Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
16e chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/01308 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWPQ
AFFAIRE :
[V] [B] [R] veuve [E] [Y]
C/
LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 10]
LE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 2
LE SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 10]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2023 par le Juge de l'exécution de Versailles
N° RG : 21/00048
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.09.2023
à :
Me Aude ALEXANDRE LE ROUX de l'AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Jeannet NOUTEAU REVENU de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [V] [B] [R] veuve [E] [Y]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Aude ALEXANDRE LE ROUX de l'AARPI TRIANON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 701
APPELANTE
****************
LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 10] Représenté par Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10], domicilié en cette qualité en ses bureaux sis [Adresse 7])
[Adresse 7]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
LE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 2
Représenté par Monsieur le Comptable du Pôle du Recouvrement Spécialisé Parisien 2, domicilié en cette qualité en ses bureaux sis [Adresse 2])
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Jeannet NOUTEAU REVENU de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241 - N° du dossier E0001DJM - Représentant : Me Vanessa GRYNWAJC de l'AARPI GRYNWAJC - STIBBE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1228, substituée par Me Alain STIBBE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
LE SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 11 arvil 2023
INTIMÉ DÉFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Madame Fabienne PAGES, Président et Madame Florence MICHON, Conseiller entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10] poursuit à l'encontre de Mme [R], veuve [E] [Y], le recouvrement d'une créance fiscale en vertu d'extraits de rôle des impôts sur le revenu pour les années 2007 et 2010 à 2017, d'extraits de rôle de la taxe d'habitation pour les années 2012 à 2017 et d'extraits de rôle de la taxe foncière pour les années 2013 à 2018, rendus exécutoires, par la saisie immobilière du bien de sa débitrice, initiée par commandement du 6 février 2020, publié au service de la publicité foncière de [Localité 9], le 26 février 2020, Volume B214P02 2020 S n°4.
Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, après plusieurs renvois de l'affaire, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement contradictoire du 27 janvier 2023, a :
déclaré irrecevable la demande de suppression des pénalités,
autorisé Mme [R] épouse [E] [Y] à procéder à la vente amiable de son bien immobilier tel que désigné dans le cahier des conditions de vente et pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 550 000 euros net vendeur,
dit que le prix de vente sera consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations,
dit que le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10] justifie d'une créance liquide et exigible au sens des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution,,
mentionné que le montant retenu pour la créance du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10] à l'égard de Mme [R] épouse [E] [Y] est de 51 604,07 euros selon décompte arrêté au 7 novembre 2019,
dit que les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant seront taxés à hauteur de la somme de 3 437,02 euros,
renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 19 avril 2023 à 10h30 aux fins de constatation de la vente amiable, de la prolongation de son délai de régularisation en cas de justification d'un engagement écrit d'acquisition, ou, à défaut, aux fins d'orientation en vente forcée,
ordonné l'emploi des dépens excédant les frais taxés en frais privilégiés de vente.
Le 22 février 2023, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement.
Dûment autorisée à cette fin par ordonnance du 14 mars 2023, elle a assigné à jour fixe, pour l'audience du 21 juin 2023, par actes du 11 avril 2023, délivrés à personnes habilitées et transmis au greffe par voie électronique le 12 avril 2023, le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10], le Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 2 et le Service des Impôts des Entreprises de [Localité 10], ces derniers en qualité de créanciers inscrits.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 21 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [R], appelante, demande à la cour de :
réparer l'omission de statuer affectant le jugement entrepris quant à la contestation tendant à voir jugée l'absence de signification préalable des extraits de rôle à la signification du commandement valant saisie du 6 février 2020,
En conséquence,
juger que le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10] ne se prévaut d'aucun titre permettant l'exécution forcée, faute pour lui d'avoir notifié ses titres préalablement à la signification du commandement de payer valant saisie,
débouter purement et simplement le créancier poursuivant de ses poursuites de saisie immobilière faute de justifier de titres exécutables,
réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10] justifiait d'une créance liquide et exigible,
Statuant à nouveau
débouter purement et simplement le créancier poursuivant de ses poursuites de saisie immobilière en raison de la confusion des décomptes versés aux débats,
En tout état de cause, après avoir débouté le créancier poursuivant de ses poursuites de saisie immobilière,
réformer le jugement déféré en ce qu'il a autorisé la vente amiable, fixé la créance du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10] à la somme de 51 604,07 euros selon décompte arrêté au 7 novembre 2019, autorisé la vente amiable, taxé les frais à hauteur de la somme de 3 437,02 euros et renvoyé l'affaire à l'audience de rappel,
Statuant à nouveau
juger qu'il n'y a pas lieu à fixation de la créance du poursuivant ni à autorisation de vente amiable,
laisser à la charge du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10] les frais de poursuites exposés indûment,
débouter le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10] en tous les dépens.
