Berlioz.ai

Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-14.993

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-14.993

Date de décision :

31 mars 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10217 F Pourvoi n° H 15-14.993 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Orne, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Adecco, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale (CPAM), domicilié en direction de la sécurité sociale, [Adresse 1], venant aux droit de la MNC, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de l'assurance maladie de l'Orne ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré inopposable à la société ADECCO la décision de la CPAM DE L'ORNE de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident de travail dont a été victime M. [H] [C] le 30 janvier 2008, ainsi que ses conséquences financières ; AUX MOTIFS QU'« Il résulte de l'article R.441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, que la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction et des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. A cette occasion, la caisse doit veiller à laisser un temps suffisant entre l'information qu'elle notifie à l'employeur et sa décision pour permettre à ce dernier de prendre connaissance du dossier et de faire valoir le cas échéant ses observations. Les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version résultant du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 prévoyant un délai de dix jours francs, ne sont pas applicables à la cause puisque la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne a engagé l'instruction du dossier de M. [H] [C] avant l'entrée en vigueur de ce règlement. Les parties s'opposent dans leurs écritures quant à la durée minimum de principe prétendument imposée s'agissant du délai courant entre la lettre d'information de la caisse et la décision de celle-ci, discussion qui ne présente pas d'intérêt véritable dès lors que le juge doit se livrer à une appréciation des éléments de l'affaire pour apprécier in concreto l'existence d'un délai suffisant laissé par la caisse à l'employeur. En l'espèce, il s'est écoulé un délai de 7 jours ouvrés complets entre la lettre de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, reçue le mercredi 2 avril 2008 par l'agence ADECCO de [Localité 1], et la décision en date du lundi 14 avril 2008 sur le caractère professionnel de l'accident de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne. Le délai offert à l'employeur doit non pas simplement permettre une consultation formelle du dossier mais le mettre en mesure d'analyser ses divers éléments, analyse qui peut justifier l'intervention d'un sachant, et d'y apporter une contradiction véritable. En l'espèce, un délai de 7 jours était insuffisant, étant observé que la société ADECCO avait procédé à une déclaration d'accident du travail avec réserves tenant notamment au fait que l'entreprise utilisatrice n'avait pas été avisée par M. [H] [C] de l'accident en sorte que la question de l'imputabilité au travail de la lésion dorsale déclarée pouvait constituer une contestation sérieuse supposant de disposer du temps nécessaire pour étayer une possible contestation. C'est donc à tort que le tribunal a considéré que la caisse primaire d'assurance maladie de la manche avait respecté son obligation d'information à l'égard de l'employeur. Le jugement doit par suite être réformé.Les conséquences financières de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M. [H] [C] le 30 janvier 2008 seront déclarées inopposables à la société ADECCO » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, pour le calcul du délai suffisant, il appartient au juge de prendre en compte du jour de la présentation du courrier à l'employeur ; qu'au cas d'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'« il s'est écoulé un délai de 7 jours ouvrés complets entre la lettre de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, reçue le mercredi 2 avril 2008 par l'agence ADECCO de [Localité 1], et la décision en date du lundi 14 avril 2008 sur le caractère professionnel de l'accident de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne » ; qu'en statuant de la sorte, sans tenir compte du jour de présentation du courrier à l'employeur de sorte que la société ADECCO avait en réalité disposé de huit jours ouvrables, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 411-14 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable en l'espèce ; ET ALORS QUE DEUXIEMEMENT, à supposer que les juges d'appel aient pris en compte le jour de présentation du courrier à l'employeur, soit le 2 avril 2008, la Cour d'appel a constaté que la société ADECCO avait disposé de sept jours utiles pour prendre connaissance des éléments du dossier ; qu'en statuant de la sorte, alors que la société ADECCO avait en réalité disposé de huit jours ouvrables, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles R. 441-11 et R. 411-14 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable en l'espèce SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré inopposable à la société ADECCO la décision de la CPAM DE L'ORNE de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident de travail dont a été victime M. [H] [C] le 30 janvier 