Texte intégral
ARRÊT DU
30 Août 2024
VS / NC
---------------------
N° RG 24/00200
N° Portalis DBVO-V-B7I -DGKW
---------------------
[Y] [D]
[S] [U] épouse [D]
C/
COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS
SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE
SA BANQUE POUYANNE
SNC FONCIÈRE DU BAS ARMAGNAC
SA CIC SUD-OUEST
COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT D'[Localité 7]
------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 239/24
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12] (40)
de nationalité française
Madame [S], [X] [U] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 12] (40)
de nationalité française
domiciliés ensemble : [Adresse 15]
représentés par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat au barreau d'AGEN
APPELANTS d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 14 février 2024, RG 23/19
D'une part,
ET :
SNC FONCIÈRE DU BAS ARMAGNAC pris en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
RCS PARIS 888 517 240
[Adresse 2]
représentée par Me Gérard SEGUY, SCP SEGUY BRU, avocat au barreau de GERS
SA CIC SUD-OUEST pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS [Localité 14] B 456 204 809
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Anne-Laure PRIM, membre de la SELARL MISSIO, avocate au barreau du GERS
SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE pris en la personne de son Président, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
SA BANQUE POUYANNE pris en la personne du Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 10]
M. le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT D'[Localité 7]
et M. le COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS
[Adresse 3]
[Localité 7]
n'ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 17 juin 2024 devant la cour composée de :
Présidente : Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre
Assesseurs : Valérie SCHMIDT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Hervé LECLAINCHE, Magistrat honoraire
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [D] et Mme [S] [U] épouse [D] (les époux [D] en suivant) sont exploitants agricoles au sein de la SCEA de Mieussens et de la SARL Capbern pour lesquelles ils se sont portés caution.
Par acte du 10 août 2023, la SNC Foncière du bas Armagnac a fait délivrer aux époux [D] un commandement de payer valant saisie d'un ensemble immobilier situé sur les communes de [Localité 16], [Localité 17], [Localité 13] (Gers) et ce afin de recouvrer une créance totale de 193.832,83 euros arrêtée au 30 juin 2023.
Par acte du 23 octobre 2023, la SNC Foncière du bas Armagnac a fait assigner les époux [D] à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Auch aux fins de voir :
- déclarer irrecevables les demandes des époux [D] tendant à faire déclarer prescrites les créances résultant du jugement du tribunal de commerce d'Auch du 25 mai 2007,
- les débouter de leurs demandes, sauf de leur demande d'autorisation de vente amiable pourvu que le prix en deçà duquel les terres ne pourront être vendues soit fixé à la somme de 120.000 euros,
- fixer sa créance totale à la somme de 122.156,31 euros arrêtée au 30 juin 2023, sans intérêts postérieurs, compte tenu du plafonnement atteint des cautions des époux [D],
- ordonner la vente forcée du bien saisi.
Par actes du 26 octobre 2023, l'assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits, à savoir la SA CIC Sud Ouest, la Banque Populaire Occitane, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 7] agissant au nom du Trésor Public et la Banque Pouyanne.
Par jugement d'orientation du 14 février 2024, le juge de l'exécution a notamment :
- dit que la saisie immobilière est valable,
- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par les époux [D],
- dit que le montant retenu pour la créance de la SNC Foncière du bas Armagnac à l'encontre des époux [D] s'élève à la somme de 122.156,31 euros arrêtée au 30 juin 2023,
- ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi conformément au cahier des conditions de vente,
- fixé la vente aux enchères publiques de l'immeuble,
- dit que la SNC Foncière du bas Armagnac procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution notamment dans des éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régional et / ou sur un site internet spécialisé,
- dit n'y avoir lieu à ce stade d'ordonner de mesures d'expulsion sous astreinte,
- dit qu'en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l'exécution sur requête,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la créance de la SNC Foncière du Bas Armagnac remplissait les conditions de liquidité exigées par l'article L111-6 du code des procédures civiles d'exécution et a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription du titre exécutoire opposée par les époux [D] aux motifs de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 10 août 2022 et faute de caractère suspensif du pourvoi en cassation. Il a considéré également que le plafond des engagements des époux [D] ayant été atteint, il n'y a pas lieu d'y ajouter les intérêts postérieurs au 30 juin 2023. Enfin, il a estimé qu'à défaut de toute estimation du bien saisi ni de mandat de vente, il ne pouvait être fait droit à la demande de vente amiable des époux [D].
Les époux [D] ont interjeté appel le 11 mars 2024 de cette décision en visant dans leur déclaration d'appel l'intégralité des chefs de jugement.
