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Cour de cassation, 17 décembre 1998. 97-85.832

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-85.832

Date de décision :

17 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Awatef, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 3 octobre 1997, qui, pour abus de confiance et détournement d'objets saisis, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 francs d'amende ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-6 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Awatef X... coupable de détournement d'objets saisis ; "aux motifs qu' "Awatef X... admet, par ailleurs, avoir enlevé, lors de son départ en août 1996, ces meubles qui faisaient l'objet du procès-verbal de saisie-vente du 17 avril 1996 et les avoir, par la suite, "jetés ou vendus" et que "le détournement des meubles dont elle avait été instituée gardienne, suivant procès-verbal de saisie du 17 avril 1996... constitue... le délit... de détournement d'objets saisis" ; "alors que le délit de détournement d'objets saisis n'est constitué que si le caractère frauduleux du détournement par le prévenu des objets saisis et confiés à sa garde est établi et qu'en l'espèce, en ne constatant pas l'intention frauduleuse qui aurait animée Awatef X..., la Cour a privé sa décision de toute base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Awatef X... coupable d'abus de confiance ; "aux motifs que "la prévenue soutient que le mobilier décrit à l'inventaire du 22 octobre 1992 était en très mauvais état et que Attia Y... l'aurait autorisée à ne pas le conserver et à le déposer dans un box qu'il possédait dans le même immeuble" ; que "ses allégations, formellement contredites, sur ce point, par Attia Parienty, ne sont corroborées par aucun élément de la procédure" et que "Awatef Mesli a disposé, sans justifier l'accord du propriétaire, des meubles qui lui avaient été confiés lors de son entrée dans les lieux, à charge par elle de les rendre ou représenter à l'issue du contrat de location qui lui avait été consenti" ; "alors que le juge pénal ne peut se prononcer sur des faits nouveaux non relevés par la citation qui le saisit, sauf s'il est constaté que le prévenu a accepté le débat sur ces faits nouveaux ; qu'en l'espèce, Awatef X... avait été poursuivie du chef d'abus de confiance pour avoir prétendument détourné des meubles et objets ayant fait l'objet d'une saisie-vente par huissier, faits requalifiés à bon droit par la Cour de détournement d'objets saisis ; que, cependant, la Cour a non seulement déclaré (à tort comme il a été démontré au premier moyen) Awatel X... coupable de détournement d'objets saisis pour ces faits, mais également d'abus de confiance pour avoir disposé, sans justifier de l'accord du propriétaire, des meubles qui lui avaient été confiés par sa bailleresse lors de son entrée dans les lieux loués et qu'en se saisissant ainsi de faits nouveaux dont elle n'était pas saisie, sans avoir au préalable recueilli l'accord d'Awatel X..., la Cour a excédé ses pouvoirs" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Palisse conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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