Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/ 1320
Appel des causes le 24 Août 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03812 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756QE
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [V] [C], interprète en langue anglaise, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Guillaume SAUDUBRAY représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [K] [R]
de nationalité Iraquienne
né le 01 Janvier 2001 à [Localité 2] (IRAK), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 21 août 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 21 août 2024 à 18h00 .
Vu la requête de Monsieur [K] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 Août 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 22 Août 2024 à 15h48 ;
Par requête du 23 Août 2024 reçue au greffe à 10h42, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Cécile LANNOY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Mon prénom est [R] et mon nom est [K]. J’habite dans le camp de migrants à [Localité 3]. Je ne veux plus jamais repartir en Irak, j’ai des problèmes là-bas avec ma famille. Je ne vis pas avec ma famille là-bas. Je suis sans domicile fixe en Irak. Je ne pourrais jamais vivre avec ma famille. Je ne suis jamais allé en Grande-Bretagne. J’ai pas dit en audition que j’étais allé en Grande-Bretagne, j’ai dit que je voulais y aller. Je suis allé en Angleterre en 2011. Il y a 15 ans j’ai vécu en Angleterre avec ma mère. Après on est retourné en Irak et je ne souhaite plus y retourner. Je n’ai pas voulu donner mes empreintes parce que je n’apprécie pas. Je ne veux pas donner mes empreintes. Je ne voulais pas le faire c’est tout. Je n’ai pas de passeport ou de papiers d’identité. Je les ai perdus.
Me Cécile LANNOY entendu en ses observations ; je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure, je m’en rapporte. Je ne soutiens pas le recours.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1] : Monsieur n’a pas de titre de séjour. Il déclare ne pas vouloir retourner en Irak. Il n’a pas de passeport ni d’adresse.
MOTIFS
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/3809
CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [K] [R] n’est pas soutenu à l’audience ;
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [K] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 20 septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10h59
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03812 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756QE
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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