Par ordonnance du 19 mars 2024, les époux [D] ont été autorisés à assigner à jour fixe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par uniques conclusions du 29 mars 2024, les époux [D] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement déféré des chefs critiqués,
statuant à nouveau :
- réduire le montant de la créance totale de la SNC Foncière du bas Armagnac arrêtée au 30 juin 2023 à l'encontre des époux [D],
- autoriser la vente amiable des biens saisis pour le prix de 120.000 euros, Me [M] étant le notaire chargé de la rédaction de l'acte,
- passer les dépens d'instance et d'appel en frais privilégiés de saisie immobilière.
A l'appui de leurs prétentions, les époux [D] font valoir que les plafonds de leurs engagements de caution n'étaient pas atteints de sorte que le calcul du premier juge est faussé et incomplet faute de préciser également le montant des intérêts échus. Ils soulignent que la SNC Foncière du bas Armagnac ayant donné son accord à une vente amiable dans ses écritures, le juge devait en tenir compte dans le cadre d'une procédure écrite peu importe le revirement du créancier à l'audience.
Par uniques conclusions du 24 mai 2024, la SNC Foncière du bas Armagnac sollicite de la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
y ajoutant :
- condamner les époux [D] à payer à la SNC Foncière du bas Armagnac la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [D] aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, la SNC Foncière du bas Armagnac fait remarquer qu'en cause d'appel, les époux [D] ne soutiennent plus leur fin de non recevoir fondée sur la prescription de ses créances. Elle expose que les différends plafonds ont été atteints par l'écoulement des intérêts postérieurement au 1er juin 2021 et jusqu'au 30 juin 2023 de sorte que la créance a été justement retenue pour un montant total de 122.156,31 euros au 30 juin 2023. Elle affirme qu'elle a recouvré sa liberté d'action à l'audience d'orientation au regard de l'échec de la tentative de résolution amiable du litige et qu'en vertu de l'article R322-17 du code des procédures civiles d'exécution, elle avait la faculté de formuler verbalement devant le juge de l'exécution son opposition à une vente amiable.
Par uniques conclusions du 23 avril 2024, la société SA CIC Sud Ouest demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner solidairement les époux [D] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société SA CIC s'en rapporte à l'appréciation de la cour.
Le comptable du pôle de recouvrement d'[Localité 7], la Banque Populaire Occitane, la Banque Pouyanne et le comptable du service des impôts des particuliers n'ont pas constitué avocat.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience en date du 17 juin 2024.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité de l'appel
En vertu de l'article R322-19 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution 'l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.'
En vertu de l'article 920 du code de procédure civile 'l'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé. Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président et un exemplaire de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919 sont joints à l'assignation.
L'assignation informe l'intimé que faute de constituer avocat avant la date de l'audience, il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance. L'assignation indique à l'intimé qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience et les nouvelles pièces dont il entend faire état'.
Il est constant que les formalités exigées par les textes précités ne procèdent d'aucun formalisme excessif dès lors qu'elles poursuivent un but légitime qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel contre un jugement d'orientation rendu en matière de saisie immobilière tout en s'assurant du respect du principe du contradictoire.
En l'espèce, les époux [D] ne justifient pas avoir fait signifier aux intimés l'assignation à jour fixe et y avoir joint copies des documents requis par les textes. Par cette carence, ils n'ont pas permis aux autres parties de prendre connaissance en temps utile de leurs prétentions en qualité d' appelants ainsi que de l'ensemble des pièces de cette procédure accélérée et d'en vérifier sa régularité.
Il est permis de relever qu'en l'occurrence, aucune constitution d'avocat n'a été constatée au bénéfice du comptable du pôle de recouvrement d'[Localité 7], de la Banque Populaire Occitane, de la Banque Pouyanne et du comptable du service des impôts des particuliers sans qu'il soit possible de vérifier si la procédure d'assignation à jour fixe a bien été portée à leur connaissance dans le respect des droits de la défense.
Faute d'y avoir procédé ou d'en justifier, l'appel est irrecevable en présence d'une procédure à jour fixe imposée par la loi, l'irrégularité ne constituant pas un simple vice de forme nécessitant la démonstration d'un grief, de sorte que tout appel formé selon une forme différente doit être déclaré d'office irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les époux [D], succombant en appel, seront condamnés aux entiers dépens d'appel.
Pour les mêmes motifs de succombance, les époux [D] seront condamnés à verser à la SNC Foncière du bas Armagnac la somme de 1.500 euros et celle de 500 euros à la société SA CIC Sud Ouest.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
DÉCLARE d'office irrecevable l'appel formé par les époux [D] ;
Y ajoutant,
CONDAMNE les époux [D] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE les époux [D] à verser à la SNC Foncière du bas Armagnac la somme de 1.500 euros et celle de 500 euros à la société SA CIC Sud Ouest.
Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment