est exact que les conditions particulières du contrat susmentionné l'y obligeaient. Toutefois, comme l'a exactement indiqué le premier juge par des motifs que la cour fait siens, en dépit de ce manquement contractuel, la société LCA, en tant que professionnelle, ne pouvait se dispenser de procéder elle-même à une reconnaissance du terrain avant de soumettre les plans à la signature du maître de l'ouvrage. En outre, il ressort de l'attestation émise le 18 juillet 2013 par M. [P], ancien professionnel du bâtiment, que MM. [E] et [X], respectivement contrôleur de travaux et maçon pour la société LCA, lui ont confié, ainsi qu'à l'intimée, avoir dès le début de l'année 2011 informé l'agent commercial de l'existence d'une pente, sans que celui-ci n'en tire les conséquences contractuelles qui s'imposaient. Ces agissements sont susceptibles de constituer une réticence dolosive. Toutefois, rien, ni dans les écritures de Mme [H], ni dans les pièces versées au dossier, n'indique que la planéité du terrain était pour l'intimée une condition déterminante du contrat de construction de maison individuelle conclu avec la société LCA, ni que, si elle avait été informée de la déclivité du terrain, elle aurait contracté dans des conditions différentes. Ainsi, Mme [H] échoue à démontrer que son consentement aurait été surpris par le dol, au sens de l'article 1116 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016. Sur l'erreur Selon Mme [H], son consentement procéderait d'une erreur excusable et déterminante de son consentement sur la qualité substantielle du service et de la chose. La société LCA répond que cette erreur n'est pas démontrée et ne résulte d'aucune manière du rapport d'expertise. La maison telle que la société LCA l'a construite correspond en tous points aux prestations prévues dans le contrat. Ses qualités substantielles que sont, notamment, les matériaux de construction employés, ses dimensions, son aspect général, sa capacité à être raccordée aux différents réseaux ou ses équipements sont conformes à ce que la société LCA s'était engagée à édifier, ce que Mme [H] n'a, par ailleurs, jamais contesté. L'erreur sur l'altimétrie, que la société LCA a elle-même reconnue, n'est, quant à elle, pas substantielle, dès lors qu'elle n'est susceptible d'altérer qu'à la marge et dans des proportions non significatives, les qualités de la construction évoquées ci-dessus. Ainsi, Mme [H] échoue également à démontrer que son consentement a été donné par erreur, au sens de l'article 1110 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016. Il résulte de ces éléments que la demande de nullité du contrat formée par Mme [H] ne peut prospérer. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit ni à sa demande remboursement des sommes avancées au titre du paiement des travaux ni à sa demande de démolition de l'ouvrage. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé. Sur la responsabilité contractuelle Selon Mme [H], la non conformité de la construction à l'autorisation d'urbanisme, le retard à la livraison, prévue initialement le 1er mars 2012 et le paiement des intérêts d'emprunt intercalaires qui continuent à être dus, constituent des préjudices imputables à l'absence de prise en compte, de la part de l'appelante, de l'altimétrie réelle du terrain, de son défaut de conseil et d'information dans le choix de relever le niveau du libage et de ses carences en terme de solutions alternatives, qu'elle considère comme des manquements contractuels fautifs. La société LCA considère qu'elle a parfaitement rempli son devoir de conseil en proposant à l'intimée des alternatives que cette dernière a toutefois refusées, ce qui a contraint l'entreprise à poursuivre les travaux en conformité avec le permis de construire. Le permis de construire délivré le 20 avril 2011 autorise la construction d'une maison de plain pied dont la dalle se situe 30 cm au-dessus du niveau de la voie communale, posée sur un libage de deux rangs de parpaings. Ils ressort des pièces du dossier et du rapport d'expertise judiciaire que lorsque l'obligation de raccordement au réseau public d'assainissement a été imposée par la mairie et que, comme cela est évoqué dans un courrier de l'appelante daté du 18 juin 2012, Mme [H] n'a pas souhaité recourir à la pose d'une pompe de relevage, la société LCA a dû trouver une solution pour, à la fois, garantir un écoulement gravitaire d'1cm/m des eaux vers ce réseau, respecter les prescriptions de l'arrêté de permis de construire en terme d'altimétrie et obtenir un résultat esthétique. L'appelante a alors offert à Mme [H] deux options : - construire un libage de six rangs de parpaings, hauteur minimum pour obtenir le pente d'écoulement gravitaire réglementaire, présentant l'avantage d'intégrer harmonieusement la construction dans son environnement mais nécessitant le dépôt d'une nouvelle demande de permis modificatif ; - construire un libage de neuf rangs de parpaings, hauteur garantissant d'autant plus l'écoulement gravitaire, présentant l'avantage de respecter l'altimétrie validée par le permis de construire mais plaçant la construction en surplomb par rapport à son environnement. D'après les courriers des 12 mai et 18 juin 2012 adressés à la société LCA par Mme [H], cette dernière souhaitait, afin d'éclairer son choix, obtenir, pour chacune de ces options, des précisions concernant la distance de raccordement au tout à l'égout. Dès lors que Mme [H] a conservé à sa charge les travaux d'assainissement, cette demande n'apparaît pas déraisonnable. Il ressort de la lettre du 18 juin 2012 adressée au maître de l'ouvrage par la société LCA, que celle-ci, considérant sa cliente comme étant de mauvaise foi, a unilatéralement décidé 'de réaliser [la] construction conformément aux plans' afin de ne pas aggraver les pénalités qui étaient déjà dues. En définitive, quand bien même elle a