Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 24/04371
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/04371
Date de décision :
4 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/04371
N° Portalis DBX4-W-B7I-TQW6
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 04 Juillet 2025
[L] [T]
C/
[V] [N] [K]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Juillet 2025
à Me Olivier GROC
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le vendredi 04 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 05 mai 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [T]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de MONTAUBAN, substitué par Maître Valérie BOUTEILLER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [N] [K]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [T] a donné à bail à Monsieur [V] [N] [K] un appartement à usage d’habitation (lot 12022) et un parking (lot 12081) situés [Adresse 4] à [Localité 9], par contrat signé électroniquement prenant effet au 6 juillet 2021, moyennant un loyer initial de 435 euros et une provision pour charges de 60 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [L] [T] a fait signifier à Monsieur [V] [N] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 août 2024 pour un montant en principal de 1.800,19 euros.
Monsieur [L] [T] a ensuite fait assigner Monsieur [V] [N] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 12 novembre 2024.
Aux termes de l'assignation, il a sollicité de :
- Constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location au 22 octobre 2024 et, en conséquence,
- Ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [V] [N] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours et l'assistance de la [Localité 7] Publique, en vertu des dispositions de l'article L411-1 du Code des procédures civiles d'exécution,
- Ordonner que faute par vous de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
Il est, en outre, demandé au Juge des contentieux de la protection de le condamner :
- au paiement à titre provisionnel de la somme de 1.537,00 Euros, mensualité du mois d'octobre 2024 incluse, représentant les loyers et charges impayés à la date de l’assignation, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
- au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail soit le 22 octobre 2024 jusqu'à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,
- au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières. (Article 696 du Code de procédure civile).
A l’audience du 14 février 2025, Monsieur [L] [T], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 606,78 euros au jour de l’audience, mensualité de février 2025 incluse.
Assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude le 12 novembre 2024, Monsieur [V] [N] [K] n'était ni présent ni représenté à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
Par ordonnance avant dire droit en date du 1er avril 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 mai 2025 à 10h30, invité pour cette date Monsieur [L] [T] à produire aux débats une copie complète du contrat de bail, a sursis à statuer sur toutes les demandes et réservé l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 5 mai 2025, Monsieur [L] [T] a comparu, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 756,55 euros au 30 avril 2025 dont il a sollicité la condamnation en deniers ou quittances en précisant que Monsieur [K] aurait effectué un virement de 1.000 euros le 02 mai 2025.
Monsieur [V] [N] [K], a comparu en personne et a indiqué vouloir rester dans les lieux et a donc sollicité la suspension de la clause résolutoire.
Il a indiqué avoir effectué un virement de 1.300 euros soldant la dette , en précisant que le loyer était toujours réglé, la dette concernant une régularisation de charges.
Il a précisé qu’il était sous contrat à durée indéterminée en tant qu’employé polyvalent et qu’il percevait à ce titre un salaire de 1.500 euros, qu’il vivait seul et n’avait pas d’enfant à charge.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025 et le conseil du demandeur a été autorisé à faire parvenir à la présente juridiction un décompte actualisé au jour de l’audience.
Par courriel du 3 juin 2025, un décompte arrêté à cette date a été adressé par le conseil des demandeurs faisant apparaître au 2 mai 2025 un virement d’un montant de 1363,33 euros soldant la dette de Monsieur [K].
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE GARONNE par la voie électronique le 13 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX le 23 août 2024.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dispose, dans sa version applicable à la présente espèce, le contrat de bail ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail prenant effet au 6 juillet 2021 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 août 2024 pour un montant en principal de 1.800,19 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 octobre 2024.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [L] [T] sera débouté de sa demande en paiement, le décompte en date du 3 juin 2025 versé aux débats justifiant que Monsieur [V] [N] [K] a soldé la dette locative le 2 mai 2025.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que :
"V-Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (...)
VII-Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”
En l’espèce, il est justifié que le loyer courant, soit celui du mois de mai 2025, a été payé avant l’audience.
Monsieur [V] [N] [K] ayant en outre soldé sa dette locative en effectuant un virement de 1.363,33 euros le 2 mai 2025, il convient de lui accorder des délais de paiement à titre rétroactif jusqu’au 2 mai 2025, de suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu’à cette date et de dire qu’elle est réputée n’avoir jamais été acquise compte tenu du paiement dans les délais accordés de la dette locative.
Les demandes d'expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation sont donc devenues sans objet.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [V] [N] [K] supportera la charge des dépens, étant précisé que le coût du commandement de payer et de l’assignation ont déjà été réglés dans le cadre de l’apurement de la dette.
Par ailleurs, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [L] [T], Monsieur [V] [N] [K] devra lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet 6 juillet 2021 conclu entre Monsieur [L] [T] d’une part et Monsieur [V] [N] [K] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (lot 12022) et un parking (lot 12081) situés [Adresse 4] à [Localité 9] sont réunies à la date du 22 octobre 2024 ;
AUTORISONS Monsieur [V] [N] [K] à s’acquitter de la dette locative au plus tard le 2 mai 2025 ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
CONSTATONS que la dette locative a été soldée le 2 mai 2025 ;
DISONS que la dette locative ayant été réglée dans les délais accordés, la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS que les demandes d'expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation sont donc devenues sans objet ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [N] [K] à verser à Monsieur [L] [T] une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [N] [K] aux dépens, étant précisé que le coût du commandement de payer et de l’assignation ont déjà été réglés ;
DEBOUTONS Monsieur [L] [T] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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