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Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 25/02481

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/02481

Date de décision :

27 juin 2025

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Texte intégral

Annexe TJ [Localité 18] - (rétentions administratives) N° RG 25/02481 Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14] Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 27 Juin 2025 Dossier N° RG 25/02481 Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ; Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 04 janvier 2025 par le préfet de la SEINE-[Localité 21] faisant obligation à M. [V] [O] [C] [W] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 mai 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] à l’encontre de M. [V] [O] [C] [W], notifiée à l’intéressé le 28 mai 2025 à 11h25 ; Vu l’ordonnance rendue le 1e juin 2025 par le magistrat du siege de [Localité 18] prolongeant la rétention administrative de M. [V] [O] [C] [W] pour une durée de vingt six jours à compter du 1er juin 2025, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] le 03 juin 2025 ; Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 26 juin 2025, reçue et enregistrée le 26 juin 2025 à 08h26 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 26 juin 2025, la rétention administrative de : Monsieur [V] [O] [C] [W], né le 06 Janvier 1986 à [Localité 17] (EGYPTE), de nationalité Egyptienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de [N] [D], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : ou- Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ; - Me Elif ISCEN, cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] ; - M. [V] [O] [C] [W]; Annexe TJ [Localité 18] - (rétentions administratives) N° RG 25/02481 Page MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait de l’absence d’interprête lors de la notification de l’ordonnance de la cour d’appel rejetant le recours à l’encontre de l’ordonnance du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention adminsitrative en dated u 1er juin 2025 ; Attendu qu’il résulte de la procédure que l’ordonnance de la cour d’appel rejetant la déclaration d’appel en date du 3 juin 2025 à 9h35 a été notifié à l’intéressé le 3 juin 2025 à 14h14, qu’en effet force est de constater que cette ordonnance ne porte pas mention de la présence d’un interprête lors de la notification, Attendu pour autant qu’il n’est pas établi la nécessité du recours à l’interprète dès los que tant l’arrêté portant d’une obligation de quitter le territoire français du 4 juin 2018 que la notification de l’arrêté de placement en rétention du 28 mai 2025 ont été effectués sans le recours à un interprète, que ces décisions ont été signés par l’intéressé, qu’au surplus, lors de la convocation remise pour l’audience du jour, l’intéressé n’a pas sollicité d’interprète estimant ne pas en avoir besoin, que dès lors, faute d’atteinte aux droits démontrés, le moyen sera rejeté ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION : Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l'absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire , que les autorités consulaires Egyptiennes ont été saisies initialement d’une demande de reconnaissance le 29 mai 2025 accompagnée d’une copie de passeport expiré (13.07.2023), que suite au rendez vous consulaire du 10 juin 2025, les autorités ont indiqué transmettre l’identification de l’intéressé aux autorités Egyptiennes au [Localité 15], qu’une relance a été effectuée les 16 et 23 juin 2025, que les diligences sont donc satisfactoires ; Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ; PAR CES MOTIFS, REJETONS le moyen d’irrégularité soulevé par M. [V] [O] [C] [W], DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [V] [O] [C] [W], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 19] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 26 juin 2025 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 27 Juin 2025 à 16h12 . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]). • La CIMADE ([Adresse 13] 60 50) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu, le 27 juin 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 juin 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21], absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 juin 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,

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