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Cour de cassation, 07 décembre 1999. 97-17.001

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-17.001

Date de décision :

7 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Laboratoires Spad, société anonyme, dont le siège est 21800 Quétigny, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1997 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre ,1re section), au profit de la compagnie Abeille assurances, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Laboratoires Spad, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ; Attendu que la société Laboratoires SPAD, fabricant et distributeur de produits dentaires, a souscrit auprès de la compagnie Abeille paix une police d'assurance comprenant une garantie "responsabilité civile produits" plafonnée à 10 millions de francs par sinistre et par an ; que, condamnée à indemniser deux chirurgiens-dentistes des préjudices nés de la défectuosité d'un de ses produits, destiné à la fabrication de couronnes dentaires, elle a demandé à être intégralement garantie de ces condamnations par son assureur, lequel lui a opposé le plafond contractuel de garantie ; Attendu que la société Laboratoires SPAD fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 26 mars 1997) d'avoir jugé que ce plafond de garantie s'appliquait à l'ensemble des dommages nés chaque année de la malfaçon affectant le produit alors qu'en matière d'assurance de responsabilité, la cause génératrice du dommage étant la vente du produit vicié, le sinistre serait constitué par chaque vente ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil ; qu'elle reproche encore aux juges d'appel de n'avoir pas répondu au moyen par lequel elle soutenait que le sinistre, né de sa condamnation en qualité de vendeur de matériau vicié, ne pouvait être constitué que par les dommages résultant d'une même vente et non par ceux résultant de la malfaçon viciant le produit, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'article 3 des conditions générales de la police litigieuse définit le sinistre comme étant "tous les dommages résultant d'une même cause" ; que l'article 5-B des conditions particulières précise encore que "sont considérés comme constituant un seul et même sinistre tous les dommages résultant d'une même erreur, malfaçon ou faute professionnelle quelconque" ; qu'ayant constaté que les dommages survenus avaient pour origine commune la défectuosité du produit distribué, la cour d'appel en a déduit, en faisant une exacte application des stipulations de la police souscrite et en répondant aux conclusions invoquées, que le plafond annuel de garantie était applicable à l'ensemble des dommages nés de cette défectuosité et non à chacune des ventes ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laboratoires Spad aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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