L'appelante conteste la validité du commandement de payer, aux motifs, d'une part, que les extraits de rôle fondant la saisie immobilière ne lui ont pas été signifiés préalablement à la signification du commandement valant saisie, et d'autre part, à titre subsidiaire, de l'imprécision de la créance dont le recouvrement est poursuivi.
Elle demande à la cour de réparer une omission de statuer qui selon elle a été commise par le juge de l'exécution, qui n'a pas statué sur la contestation relative à l'absence de signification préalable des extraits de rôles fondant la saisie immobilière en cause, qu'elle lui avait soumise aux termes de ses conclusions du 23 novembre 2021. Les dispositions de l'article 768 du code de procédure civile ne s'appliquant pas devant le juge de l'exécution, fait-elle valoir, c'est à tort que le créancier poursuivant prétend qu'elle aurait abandonné cette contestation. Le juge de l'exécution, qui en était régulièrement saisi par voie de conclusions signées d'un avocat, dans le respect des dispositions de l'article R.311-3 du code des procédures civiles d'exécution, devait statuer sur ce point, et elle est donc bien fondée à demander à la cour d'appel de réparer l'omission de statuer qui en résulte, en raison de l'effet dévolutif du litige ( sic), par application de l'article 463 du code de procédure civile. C'est vainement, selon elle, que le créancier poursuivant oppose que s'agissant d'un moyen, il n'y a pas lieu à omission de statuer, alors que le juge de l'exécution n'a tout simplement pas statué sur sa demande de débouté des prétentions adverses.
Le créancier est également mal fondée, selon l'appelante, à opposer qu'aucune demande d'infirmation ne serait formée à titre principal, en sorte que la cour ne serait saisie d'aucune demande : en effet, le jugement déféré n'a pas statué sur sa demande de débouté des poursuites intentées à son encontre, et la demande qu'elle forme à titre principal devant la cour repose sur l'omission de statuer du juge de l'exécution quant à l'absence de signification préalable des titres du poursuivant, devant conduire au débouté des demandes formées par celui-ci ; et dès lors qu'il n'a pas été statué sur cette prétention, cet argument est spécieux : une demande de réformation ou d'infirmation d'un jugement ne peut naturellement être formée qu'au titre des contestations qui ont été effectivement tranchées par le juge de première instance.
C'est seulement dans l'hypothèse où la cour n'accueillerait pas la rectification d'erreur matérielle (sic) qu'elle lui soumet qu'elle connaîtra des demandes de réformation du jugement déféré. L'argument selon lequel il devrait être sollicité l'infirmation du jugement sur ce point alors que le juge de l'exécution a purement et simplement omis de statuer sur cette demande est inopérant.
L'appelante conteste, par ailleurs, que puissent lui être opposés les articles R.281-1 et R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, la contestation qu'elle forme devant le juge de l'exécution, qui ne porte pas directement sur le recouvrement de l'impôt, mais bien sur la régularité de la procédure de saisie immobilière en cause, ne relevant pas du régime de ces articles, puisque c'est le juge de l'exécution qui en connaît de façon exclusive, par application de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire. Aucune signification des rôles n'étant intervenue avant la signification du commandement valant saisie immobilière, la contestation relative à la validité des poursuites par voie de saisie immobilière devait incontestablement être formée devant le juge de l'exécution.
