Cour administrative d'appel de Paris, 29 août 2022. 21PA05173
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
21PA05173
Date de décision :
29 août 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 février 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2011612/2, 2011626/2 du 30 août 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2021, Mme B, représentée par Me Rosalie Diarra, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 août 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de
2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme B, ressortissante congolaise née le 5 juin 1988, a sollicité, le 28 juin 2019, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 18 mai 2016, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme B relève appel du jugement n° 2011612/2, 2011626/2 du 30 août 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
3. Mme B reprend en appel certains des moyens qu'elle invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et, enfin, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par Mme B à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal. A cet égard, les pièces produites en appel, principalement constituées d'une attestation de concubinage, de certificats de scolarité, d'actes de naissance et d'une carte d'adhérent à une association, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 29 août 2022.
Le président de la 2ème chambre
de la Cour administrative d'appel de Paris,
Isabelle BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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