Tribunal Administratif de Paris, 28 juin 2024. 2416847
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2416847
Date de décision :
28 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2024, M. A, représenté par Me Louafi Ryndina, demande au juge des référés, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de police lui délivrer une date de rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de délivrance de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve maintenu en situation de précarité depuis une durée anormalement longue ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
3. Au soutien de ses conclusions, M. A, ressortissant malien, né le 1er janvier 1965, fait valoir qu'il a sollicité le 22 mai 2023 son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police, et demandé que lui soit fixée une date de rendez-vous pour présenter sa demande, sans toutefois obtenir de réponse, malgré des relances de sa part en ce sens. Toutefois, M. A, pour lequel aucun élément de contexte quant à la durée et aux conditions de sa présence en France n'est justifié, ne démontre ni l'existence d'une situation d'urgence, ni de circonstances particulières au regard de la durée et des conditions de son séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement de l'article
L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Paris, le 28 juin 2024.
La juge des référés,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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