Cour de cassation, 19 mai 1994. 92-15.541
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.541
Date de décision :
19 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 avril 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, dans l'affaire opposant :
- M. Y...
X..., demeurant ... (Indre-et-Loire), défendeur à la cassation, à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, rue Edouard Vaillant, Tours (Indre-et-Loire) ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles R. 443-3 et R. 433-17, alinéa 4, du Code de sécurité sociale ;
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt, M. X... a été victime d'un accident du travail, le 3 avril 1980, puis d'une rechute à partir du 10 novembre 1990, dont son médecin traitant a fixé le terme au 26 décembre 1990 ; que la caisse primaire d'assurance maladie, après avis du médecin conseil, a fixé la date de fin de la rechute au 25 novembre 1990 et refusé de verser à l'intéressé des indemnités journalières à compter du 4 décembre ;
Attendu que, pour dire bien-fondé le recours de M. X... contre cette décision de la caisse et condamner celle-ci au paiement d'indemnités journalières jusqu'au 26 décembre 1990, le jugement attaqué énonce qu'il résulte des articles R.443-3 et R. 433-17, alinéa 4, du Code de sécurité sociale que la décision de la caisse fixant la date de consolidation ou de guérison en cas de rechute doit être notifiée à l'assuré par pli recommandée avec demande d'avis de réception et que, en l'espèce, l'inobservation de cette formalité par la caisse privait celle-ci du droit de suspendre le versement des indemnités journalières ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assuré ayant contesté, dans le délai de 10 jours avec production d'un certificat médical, la date de consolidation à lui notifiée par lettre simple, et la procédure prévue par le deuxième alinéa de l'article R. 433-17 du Code de la sécurité sociale ayant été mise en oeuvre, l'inobservation de forme commise par la Caisse ne lui avait pas fait grief, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 avril 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ;
Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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