Cour de cassation, 25 mars 1991. 90-82.137
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.137
Date de décision :
25 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Jacques-Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 14 février 1990, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Kielwasser coupable d'escroquerie ; "aux motifs que pour vendre un studio à M. Y..., Kielwasser a employé des manoeuvres frauduleuses, notamment en faisant apposer de la peinture neuve et du contreplaqué sur les murs pour cacher l'état d'insalubrité préexistant, pour persuader que le local qu'il désirait vendre était propre à l'habitation et ainsi, il a escroqué partie de la fortune d'autrui ; "alors que ne constitue pas une manoeuvre frauduleuse le fait, par le vendeur d'un immeuble d'habitation, de dissimuler à un acquéreur prudent et sensé l'état d'insalubrité de cet immeuble sous de la peinture neuve et des plaques de contreplaqué ; qu'en retenant le contraire au soutien de sa décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Kielwasser coupable d'escroquerie ; "aux motifs que pour vendre un studio à M. Y..., Kielwasser a employé des manoeuvres frauduleuses, notamment en faisant apposer de la peinture neuve et du contreplaqué sur les murs pour cacher l'état d'insalubrité préexistant, pour persuader que le local qu'il désirait vendre était propre à l'habitation, et ainsi, il a escroqué partie de la fortune d'autrui ;
"alors que le délit d'escroquerie, infraction instantanée, est consommé à la date de la remise de la chose ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que le local avait été déclaré insalubre et frappé d'interdiction d'habiter par arrêté du 27 juin 1988 ; qu'en déclarant néanmoins Kielwasser coupable d'escroquerie pour avoir à la date du 9 octobre 1987 dissimulé l'état d'insalubrité dudit local et persuadé qu'il était propre à l'habitation au d motif erroné que cet état d'insalubrité préexistait à cette dernière date, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reproduites aux moyens mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie retenu contre le demandeur ; D'où il suit que les moyens qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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