Sur le fond, l'appelante soutient que le créancier poursuivant, s'il détient bien des titres exécutoires, ne justifie pas qu'il les a signifiés avant de délivrer le commandement valant saisie ; or, pour que les titres soient exécutables, leur notification préalable à la personne à laquelle ils sont opposés s'impose aussi bien en matière administrative qu'en matière civile, en vertu des articles L.252 A du livre des procédures fiscales et 503 du code de procédure civile, et de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration entre l'administration et le public (sic). et la preuve de cette notification doit être rapportée par le créancier. Si les divers extraits de rôle dont il se prévaut ont bien été annexés à l'expédition du commandement de payer qui lui a été signifié le 6 février 2020, le poursuivant ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il a satisfait à l'obligation de signification des rôles à sa débitrice, ni d'ailleurs à la moindre notification à elle adressée par lettre recommandée. Aucune des lettres de mise en demeure ou commandement de payer à elle adressée ne contenaient les dits rôles, seules des mentions des titres étant portées au sein de ces lettres et actes ; elle n'a donc jamais réceptionné les dits titres afin de s'assurer de leur caractère exécutoire. C'est en vain que le poursuivant fait valoir que cette signification aurait été faite lors de la signification du commandement valant saisie immobilière, faute pour le poursuivant de justifier que la signification des rôles ait été préalable au commandement, dès lors qu'il n'est pas mentionné l'heure de signification des titres. Faute d'avoir préalablement à la signification du commandement procédé à la signification des rôles, le poursuivant ne détenait aucun titre permettant l'exécution.
Subsidiairement, le créancier doit être débouté de ses demandes en raison de l'imprécision de sa créance, qui contrevient aux prescriptions des articles L.111-6, L.311-2 et R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution. Le commandement valant saisie signifié le 6 février 2020 vise des rôles relatifs à des impositions sur le revenu des années 2010 et 2011, or, selon le bordereau de situation fiscale produit par le Trésor Public au soutien d'une de ses déclarations de créance, aucune de ces impositions n'est due pour ces deux années. Au surplus, pour des impositions similaires, les numéros de rôle sont totalement opposés, et les montants réclamés varient. Une telle confusion dans la présentation des sommes réclamées préjudicie nécessairement au contribuable, qui n'est pas en mesure de comprendre quelles sommes lui sont concrètement réclamées, et en vertu de quel titre exécutoire. La liquidité de la créance à la date de la signification du commandement n'apparaît donc pas établie.
Dès lors que le créancier doit être débouté de ses poursuites de saisie immobilière, il n'y a pas lieu pour la cour de fixer la créance du poursuivant, ni d'autoriser la vente amiable.
Par dernières conclusions remises au greffe le 20 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10], intimé, demande à la cour de :
déclarer irrecevable Mme [E] [Y] en sa demande en omission de statuer,
déclarer irrecevable Mme [E] [Y] en ses contestations relatives à la notification des titres exécutoires,
Subsidiairement, la déclarer mal fondée,
En conséquence,
confirmer le jugement d'orientation du 27 janvier 2023 en ce qu'il a : déclaré irrecevable la demande de suppression des pénalités // rejeté le surplus des contestations et demandes incidentes // dit que le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10] justifie d'une créance liquide et exigible au sens des article L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution // mentionné que le montant retenu pour la créance du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10] à l'égard de Mme [R] épouse [E] [Y] est de 51 604,07 [euros] selon décompte arrêté au 7 novembre 2019,
infirmer le jugement en ce qu'il a : autorisé Mme [R] épouse [E] [Y] à procéder à la vente amiable de son bien immobilier tel que désigné dans le cahier des conditions de vente et pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 55 .000 euros net vendeur // dit que les frais de poursuite engagées par le créancier poursuivant seront taxés à hauteur de 3 437,02 euros,
A titre subsidiaire,
confirmer le jugement du 27 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
débouter Mme [E] [Y] de toutes ses demandes fins et conclusions,
Y ajoutant,
condamner Mme [E] [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'intimé considère que l'appelante est irrecevable à solliciter de la cour qu'elle statue sur une prétendue absence de notification des titres exécutoires. Il fait valoir à cet égard :
que cette demande a été abandonnée devant le premier juge, dès lors que Mme [R], qui a conclu par trois fois devant lui, n'a repris cette contestation formulée dans ses premières écritures ni dans ses deuxièmes conclusions, ni dans ses troisièmes, et ne l'a pas contredit lorsqu'il a lui-même relevé, dans ses propres écritures, qu'elle avait renoncé à sa contestation liée à une prétendue absence de notification des titres,
