Tribunal Administratif de Nantes, 21 janvier 2025. 2417224
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2417224
Date de décision :
21 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence () ". Aux termes de l'article R. 247-1 du même livre : " Les demandes prévues à l'article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial () de l'administration des impôts () dont dépend le lieu de l'imposition () ". Si la décision de l'administration fiscale refusant une remise gracieuse peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, le juge n'a pas compétence pour prononcer lui-même la remise gracieuse d'une imposition.
3. Par une décision du 23 septembre 2024, l'administration fiscale a rejeté la réclamation de Mme B tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2020 à raison de la prise en compte du report de ses réductions non déclarées liées à son investissement Scellier. A l'appui de sa requête, Mme B se borne à demander au tribunal la remise gracieuse de ces impositions en invoquant ses problèmes de santé, sans en contester le bien-fondé. Présentées directement devant le tribunal, de telles conclusions, qui revêtent le caractère d'une demande de remise gracieuse, ne sont pas recevables. Dès lors, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 21 janvier 2025.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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