Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 04 JUILLET 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04275 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDV5N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09571
APPELANTE
Madame [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-François PÉRET, avocat au barreau de PARIS, toque : R46
INTIMEE
G.I.E. BUSINESS & DECISION CORPORATE SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra ABRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0223
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 15 mars 2021, le conseil des prud'hommes de [Localité 4], saisi le 24 octobre 2019 par Mme [H] [P], a débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes dirigées contre le GIE Business & Décision Corporate Services et l'a condamnée aux dépens.
Mme [H] [P] a relevé appel de la décision, le 05 mai 2021.
Par des conclusions signifiées par voie de réseau privé virtuel des avocats le 21 juin 2023, Mme [P] a demandé à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action, accepté par l' EPIC ANGDM par des écritures transmises le même jour, qui a conclu à l'extinction de l'instance et au dessaisissement de la cour, chacune des parties conservant à sa charge des frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu de l'accord des parties et en application des dispositions des articles 384, 400, 401 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement de l'appelante et de l'acceptation de ce désistement par l'intimée et de dire, que chacune des parties supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel et de l'action et le dessaisissement de la cour,
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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