qu'une requête en omission de statuer ne peut porter que sur une demande, et non sur un moyen ; que la contestation visant la prétendue absence de notification préalable à la délivrance du commandement de payer étant un moyen soulevé à l'appui de la demande de Mme [R] tendant au simple débouté du comptable de ses poursuites, sa demande sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile est irrecevable,
que la cour n'est pas saisie, faute pour l'appelante d'avoir sollicité, à titre principal et préalable, l'infirmation du jugement ; qu'en effet, l'appelante ne sollicite la réformation du jugement qu'à titre subsidiaire, sur le fondement de l'absence de titre exécutoire, et 'en tout état de cause' que sur la vente amiable autorisée et la fixation de la créance du poursuivant ; qu'à défaut de demande à titre principal d'infirmation ou d'annulation du jugement d'orientation, la cour ne peut que confirmer le dit jugement, ou même prononcer d'office la caducité de l'appel,
que la demande formulée par Mme [R] dans ses conclusions devant le juge de l'exécution ne visant dans son dispositif, qui seul saisit le juge, que le SIE, autrement dit le Service des Impôts des Entreprises, et non le comptable poursuivant, soit le Service des Impôts des Particuliers du 7ème arrondissement de Paris, la demande formée devant la cour à l'encontre de ce dernier ( le SIP de [Localité 10], créancier poursuivant), est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution,
qu'aucun mémoire préalable n'ayant été adressé à l'administration fiscale, invoquant le défaut de notification des titres la demande, directement soulevée devant le juge de l'exécution, est irrecevable en application des articles R.281-1 et R.282-3-1 du livre des procédures fiscales ; qu'en supposant que l'absence de notification des titres puisse être soulevée directement devant le juge de l'exécution, cette contestation, qui porte sur l'exigibilité des impositions réclamées, est tardive en application de l'article R.281-3 du Livre des Procédures Fiscales.
Au fond, l'intimé soutient que le moyen tiré du défaut de notification est mal fondé. En premier lieu, l'article 503 du code de procédure civile est inapplicable, la mise en recouvrement de l'impôt obéissant à des règles propres. Ensuite, Mme [R] s'est bien vu notifier les extraits de rôle en vertu desquels le comptable du SIP [Localité 10] agit à son encontre: de nombreuses mises en demeure et commandements de payer lui ont été délivrés, et ont été reçus par elle, énumérant les impositions dues, précisant leur numéro de rôle, leur montant, leur date de mise en recouvrement, en tout état de cause, l'appelante a reconnu dans une requête au tribunal administratif avoir reçu des commandements de payer, des avis à tiers détenteur et des mises en demeure, et avoir effectué des règlements, et en outre, en tant que de besoin, les titres lui ont été notifiés avec le commandement de payer valant saisie, et elle a exercé un recours à l'encontre de ces titres.
Quant à la confusion alléguée, l'intimé la réfute, en faisant valoir que c'est Mme [R] qui opère une confusion entre les créances du créancier poursuivant et celles du PRS Parisien, créancier inscrit, qui a déclaré une créance au titre d'impositions supplémentaires issues de contrôles fiscaux.
Enfin, il y a lieu, selon l'intimé, d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de vente amiable présentée par Mme [R] en première instance, cette dernière, qui demande elle aussi l'infirmation sur ce point, n'ayant en réalité jamais eu l'intention de vendre son bien pour régler ses créances fiscales.
Le Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 2 a constitué avocat, mais n'a pas conclu, tandis que le Service des Impôts des Entreprises de [Localité 10] n'a pas constitué avocat.
A l'issue de l'audience de plaidoirie du 21 juin 2023, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 7 septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur l'omission de statuer et la recevabilité des contestations
Afin de répondre aux prétentions et moyens des parties, qui opèrent manifestement une confusion sur ce point, rappel étant fait que les demandes de 'juger' ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, il convient, en premier lieu, de déterminer si le premier juge a été saisi, ou non, d'une contestation du caractère exécutoire des titres, en raison de l'absence de notification de ceux-ci.
Le défaut de titre exécutoire du créancier étant un moyen que la partie saisie peut opposer pour faire échec à une mesure d'exécution forcée, la question n'est pas de savoir si les parties ont formulé, ou non, des demandes tendant à ce qu'il soit 'jugé' que le créancier poursuivant disposait - ou non- d'un titre exécutoire, ou à ce qu'il soit 'jugé', que les titres fondant les poursuites avaient ou non été notifiés, mais de savoir si le moyen a été, ou non, soutenu en première instance.
Il est constant et il résulte des pièces produites que le conseil de Mme [R] a déposé devant le juge de l'exécution, statuant sur l'orientation de la procédure de saisie immobilière, trois jeux de conclusions successifs, d'abord en vue de l'audience du 24 novembre 2021, puis en vue de celle du 25 mai 2022, et enfin en vue de celle du 26 octobre 2022.
