Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 24/08168
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/08168
Date de décision :
26 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 26 Décembre 2024
N° RG 24/08168 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LC7J
Epoux [O]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [E] [J] [O] ayant pour avocat Me Sylvie CAVALOC-LE GAL
né le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 11] (35)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Sylvie CAVALOC-LE GAL, avocat au barreau de RENNES
Madame [Z] [T] [D] ayant pour avocat Me Stéphanie MORIN-BONNIN
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Stéphanie MORIN-BONNIN, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 26 Décembre 2024
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [I] [O] et Madame [Z] [D] se sont mariés le [Date mariage 4] 1986 devant l’officier de l’état civil de [Localité 9] sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [W], né le [Date naissance 3] 1987,
- [L] né le [Date naissance 5] 1990.
Par requête conjointe déposée le 18 novembre 2024 et à laquelle chaque époux a joint un procès-verbal d’acception, Monsieur [I] [O] et Madame [Z] [D] demandaient au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code Civil
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 12 avril 2024,
- renvoyer les parties au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
- autoriser l’épouse à conserver l’usage du nom de son époux,
- dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
À l’audience d’orientation qui s’est tenue le 4 décembre 2024, en l’absence de demande de mesures provisoires, la procédure a été clôturée et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe le 26 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123, 1123-1 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU les déclarations d’acceptation annexées à la requête introductive d’instance ;
PRONONCE le divorce des époux [O] - [D];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 16 août 1986 par l’officier de l’état civil de [Localité 9] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Monsieur [I] [E] [J] [O], le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 11],
- Madame [Z] [T] [D], le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9];
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 12 avril 2024 ;
AUTORISE l’épouse à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens, par moitié ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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