Cour de cassation, 13 novembre 1997. 95-20.868
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.868
Date de décision :
13 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ..., avec une agence générale ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juillet 1994 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit :
1°/ de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
2°/ de la société civile professionnelle (SCP) Vanhaecke et Clémencet, aux droits de feu Eric Y..., titulaire d'un office notarial, dont le siège est ...,
3°/ de M. Didier Z..., pris en sa qualité de liquidateur de la Société de développement de Tubuai, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., demeurant en ladite qualilté ...,
4°/ de la Société de développement de Tubuai, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie La Concorde, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 124-1 du Code des assurances, l'arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française du 19 mars 1984, rendant exécutoire la délibération du 23 février 1984 de l'assemblée territoriale, et les articles 61-1 et 61-5 du décret du 12 septembre 1957 modifié par cette délibération ;
Attendu que, par "compromis de vente" du 14 mars 1980, la Société de développement de Tubuai (SDT) a déclaré vendre à M. X... deux lots d'un lotissement, et ce à un prix payable en plusieurs mensualités;
que, par acte reçu en mars 1985 par Eric Y..., notaire à Papeete, elle a revendu ces mêmes lots à un tiers;
que M. X..., soutenant que le compromis n'avait pas été résolu et qu'Eric Y... avait eu connaissance de l'existence de cet acte lorsqu'il a reçu l'acte signé en 1985, a assigné ladite société et le notaire en paiement d'une somme correspondant à la partie du prix par lui versé et en allocation de dommages-intérêts;
qu'en cause d'appel, la société civile professionnelle de notaires Y... et Vanhaecke, devenue la société Vanhaecke et Clémencet, venant aux droits d'Eric Y..., a appelé en la cause la compagnie La Concorde, auprès de laquelle ce dernier avait souscrit une police d'assurance pour la garantie de sa responsabilité professionnelle ; que cette compagnie a dénié sa garantie en invoquant la clause de l'article 3 des conditions particulières de la police, selon laquelle la garantie ne peut s'appliquer qu'aux réclamations écrites formulées amiablement ou judiciairement auprès de l'assuré entre la date de prise d'effet et celle de résiliation du contrat, et en faisant valoir que la réclamation formulée par M. X... auprès du notaire l'avait été en mai 1988, soit postérieurement à la résiliation de la police intervenue fin décembre 1985 ;
Attendu que, pour condamner la compagnie La Concorde, in solidum avec la société SDT et la société Vanhaecke et Clémencet, à payer une somme d'argent à M. X..., la cour d'appel a retenu que le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration ayant pour contrepartie la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période, la clause de l'article 3 de la police devait être réputée non écrite, cette clause aboutissant à priver l'assuré du bénéfice de l'assurance en raison d'un fait qui ne lui est pas imputable et à créer un avantage illicite, comme dépourvu de cause, au profit du seul assureur ;
Attendu, cependant, que la délibération du 23 février 1984 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française tendant à modifier le statut du notariat dans ce territoire et rendue exécutoire par arrêté du 19 mars 1984 prévoit que le chapitre IV du décret du 12 septembre 1957, désormais intitulé "la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires", sera complété par les articles 61-1 à 61-9 concernant les garanties minimales de l'assurance obligatoire de responsabilité professionnelle et, notamment, par l'article 61-5, selon lequel la garantie s'applique aux réclamations formulées à l'encontre du notaire dans la période de validité de la police, quelle que soit la date des faits générateurs de la responsabilité invoqués ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de la compagnie La Concorde, si la clause de l'article 3 de la police en cause n'était pas conforme aux exigences des articles 61-1 et 61-5 du décret du 12 septembre 1957 modifié concernant les garanties minimales de l'assurance obligatoire de responsabilité professionnelle prévue par la délibération du 23 février 1984, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé des condamnations contre la compagnie La Concorde, l'arrêt rendu le 21 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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