Seules les conclusions déposées en vue de l'audience du 24 novembre 2021, soit les premières dans le temps, contiennent une contestation tenant à l'absence de notification des titres servant de fondement aux poursuites, à l'appui d'une demande de rejet des prétentions 'du comptable du SIE', et en ces termes : ' Le comptable du SIE ne justifie nullement de la notification des titres exécutoires dont il se prévaut'.
Comme le fait justement valoir l'appelante, et ainsi qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.311-1 et R.121-5 du code des procédures civiles d'exécution, les dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, qui figurent dans le livre II de ce code, et qui sont particulières au tribunal judiciaire, ne sont pas applicables devant le juge de l'exécution statuant en matière de saisies immobilières, seules étant applicables devant lui les dispositions du livre I du code de procédure civile, à l'exclusion des articles 481-1 et 484 à 492, si elles ne sont pas contraires à celles du livre III du code de procédure civile.
Les dernières conclusions de Mme [R] ne comprennent pas l'indication qu'elles constituent des conclusions récapitulatives.
Le SIP intimé ne justifie pas que Mme [R] aurait abandonné les prétentions contenues dans ses conclusions initiales, ni renoncé aux moyens qui y étaient développés.
La seule circonstance que, comme il le souligne, Mme [R] ne l'a pas contredit lorsqu'il a relevé, dans ses propres écritures, qu'elle avait renoncé à sa contestation liée à la prétendue absence de notification des titres ne permet pas de déduire qu'elle y aurait effectivement renoncé, ni ne caractérise une déloyauté de la part de Mme [R].
Il découle de ce qui précède que le juge de l'exécution était bien saisi de la contestation de Mme [R] tenant au défaut de notification des titres servant de fondement à la saisie immobilière.
Dès lors qu'il n'est pas prétendu, et qu'il résulte d'ailleurs de la lecture du jugement déféré à la cour, que le juge de l'exécution n'a pas statué sur cette contestation, il convient, dans un deuxième temps, de déterminer si cette abstention constitue, ou non, une omission de statuer au sens de l'article 463 du code de procédure civile.
Au sens de ce texte, il y a omission de statuer lorsque le juge ne tranche pas, dans sa décision, une ou plusieurs demandes qui lui ont été effectivement soumises par les parties. L'omission de statuer doit être relative à une demande, et non à un moyen présenté à l'appui d'une prétention.
Dans le dispositif de ses écritures prises pour l'audience du 24 novembre 2021, Mme [R] demande au juge de l'exécution de 'juger que le comptable du SIE de [Localité 10] ne justifie pas de la notification des titres exécutoires dont il se prévaut ; en conséquence débouter le comptable du SIE [Localité 10] de ses demandes'. Les demandes de 'juger' ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais un rappel des moyens invoqués, le juge de l'exécution était saisi d'une demande de rejet des prétentions adverses, à savoir, pour l'essentiel, la vente du bien immobilier de Mme [R], amiable ou sur adjudication. Au demeurant c'est bien ainsi que l'avait compris Mme [R], dont les conclusions en vue de l'audience du 24 novembre 2021 énoncent expressément : ' Le comptable du SIE ne justifie nullement de la notification des titres exécutoires dont il se prévaut. Ce premier motif justifie le rejet des demandes.'
Or, il résulte de la lecture du jugement déféré que le premier juge, même s'il a omis de répondre à la contestation tenant à l'absence de notification des titres exécutoires, a bien, contrairement à ce que soutient l'appelante, statué sur sa demande de débouté des prétentions adverses, qui était également fondée sur un autre moyen, tiré de l'incohérence des décomptes produits, toujours soutenu devant la cour, puisqu'il a, dans le dispositif de sa décision, après avoir dit que le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10] justifiait d'une créance liquide et exigible au sens des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution, ce qu'il était en tout état de cause de son office de vérifier avant de statuer sur l'orientation de la procédure de saisie immobilière, décidé que le bien ferait l'objet d'une vente amiable, ce qui revient à débouter Mme [R] de sa demande de rejet des prétentions adverses.
Il n'y a donc pas d'omission de statuer sur une prétention, mais uniquement une omission d'examiner un moyen, qui ne relève pas de la procédure d'omission de statuer de l'article 463 du code de procédure civile.
La demande de Mme [R] en ce sens est en conséquence rejetée.
Il convient, dans un troisième temps, de déterminer si la cour peut, ou non, statuer sur la contestation de Mme [R] tenant au défaut de notification des titres exécutoires, non examinée en première instance.
