Cour d'appel, 28 février 2024. 21/04691
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/04691
Date de décision :
28 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 21/04691 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UU7X
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Copies délivrées le :
à :
M. [F]
Me FLECHEUX
AJE
MIN. PUBLIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
a a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 22 novembre 2023 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté par Rosanna VALETTE, greffière, où le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté,
DEMANDEUR
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
DEFENDEUR
Le ministère public pris en la personne de Mme GULPHE-BERBAIN, avocat général, présente,
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Céline KOC, greffière
Vu le jugement rendu par le tribunal pour enfants de Chartres le 11 septembre 2019, relaxant monsieur [J] [F], devenu définitif par certificat de non-appel du 25 avril 2022 ;
Vu la requête de monsieur [J] [F], né le [Date naissance 3] 1997, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 15 juillet 2021 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 27 juin 2023 ;
Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 19 juillet 2023 ;
Vu les lettres recommandées en date du 21 juillet 2023 et du 2 octobre 2023 notifiant aux parties la date de l'audience du 27 septembre 2023 et du 22 novembre 2023 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [J] [F] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 11 février 2015 au 3 mars 2015, soit 21 jours de détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 6].
Il sollicite dans sa requête la somme suivante :
15 000 euros au titre de son préjudice moral.
Dans ses conclusions reçues le 27 juin 2023, l'agent judiciaire de l'Etat conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête en raison du non-respect du délai de 6 mois imposé à l'article 149-2 du code de procédure pénale. A titre subsidiaire, il sollicite une réparation du préjudice moral à hauteur de 6 000 euros. Il fait valoir que la séparation d'avec les proches est inhérente à toute détention et ne saurait donc constituer un facteur d'aggravation du préjudice subi. Il ajoute également que les conditions de détention ne peuvent constituer un facteur d'aggravation du préjudice moral. Il précise qu'aucun incident n'a été signalé durant la détention du requérant, et que ce dernier bénéficiait d'une cellule individuelle. Enfin, il expose que le choc carcéral sera pris en compte dans l'évaluation du préjudice, du fait de la première incarcération et d'avoir passé ses 18 ans seul en détention.
Dans ses conclusions en date du 10 juillet 2023, le procureur général conclut à la recevabilité de la requête et sollicite la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice moral. Il précise que le choc carcéral dû à la première incarcération du requérant est incontestable. Il ajoute qu'aucun élément particulier dans la situation familiale de ce dernier n'est de nature à justifier une majoration de l'indemnisation de son préjudice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
La requête en indemnisation doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, et toutes indications utiles prévues à l'article R26. Elle doit être présentée au premier président de la cour d'appel dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif.
En l'espèce, la requête, datée du 12 juillet 2021, a été adressée à la cour le 15 juillet 2021, soit plus de 6 mois après la décision de relaxe du tribunal pour enfant de Chartres en date du 11 septembre 2019, soit devenue définitive à son égard. Par ailleurs, le requérant était informé de ce délai de saisine de six mois, puisqu'il ressort du dossier qu'il a écrit au tribunal pour enfants de Chartres le 31 janvier 2020, en indiquant son intention de saisir le premier président en vue de la réparation de ses préjudices causés par la détention provisoire.
Ainsi, la requête, ne respectant pas le délai de six mois prescrit par l'article 149-2 du code de procédure pénale, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance par défaut,
DÉCLARONS irrecevable la requête de monsieur [J] [F] ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles
Céline KOC, greffière
LA GREFFIERE LE PREMIER PRÉSIDENT
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