2008, ainsi que ses conséquences financières ; AUX MOTIFS QU'« Il résulte de l'article R.441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, que la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction et des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. A cette occasion, la caisse doit veiller à laisser un temps suffisant entre l'information qu'elle notifie à l'employeur et sa décision pour permettre à ce dernier de prendre connaissance du dossier et de faire valoir le cas échéant ses observations. Les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version résultant du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 prévoyant un délai de dix jours francs, ne sont pas applicables à la cause puisque la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne a engagé l'instruction du dossier de M. [H] [C] avant l'entrée en vigueur de ce règlement. Les parties s'opposent dans leurs écritures quant à la durée minimum de principe prétendument imposée s'agissant du délai courant entre la lettre d'information de la caisse et la décision de celle-ci, discussion qui ne présente pas d'intérêt véritable dès lors que le juge doit se livrer à une appréciation des éléments de l'affaire pour apprécier in concreto l'existence d'un délai suffisant laissé par la caisse à l'employeur. En l'espèce, il s'est écoulé un délai de 7 jours ouvrés complets entre la lettre de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, reçue le mercredi 2 avril 2008 par l'agence ADECCO de [Localité 1], et la décision en date du lundi 14 avril 2008 sur le caractère professionnel de l'accident de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne. Le délai offert à l'employeur doit non pas simplement permettre une consultation formelle du dossier mais le mettre en mesure d'analyser ses divers éléments, analyse qui peut justifier l'intervention d'un sachant, et d'y apporter une contradiction véritable. En l'espèce, un délai de 7 jours était insuffisant, étant observé que la société ADECCO avait procédé à une déclaration d'accident du travail avec réserves tenant notamment au fait que l'entreprise utilisatrice n'avait pas été avisée par M. [H] [C] de l'accident en sorte que la question de l'imputabilité au travail de la lésion dorsale déclarée pouvait constituer une contestation sérieuse supposant de disposer du temps nécessaire pour étayer une possible contestation. C'est donc à tort que le tribunal a considéré que la caisse primaire d'assurance maladie de la manche avait respecté son obligation d'information à l'égard de l'employeur. Le jugement doit par suite être réformé.Les conséquences financières de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M. [H] [C] le 30 janvier 2008 seront déclarées inopposables à la société ADECCO » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, le délai raisonnable permettant de constater le respect du principe du contradictoire, s'apprécie in abstracto en considération de ce que peut être le comportement d'un employeur normalement prudent et diligent ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles R. 441-11 et R. 411-14 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à l'espèce ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, tenue de concilier le respect du principe du contradictoire, avec la nécessité de se prononcer sur la prise en charge dans les meilleurs délais, la CPAM n'a pas à prendre en compte les décisions propres à l'entreprise dès lors que, en soi, le délai est suffisamment long pour que le principe du contradictoire soit respecté ; qu'en faisant état de l'existence d'une contestation sérieuse de l'imputabilité de l'accident au travail et de la nécessité de l'intervention d'un sachant, les juges du fond, qui se sont fondés sur des circonstances inopérantes, ont violé les articles R. 441-11 et R. 411-14 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction leur rédaction applicable à l'espèce ; ALORS QUE TROISIEMEMENT, à supposer qu'il faille apprécier in concreto la situation de l'employeur, à partir du moment où ils relevaient que l'employeur avait transmis à la CPAM DE L'ORNE la déclaration d'accident de travail et le certificat médical initial, émis des réserves et participé à ce titre à l'instruction, il leur appartenait de constater qu'il avait déjà été avisé des éléments essentiels de la procédure et qu'il avait pu étayer sa contestation et être conseillé par un sachant ; qu'en s'abstenant de le faire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 441-11 et R. 411-14 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction leur rédaction applicable à l'espèce ET ALORS QUE QUATRIEMEMENT, à supposer qu'il faille apprécier in concreto la situation de l'employeur, il appartenait aux juges du fond de déterminer, comme il leur était demandé, si l'inaction de l'employeur, suite à la lettre du 31 mars 2008 et jusqu'à l'intervention de la décision de prise en charge, ne permettait pas de caractériser l'absence de violation du principe de contradictoire ; qu'en s'abstenant de le faire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 441-11 et R. 411-14 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction leur rédaction applicable à l'espèce

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-03-31 | Jurisprudence Berlioz