Cour de cassation, 31 mars 1994. 93-41.480
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-41.480
Date de décision :
31 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Néjib Y..., demeurant chez M. X..., ... (6e), en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée Martine France, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. Y..., de Me Barbey, avocat de la société Martine France, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 1992), que M. Y... a été engagé en qualité de comptable, le 27 novembre 1989, par la société Martine France, en vertu d'un contrat à durée déterminée, qui, s'étant poursuivi au-delà de son terme, est devenu à durée indéterminée ; que, le 18 mars 1991, il a été licencié sans préavis pour faute lourde consistant, aux termes de la lettre de licenciement, à avoir refusé de tenir la comptabilité de sociétés avec lesquelles l'employeur était lié par des conventions d'assistance comptable ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités de rupture, de congés payés et de préavis, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu une faute grave à sa charge pour le débouter de ses demandes en paiement d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés relatifs au préavis et, enfin, de dommages-intérêts, alors que, de première part, les clauses claires et précises du contrat de travail s'imposent aux juges du fond ; qu'en exigeant de M. Y... qu'il traite les comptabilités d'autres sociétés que la société Martine France, la cour d'appel a outrepassé les termes du contrat de travail du salarié en date du 27 novembre 1989, selon lesquels celui-ci avait été engagé "afin d'aider la société Martine France à faire face à un surcroît temporaire d'activité découlant d'un retard comptable", et dénaturé ainsi le contrat de travail liant les parties, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que, de deuxième part, la cour d'appel a omis de réfuter à cet égard les motifs de la décision des premiers juges qu'elle a infirmée, selon lesquels, "à la lecture du contrat de travail, il apparaît que M. Y... a été engagé pour faire face à un retard comptable de la société Martine France ; qu'il n'est pas précisé dans ce contrat que le salarié doit faire la comptabilité d'autres sociétés et que la principale activité de la société Martine France est le commerce des chaussures, et non une
activité de cabinet comptable", violant ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 121-1 du Code du travail que l'acceptation par le salarié de la modification substantielle de son contrat de travail ne peut résulter du seul accomplissement de tâches non prévues par le contrat, l'intéressé devant manifester sa volonté d'acceptation de façon non équivoque ; qu'en se déterminant au motif que M. Y... avait participé aux comptabilités de sociétés autres que la société Martine France, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors que, de quatrième part, la cour d'appel a omis à nouveau de réfuter le motif de la décision des premiers juges, pris de ce que, "même s'il est établi que M. Y..., afin de rendre service à son employeur, a accepté, àtitre exceptionnel, de tenir la comptabilité d'autres sociétés, ce n'est pas pour autant que cette tâche lui incombait systématiquement", violant de ce nouveau chef les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail de M. Y... n'excluait pas que le salarié puisse être appelé à s'occuper des travaux comptables dont son employeur avait la charge dans le cadre de conventions d'assistance technique, la cour d'appel a fait ressortir que ce contrat n'avait subi aucune modification et a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Martine France sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 500 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande formée par la société Martine France au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers la société Martine France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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