Sur le premier moyen qu'oppose l'intimé, tenant à l'absence de saisine de la cour, il est de droit que par l'effet des articles 542 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement dont appel, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui est conforme à celui qui figurait dans sa requête à jour fixe, sauf la suppression d'un 'subsidiairement' entre la demande de 'débouter purement et simplement le créancier poursuivant de ses poursuites de saisie immobilière faute de justifier de titres exécutoires' et la demande de 'réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10] justifiait d'une créance liquide et exigible', qui est sans incidence dès lors que l'appelante précise bien dans le corps de ses conclusions que ce n'est que dans l'hypothèse où la cour n'accueillerait pas sa demande de rectification d'erreur matérielle [ en réalité d'omission de statuer] qu'elle connaîtra des demandes de réformation du jugement, Mme [R] demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il dit que le créancier poursuivant justifie d'une créance liquide et exigible, puis, en tout état de cause, de réformer le jugement en ce qu'il a autorisé la vente amiable, fixé la créance du poursuivant à la somme de 51 604,07 euros, taxé les frais à hauteur de 3 437,02 euros et renvoyé l'affaire à l'audience de rappel.
Dès lors, la cour, qui ne fait pas droit à la demande relative à l'omission de statuer, est bien saisie d'une demande d'infirmation, qui vise la vente du bien immobilier de Mme [R], peu important qu'elle n'ait pas été formulée à titre principal et préalable.
Le moyen soutenu par l'intimé est donc écarté.
Sur le deuxième moyen, il est rappelé qu'en vertu de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
Il est donc interdit de formuler, en appel, des demandes incidentes, ou de soulever des moyens qui ne l'auraient pas été devant le juge de l'exécution en première instance.
Dans ses premières conclusions devant le juge de l'exécution, en vue de l'audience du 24 novembre 2021, étant rappelé qu'elles ne sont pas soumises aux exigences de l'article 768 du code de procédure civile comme dit plus haut, Mme [R] soulève une contestation liée à l'absence de notification des titres servant de fondement aux poursuites, en faisant valoir que 'le comptable du SIE' ne justifie nullement de la notification des titres exécutoires dont il se prévaut, ce qui justifie le rejet des demandes.
Quand bien même Mme [R] se trompe en visant le SIE et non le SIP, observation faite que cette erreur figure également dans le rappel des faits, où le SIE de [Localité 10] est désigné comme étant le créancier poursuivant qui demande que soit retenue sa créance pour un montant de 51 604,07 euros en principal et frais, la contestation liée à l'absence de notification des titres servant de fondement aux poursuites, lesquels sont au surplus listés, a bien été soumise au juge de l'exécution. Elle est donc recevable devant la cour, sauf à interdire à l'appelante de rectifier à hauteur d'appel l'erreur manifestement purement matérielle qui figure dans ses conclusions de première instance.
Sur le troisième moyen, il est constant que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Mme [R] n'a pas fait l'objet d'une réclamation préalable auprès de l'administration fiscale, toutefois le SIP intimé limite l'irrecevabilité qui en découle au moyen tiré de l'absence de caractère exécutoire des titres en cause, tandis que pour le surplus, nonobstant l'absence de saisine préalable de l'administration fiscale, il demande à la cour de confirmer le jugement du juge de l'exécution qui a rejeté les contestations de Mme [R]. Dans ces conditions, sauf au SIP à se contredire et à ne pas tirer toutes les conséquences du moyen qu'il invoque, le dit moyen ne peut prospérer.
Sur les contestations de l'appelante
Quant à la notification des titres exécutoires
Comme le fait valoir à raison le SIP intimé, les dispositions de l'article 503 du code de procédure civile, qui subordonne l'exécution des jugements à leur notification préalable, n'est pas applicable à la cause, les titres dont l'exécution est poursuivie n'étant pas des décisions de justice.
Il est toutefois de principe que le titre exécutoire émis par une personne morale de droit public ne peut donner lieu à une mesure d'exécution forcée s'il n'a pas été notifié au débiteur. Observation faite que la notification requise n'est pas une 'signification' nonobstant le terme employé par l'appelante.
En matière d'impôts directs et de taxes assimilées, le rôle régulièrement mis en recouvrement est exécutoire contre le contribuable qui y est soumis. Il acquiert force exécutoire par la notification qui en est faite au contribuable, en la forme d'un avis d'imposition tel que prévu par l'article L.253 du livre des procédures fiscales, indiquant le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement.
