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Cour de cassation, 18 mars 1998. 96-81.464

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.464

Date de décision :

18 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hipolito, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 24ème chambre, en date du 20 février 1996, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 357-2 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hipolito X... coupable d'abandon de famille et l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs qu'à l'audience de la Cour du 16 janvier 1996, le prévenu déclare qu'il n'a perçu aucun revenu depuis la cessation de son activité de transports à Sucy-en-Brie, sinon pendant deux mois, à la fin de l'année 1993, et qu'il a alors versé 3 000 francs à son ex-épouse; il précise qu'il se trouve actuellement au Secours Catholique, ..., qu'il est suivi par un psychiatre au CMP de Boissy-Saint-Léger et qu'il recherche un emploi; qu'il convient, en modifiant les termes de la prévention, de réduire la période de prévention du 26 mars 1993, jour de la signification de l'ordonnance de non-conciliation, au 21 septembre 1993; qu'il résulte des déclarations faites par la plaignante aux services de police que l'entreprise de transport d'Hipolito X... avait été liquidée le 6 août 1992, et qu'à cette époque, il avait été hospitalisé, puis admis dans un centre d'alcoologie ; qu'entendu le 23 mars 1994 dans le cadre de l'enquête préliminaire, Hipolito X... a déclaré qu'il avait été sans emploi d'octobre 1993 à mars 1994, qu'il était engagé à l'essai, comme agent d'entretien, depuis le 9 mars, qu'il avait perçu le RMI le mois précédent; qu'il est donc démontré que, durant la période de prévention, il avait perçu des revenus qui devaient lui permettre de faire face, au moins partiellement à ses obligations, alors qu'il ne justifie d'aucun versement ; "alors qu'en affirmant qu'il était démontré que le prévenu avait perçu des revenus pendant la période de prévention du 26 mars 1993 au 21 septembre 1993 tout en relevant, par ailleurs, qu'il résultait des déclarations de celui-ci et de la partie civile que son entreprise de transport avait cessé toute activité, en août 1992, qu'il avait alors été hospitalisé et n'avait perçu le RMI qu'en février 1994, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs quant à l'excuse d'insolvabilité invoquée par le prévenu et violé les textes visés au moyen" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour écarter l'argument tiré de l'insolvabilité du prévenu et condamner celui-ci du chef d'abandon de famille, l'arrêt attaqué, après avoir réduit la durée de la prévention à la période du 26 mars au 21 septembre 1993, retient qu'Hipolito X... a perçu des revenus durant cette période, tout en énonçant que son entreprise avait été liquidée le 6 août 1992, qu'il avait été ensuite hospitalisé avant d'être admis dans un centre d'alcoologie et qu'il n'avait touché le revenu minimum d'insertion qu'en février 1994 ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 20 février 1996, Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassout conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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