fait preuve de bonne foi en proposant de prendre à sa charge le coût de travaux supplémentaires qu'impliquaient de telles adaptations, notamment de remblai, l'appelante a exécuté un libage de neuf rangs sans le consentement de Mme [H], en parfaite contradiction, dès lors, avec les dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016. Ce manquement de la société LCA à ses obligations, par sa gravité, et alors même que l'appelante est à l'origine de la non concordance des travaux soumis au permis avec les contraintes du terrain, est fautif. L'augmentation du montant des intérêts intercalaires, les loyers payés par Mme [H], faute pour elle d'occuper son bien à la date de livraison prévue sont les conséquences directes de cette faute. Ainsi, l'intimée est fondée à soutenir que la société LCA engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016. Sur les dommages Il ressort de courrier du 7 mai 2014 adressé par la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes à Mme [H], que les intérêts intercalaires reportés dus au titre du prêt contracté par cette dernière s'élèvent à un montant de 5.235,03 euros. Mme [H] fournit également une quittance attestant de la location d'un bien à [Localité 5] pour l'année 2009, pour un loyer de 715 euros. Dès lors que depuis la date de livraison initialement prévues, 64 mois se sont écoulés, les frais locatifs de l'intimée s'élèvent à un montant de 45.760 euros. Toutefois, dans le dispositif de ses écritures, Mme [H] demande à obtenir la somme de 29.940,03 euros, toute cause de préjudice confondue. Par conséquent, c'est au paiement d'une somme de ce montant à laquelle il y a lieu d'ajouter le coût des travaux de remblai s'élevant à 8.222,50 euros sur lequel les parties se sont accordées, que la société LCA sera condamnée. La demande d'indemnisation à hauteur de 10.000 euros du préjudice subi par Mme [H] du fait du présent appel, ne saurait prospérer, dès lors que la société LCA ne fait qu'exercer son droit au recours. Sur la demande de résiliation du contrat et de paiement des appels de fonds La société LCA demande à la cour de prononcer la résiliation du contrat aux torts de Mme [H], dès lors que celle-ci n'a pas, comme elle s'y était engagée, réglé les appels de fonds émis les 30 juillet et 3 août 2012, portant respectivement sur un montant de 12.284,55 et 16.379,40 euros. La cour observe que si Mme [H] ne l'a pas expressément fait valoir, c'est sur le fondement de l'exception d'inexécution qu'elle s'est abstenue de régler ces appels de fonds. Cette attitude était justifiée, dès lors que, comme il a été dit plus haut, la société LCA a gravement manqué à ses propres obligations contractuelles. A ce titre, il ne saurait être appliqué à Mme [H] des pénalités contractuelles. C'est alors en vain que la société LCA recherche la mise en jeu de la clause de résiliation du contrat aux torts de Mme [H]. Il en résulte que les relations contractuelles devront se poursuivre dans les conditions prévues dans le contrat signé par les parties le 1er mars 2011 et que celles ci devront régulariser la modification de hauteur de libage par une demande de permis de construire modificatif. Par conséquent, la cour déboutera la société LCA de sa demande de résiliation. Cependant, dès lors, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et du rapport d'expertise judiciaire que les appels de fonds susmentionnés correspondent au stade d'avancement de la construction et, d'autre part, que Mme [H] n'a plus de raison de faire valoir l'exception d'inexécution, c'est à bon droit que l'appelante réclame le paiement de ces sommes, en application des disposition de l'article 1134 du code civil en sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016. Par conséquent, la cour fera droit à cette demande et condamnera Mme [H] à verser à la société LCA la somme de 28.663,95 euros avec intérêts de droit et capitalisation de ceux-ci, s'agissant d'intérêts dûs depuis plus d'une année entière. Sur les demandes annexes Il y a lieu d'ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties. La société LCA qui succombe principalement, sera condamnée à verser Mme [H] la somme de 6.000 euros, conformément à l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Déboute Mme [H] de sa demande en nullité du contrat ; Déboute la société LCA de sa demande de résiliation du contrat ; Dit que la société LCA a engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1147 du code civil en sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Condamne la société LCA à verser à Mme [H] la somme de 29.940,03 euros, dont 5.235,03 euros au titre des intérêts intercalaires à capitaliser en application des dispositions de l'article 1154 du code civil en sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Condamne la société LCA à verser à Mme [H] la somme de 8.222,50 euros, au titre des travaux supplémentaires ; Condamne Mme [H] à verser à la société LCA la somme de 28.663,95 euros avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil en sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016; Ordonne la compensation de ces créances ; Condamne la société LCA à verser à Mme [H] la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l 'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la société LCA aux dépens de première instance et d'appel, en ceux compris les frais de l'expertise judiciaire et des expertises [J] pour un montant de 1.700 euros et les frais de géomètre pour un montant de 900 euros ; Condamne la société LCA à rembourser à Mme [H], sur justificatif, les frais de recouvrement de l'huissier de justice qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996; La présente décision a été signée par monsieur Roland Potée, président, et madame Nathalie Belingheri, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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