L'intimé verse aux débats des extraits de rôle des impôts sur les revenus, des taxes d'habitation et des taxes foncières dont il poursuit le recouvrement par la saisie du bien immobilier de sa débitrice et des avis d'imposition, portant l'adresse du [Adresse 1], domicile de Mme [R], laquelle ne prétend pas que ces divers avis auraient été envoyés à une adresse erronée, ainsi que des mises en demeure de paiement et/ou des notifications d'avis à tiers détenteurs, adressés par lettres recommandées dûment réceptionnées, et antérieurs à la délivrance du commandement valant saisie immobilière objet de la contestation, tous éléments qui établissent que Mme [R] a bien eu connaissance, avant la délivrance du dit commandement, de la nature des impositions dont elle était redevable, et de leur montant, ainsi que du caractère obligatoire de leur paiement. Il ressort en outre des différentes mises en demeure et notifications d'avis à tiers détenteurs produits que les voies de recours qui lui étaient ouvertes si elle entendait faire valoir des contestations étaient précisées.
Il en découle qu'elle s'est bien vu notifier, par l'administration fiscales, les titres exécutoires dont le recouvrement est poursuivi par la voie de la saisie immobilière en cause.
Le moyen sera en conséquence écarté.
Quant à l'imprécision de la créance
En premier lieu, le commandement de payer valant saisie comportant un décompte des sommes réclamées en principal, majorations et frais, il ne contrevient pas, aux motifs d'une prétendue imprécision de la créance, aux exigences de l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution.
En second lieu, pour soutenir que la créance dont le paiement est poursuivi par le créancier saisissant serait imprécise et faire valoir des contradictions dans les numéros de rôle et dans les montants réclamés, l'appelante s'appuie sur des bordereaux de situation qui comme l'explique parfaitement le SIP intimé, ne se rapportent pas à la créance du Service des Impôts des Particuliers, créancier poursuivant, mais à la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien, créancier inscrit.
Contrairement à ce qu'elle prétend, la lecture du commandement de payer et des pièces annexées permet parfaitement à Mme [R] de comprendre quelles sommes lui sont réclamées, et en vertu de quel titre exécutoire.
C'est donc à raison que le juge de l'exécution a écarté la contestation de l'appelante tirée d'une prétendue confusion des décomptes de créance, et d'un défaut de liquidité de celle-ci.
Sur les autres demandes
Les contestations de Mme [R] étant écartées, et aucune contestation n'étant utilement développée devant la cour s'agissant du montant de la créance tel que retenu par le premier juge, il n'y a pas lieu d'infirmer la décision dont appel sur ce point.
S'agissant du sort du bien immobilier saisi, l'appelante n'est pas recevable à demander l'infirmation du jugement qui ordonne la vente amiable, celle-ci l'ayant été à sa demande.
Par ailleurs, il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour, saisie d'un appel d'un jugement d'orientation tranchant des contestations soumises au juge de l'exécution et autorisant une vente amiable d'infirmer la décision dans le sens d'une vente forcée.
Il appartiendra au juge de l'exécution de statuer sur le sort de la vente amiable, lorsque l'affaire sera rappelée devant lui, et dans l'hypothèse où, comme le soutient l'intimé, Mme [R] n'aurait en fait aucune intention de vendre son bien amiablement, la vente forcée ne pourra qu'être ordonnée si elle ne l'a déjà été par une décision qui n'est elle-même pas susceptible d'appel.
Ainsi, la demande d'infirmation, telle qu'elle est formulée devant la présente cour, est sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [R] qui succombe supportera les dépens de l'appel.
Elle sera en outre condamnée à régler au Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10] une somme que l'équité commande de fixer à 5 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus, la demande tendant à ce que les frais de la saisie soient laissés à la charge du poursuivant est sans objet, puisque le commandement querellé est valable.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,
Rejette la demande de Mme [R] veuve [E] [Y] tendant à la réparation d'une omission de statuer ;
Déclare la contestation de Mme [R] veuve [E] [Y] tenant au défaut de signification/ notification préalable des titres exécutoires fondant les poursuites recevable devant la cour ;
La rejette,
CONFIRME, en toutes ses dispositions frappées d'appel, le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles le 27 janvier 2023 ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [R] veuve [E] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [R] veuve [E] [Y] aux dépens de l'appel, et à régler au Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10] la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,