Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 Septembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/09658 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6HOX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juillet 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 17/00923
APPELANTE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [V] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 5] - Foyer [3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (la caisse) d'un jugement rendu le 3 juillet 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry dans un litige l'opposant à M. [O] [Y] (l'assuré).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [O] [Y] a contesté par recours du 24 juillet 2017 un trop-perçu de 6287, 37 euros qui lui a été versés par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, la caisse considérant que l'assuré ne remplissait pas la condition de résidence de 180 jours par an prévu par l'article R. 111-2 ancien du code de la sécurité sociale.
Par jugement en date du 3 juillet 2018, le tribunal a :
- déclaré le recours formé par M. [O] [Y] recevable et bien fondé ;
- annulé la créance alléguée par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse d'un montant de 6287, 37 euros ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse.
Le tribunal a jugé que l'examen des pièces fournies ne permettait pas de démontrer que l'assuré avait séjourné plus de six mois en France en 2014 et en 2015 et qu'il appartenait à la caisse de démontrer que le versement avait été effectué indûment et qu'il existait un trop-perçu. Il a jugé qu'elle n'apportait pas cette preuve au vu du passeport.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 9 juillet 2018 à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 1er août 2018.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse demande à la cour de :
- recevoir l'appel en la forme ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry du 3 juillet 2018 en ce qu'il a annulé la créance réclamée par la Caisse ;
et statuant de nouveau de :
- déclarer que c'est à bon droit que la Caisse a suspendu les droits de M. [O] [Y] à l'allocation supplémentaire du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ;
- condamner par voie de conséquence, M. [O] [Y] au remboursement des sommes versées à tort du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 soit à la somme de 6 287,37 euros.
La caisse expose que M. [O] [Y] a perçu à tort l'allocation de solidarité aux personnes âgées alors qu'elle n'a pas résidé en France pendant six mois à compter du 1er janvier 2014 ; que ces données émanent de l'exploitation du passeport de l'intéressé.
M. [O] [Y], régulièrement cité par acte d'huissier en date du 16 mai 2023 remis en l'étude de l'huissier n'a pas comparu ni fait valoir de moyens de défense.
SUR CE,
L'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 disposait que : « Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail.
Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article ».
L'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale issu du décret n° 2007-354 du 14 mars 2007 disposait ainsi que : « Pour bénéficier du service des prestations en application du troisième alinéa de l'article L. 111-1 et des articles L. 380-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24 et L. 861-1, ainsi que du maintien du droit aux prestations prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour le service des prestations en nature des assurances maladie et maternité.
Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des données ou des pièces relatives à la condition de résidence ».
Toutefois, antérieurement au décret de 2007, la condition de résidence de 6 mois n'était pas précisée. La condition de résidence stable devait s'entendre « d'une résidence présentant un caractère effectif et stable coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de la personne concernée » (Civ. 2e, 25 mai 2004, n° 03-11.784, et 23 octobre 2008, n° 07-20.362).
L'article R. 115-7 précisait en outre que : « Toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 115-6 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'un département d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme ».
Modifié par la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015, il dispose que : « Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.
Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article ».
L'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale précise ainsi : « Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 et L. 863-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.
Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen ».
Les modifications ultérieures de cet article n'ont porté que sur le visa de textes relatifs à des prestations mais renvoient toutes à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.
L'article R815-38 du même code dispose enfin que :
« Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l'organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence. »
Il en résulte que le versement de l'allocation est subordonnée à la preuve d'une résidence de 6 mois sur le territoire français au cours de chaque année civile. L'allocataire est tenu de déclarer les changements de situation. Le versement de l'allocation peut donc être interrompu faute de remplir les conditions imposées.
Il appartient donc à l'assuré de démontrer que sa résidence en France présentait un caractère effectif et stable coïncidant avec le centre de ses attaches familiales et de ses occupations.
A cet égard, seule la production des mentions d'un passeport ou des preuves tangibles d'une présence sur le territoire national pour sa vie de famille et ses occupations sont susceptibles de remettre en cause le constat opéré par une agent de contrôle.
L'article L815-11 du code de la sécurité sociale énonce à cet égard que l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Si la suppression de l'allocation ne vaut que pour l'avenir, il en va différemment en cas de fraude ou d'absence de déclaration de transfert : la décision peut alors rétroagir à la date à laquelle le droit n'est plus acquis.
En l'espèce, M. [O] [Y] a demandé le bénéfice de sa retraite personnelle le 9 septembre 2002 qui lui a été attribuée à compter du 1er janvier 2003. Le 7 avril 2006, il formule une demande d'allocation supplémentaire et déclare comme adresse le Foyer [6] d'[Localité 4], devenu le Foyer [3]. Il s'engage sur l'honneur à faire connaître toute modification de sa situation ainsi que tout changement de domicile.
L'exploitation de son passeport démontre que pour l'année 2014, ce dernier a résidé 212 jours sur le territoire Algérien et 102 jours sur le territoire Marocain, soit une absence de 314 jours :
- Algérie du 5 janvier 2014 au 6 juillet 2014, du 27 août 2014 au 25 septembre 2014 ;
- Maroc du 6 juillet 2014 au 27 août 2014, du 26 septembre 2014 au 15 novembre 2014 et à compter du 14 décembre 2014 jusqu'à une date illisible.
Pour l'année 2015, l'intéressé est présent au Maroc 213 jours et en Algérie 98 jours, soit une absence de 311 jours :
- Maroc du 14 décembre 2014 au 21 mars 2015 et du 27 juin 2015 au 21 octobre 2015 ;
- Algérie du 21 mars 2015 au 27 juin 2015.
M. [O] [Y] ne fait valoir aucune pièce justifiant d'une effectivité de son séjour en France sur les périodes considérées, la possession d'un titre de séjour et une domiciliation fiscale ne répondant pas aux obligations issues des textes précités. Il n'a signalé aucun changement d'adresse alors qu'il était dûment informé de son obligation de le notifier à la caisse.
Dès lors, la caisse a, à bon droit, supprimé le versement de l'allocation supplémentaire sur les deux années considérées.
La caisse produit le décompte des sommes versées dans la notification du 14 juillet 2017, correspondant aux mois d'absence du territoire français, soit la somme de 6 287,37 euros pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.
M. [O] [Y] sera donc condamné au paiement de cette somme.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
M. [O] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse ;
INFIRME le jugement rendu le 3 juillet 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE M. [O] [Y] à payer à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse la somme de 6 287,37 euros ;
CONDAMNE M. [O] [Y] aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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