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Cour administrative d'appel de Douai, 06 avril 2023. 21DA02935

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

21DA02935

Date de décision :

6 avril 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021, la société Auchan Hypermarché, représentée par Me Stéphanie Encinas, demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale du 3 novembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de L'Etat et de la commune de Saint-Nicolas-Lez-Arras une somme de 6 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, la SAS Nicoladis, représentée par Me Jean Courrech, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Auchan Hypermarché de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 17 mars 2023, la société Auchan Hypermarché déclare se désister purement et simplement de l'instance et demande qu'il soit donné acte de son désistement. Par une lettre, enregistrée le 21 mars 2023, la commune de Saint-Nicolas-Lez-Arras, représentée par Me Fabrice Savoye accepte ce désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement de la société Auchan Hypermarché est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Auchan Hypermarché la somme réclamée par la SAS Nicoladis, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Auchan Hypermarché. Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Nicoladis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Auchan Hypermarché, la SAS Nicoladis, la commune de Saint-Nicolas-Lez-Arras et à la Commission nationale d'aménagement commercial. Fait à Douai, le 6 avril 2023. La présidente-assesseure de la 1ère chambre, Signé : Corinne Baes-Honoré La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais et au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière en chef adjointe, Christine Sire

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