Cour de cassation, 07 juin 1994. 93-84.859
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.859
Date de décision :
7 juin 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- la société ELECTRICITE DE STRASBOURG, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 1er octobre 1993, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Marie Y... pour coups ou violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 6 de l'annexe III du décret du 22 juin 1946, pris en exécution de la loi du 8 avril 1946, sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et approuvant le statut du personnel des industries électriques et gazières, 1251 et 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Electricité de Strasbourg intervenue devant la juridiction pénale pour réclamer le remboursement des salaires versés à sa préposée, Mme X..., pendant la période de son inactivité consécutive aux coups et blessures dont Jean-Marie Y... a été déclaré coupable ;
"aux motifs que l'employeur de la victime, s'il a continué à payer les appointements de sa salariée, n'a subi aucun préjudice directement lié au délit commis par Jean-Marie Y... ;
"alors que, l'employeur de la victime d'une infraction est recevable à intervenir devant la juridiction répressive pour réclamer au prévenu, par subrogation aux droits de son préposé, le remboursement des salaires et accessoires maintenus pendant la période d'incapacité totale temporaire consécutive à l'événement dommageable ; que, conformément à l'article 4 6 de l'annexe III du Statut national du personnel des industries électriques et gazières, l'EDF, qui doit verser, en cas d'accident de l'un de ses préposés, l'intégralité des salaires, est subrogée de plein droit dans l'action de ses préposés en remboursement des dépenses occasionnées, lorsque l'accident est le fait d'un tiers ; qu'en déclarant la constitution de partie civile de la société Electricité de Strasbourg néanmoins irrecevable, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 29-4 , 30, 31 et 32 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 29-4 , 30, 31 et 32 de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, que l'employeur de la victime d'une infraction est recevable à intervenir devant la juridiction pénale pour réclamer au prévenu, par subrogation aux droits de cette victime, le remboursement des salaires et accessoires du salaire maintenus pendant la période d'inactivité consécutive à l'évènement dommageable, à l'exclusion des charges patronales ;
Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables de l'agression dont Jean-Marie Y..., reconnu coupable de coups ou violences volontaires sur la personne de Françoise X..., avait été déclaré responsable, les juges ont dit la société anonyme Electricité de Strasbourg irrecevable à intervenir devant eux en vue d'obtenir la condamnation du prévenu au remboursement, notamment, des salaires et accessoires du salaire qu'elle avait maintenus pendant la période d'inactivité de cette employée ;
Mais Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont méconnu le sens et la portée des textes et principe susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, en date du 1er octobre 1993, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention de la société anonyme Electricité de Strasbourg et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique