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Cour de cassation, 27 novembre 1996. 94-18.328

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-18.328

Date de décision :

27 novembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la commune d'Ollioules, agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de ville, 83190 Ollioules, 2°/ le Centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), au profit de M. Daniel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la commune d'Ollioules et du Centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer, de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 1994), que M. X..., usufruitier de parcelles de terre, les a données à bail, le 26 octobre 1965, à M. Jules Y...; que, par acte sous seing privé du 3 avril 1984, intitulé "bail à ferme", M. X... a conclu avec M. Daniel Y..., fils du preneur, un autre bail de neuf ans portant sur les mêmes parcelles; que M. X... étant décédé, le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-mer (le centre hospitalier), propriétaire, a promis de vendre ce bien à la commune d'Ollioules; que le promettant et la bénéficiaire de cette promesse ont ensemble donné congé à M. Daniel Y..., le 28 juin 1991, pour le 1er février 1993; que celui-ci a contesté le congé et saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en nullité du congé; Attendu que la commune d'Ollioules et le centre hospitalier font grief à l'arrêt de déclarer nul le congé délivré à M. Daniel Y..., de dire que ce dernier a bénéficié d'un nouveau bail à compter du 1er janvier 1993 et de les débouter de leur demande de résiliation, alors, selon le moyen, "1°/ que, dans leurs conclusions, la commune d'Ollioules et le centre hospitalier avaient fait valoir qu'aucune cession de bail n'avait pu régulièrement intervenir entre M. Jules Y... et son fils, Daniel Y..., dans la mesure où, d'une part, M. Jules Y... avait quitté l'exploitation depuis le 1er mai 1980, date à laquelle il avait fait valoir ses droits à la retraite de sorte que le bail n'avait pu se renouveler régulièrement le 26 octobre 1983 et, partant, être cédé en avril 1984, d'autre part, l'acte du 3 avril 1984, considéré comme un acte de cession de bail, ne comportait pas la signature du cédant, et enfin, le nu-propriétaire n'avait pas donné son consentement à l'opération; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait et en considérant l'opération de cession comme régulière sans s'expliquer sur ces chefs précis et déterminants des écritures de la commune et du centre hospitalier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 411-35 du Code rural; 2°/ que la commune et le centre hospitalier avaient encore fait valoir, dans leurs écritures, que l'acte du 3 avril 1984, signé entre M. Jean X..., usufruitier, et M. Michel Y..., était un nouveau bail, qui était cependant frappé de nullité faute d'avoir reçu l'agrément du nu-propriétaire; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel d'appel a méconnu les exigences des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 595, alinéa 4, du Code civil; 3°/ qu'en se déterminant comme elle l'a fait, s'agissant de la demande de résiliation formée à titre subsidiaire, sans rechercher, d'une part, si à la date de l'envoi de la lettre d'information destinée au bailleur, la société d'exploitation n'exerçait pas déjà son activité sur le domaine pris à bail par M. Y..., de sorte que ce dernier n'avait pas respecté l'obligation d'information préalable, et si, d'autre part, la lettre en cause répondait aux exigences légales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-37 du Code rural"; Mais attendu qu'ayant constaté que le bail, conclu en 1965 et renouvelé en 1983, avait été, du consentement du bailleur, cédé à M. Daniel Y... dans les conditions prévues à l'article L. 411-35, alinéa 1er, du Code rural, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la commune d'Ollioules et le Centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la commune d'Ollioules et le Centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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