Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 octobre 1991. 91-84.728

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-84.728

Date de décision :

29 octobre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtneuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Mohamed, contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date des 12 juillet 1990 et 2 juillet 1991 qui, dans la procédure suivie contre lui, ont, le premier annulé certaines pièces de l'information et dit n'y avoir lieu d'en annuler d'autres et le second renvoyé le susnommé devant la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE sous l'accusation d'assassinat, recel qualifié et pour délit connexe d'escroquerie ; d Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 14 septembre 1990 ayant dit n'y avoir lieu à l'examen immédiat du premier pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 83, 84, D. 28 et D. 29 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité de l'ordonnance de désignation du juge d'instruction, rendue le 23 septembre 1988 (pièce cotée D 10) et de toute la procédure subséquente ; "alors qu'aux termes des articles 83 et 84 du Code de procédure pénale, lorsqu'un tribunal comprend plusieurs magistrats instructeurs, l'absence de désignation pour chaque information d'un juge d'instruction chargé de la procédure constitue une nullité substantielle touchant à l'organisation et à la composition des juridictions qui sont d'ordre public ; que seule une décision revêtue de la signature manuscrite du président du tribunal ou de celui qui le remplace peut constituer la désignation prévue par les textes susvisés ; que l'ordonnance portant désignation de Mme Vignau qui n'est revêtue d'aucune signature manuscrite du magistrat qui l'aurait rédigée et ne porte que l'empreinte d'un tampon humide reproduisant la signature du président du tribunal, cette seule marque dépourvue de tout caractère authentique étant insuffisante pour établir que ce magistrat était bien le rédacteur de ladite ordonnance, la chambre d'accusation avait l'obligation de prononcer la nullité de cette pièce et de toute la procédure subséquente, ne pouvant s'assurer de ce que le juge d'instruction avait été régulièrement désigné pour instruire l'information" ; Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure et notamment de l'ordonnance en date du 23 septembre 1988 portant désignation du juge d'instruction que celle-ci a été prise par le président du tribunal de grande instance de Toulouse et qu'elle est revêtue d'une signature dont il n'est pas contestable, en l'absence d'inscription de faux, qu'elle soit celle de ce magistrat ; que les prescriptions de l'article 83 du Code de procédure pénale ont dès lors été respectées et que le moyen ne saurait être d accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 145-1 du Code de procédure pénale, 206 et 593 de ce Code, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ; "en ce que la chambre d'accusation a omis de constater la nullité du mandat de dépôt décerné le 28 septembre 1988 par Mme Vignau, juge d'instruction, et d'ordonner la mise en liberté immédiate de l'inculpé détenu depuis cette date sans titre de détention régulier ; "alors que l'article 145 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 1984 applicable en l'espèce, prévoit que le juge d'instruction qui envisage de placer l'inculpé en détention provisoire doit statuer en audience de cabinet après un débat contradictoire au cours duquel il entend les observations du ministère public, puis celles de l'inculpé et le cas échéant de son conseil ; que toutefois, le juge d'instruction ne peut ordonner immédiatement le placement en détention lorsque l'inculpé ou son conseil sollicite un délai pour préparer sa défense ; "que d'une part, il appert des énonciations du procès-verbal de première comparution (pièce cotée D 78) qu'après avoir été informé de ce que le magistrat instructeur envisageait de le placer en détention provisoire, l'inculpé a demandé un délai pour préparer sa défense ; qu'ainsi, le juge d'instruction ne pouvait ordonner son placement en détention provisoire mais devait impérativement rendre une ordonnance constatant la demande formulée en application de l'article 145 alinéa 6 et prescrivant l'incarcération de l'inculpé pour une durée n'excédant pas cinq jours et, dans ce délai, faire comparaître à nouveau l'inculpé pour décider, au terme d'un débat contradictoire ainsi différé, de l'opportunité de son placement en détention provisoire ; "que d'autre part, il ne résulte d'aucune des mentions du procès-verbal de première comparution que l'inculpé et le ministère public aient été contradictoirement entendus en leurs observations préalablement à la délivance du mandat de dépôt par le juge d'instruction conformément aux prescriptions impératives susvisées ; d "qu'en s'abstenant de prononcer la nullité de ce titre de détention entaché d'une double irrégularité flagrante, la chambre d'accusation a violé les textes et principes susvisés" ; Attendu que Z... qui n'a pas contesté les conditions de sa mise en détention, lors des rejets successifs par le juge d'instruction et la chambre d'accusation de demandes de mise en liberté qu'il leur a présentées, non plus qu'à l'occasion de l'ordonnance, devenue définitive, de prolongation de sa détention pour un an, en date du 26 septembre 1990, ne peut être admis à le faire à l'occasion du présent pourvoi ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 57, 59, 66 et 92 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que par l'arrêt attaqué du 12 juillet 1990, la chambre d'accusation a refusé de prononcer la nullité des opérations de perquisitions effectuées par le magistrat instructeur au domicile de l'inculpé alors détenu en maison d'arrêt (pièce cotée D 96) ; "aux motifs qu'aux termes des dispositions combinées des articles 95 et 57 du Code de procédure pénale, la perquisition effectuée au domicile de l'inculpé doit, pour être régulière, être faite en présence de la personne au domicile de laquelle elle a eu lieu ; qu'en l'espèce, la perquisition a été faite au domicile commun de l'inculpé et de son épouse et en présence de cette dernière et est donc régulière ; "alors d'une part, que si la perquisition a eu lieu au domicile de l'inculpé, celui-ci doit, sauf impossibilité dûment constatée, assister aux opérations comme le prescrit l'article 95 du Code de procédure pénale nonobstant la présence de personnes étrangères à la procédure qui seraient domiciliées à l'endroit où s'effectue la perquisition ; que la circonstance que l'inculpé est détenu ne constitue pas une impossibilité d'assister à la perquisition projetée par le juge d'instruction ; que dès lors, en refusant de prononcer la nullité de ces opérations sans constater que d l'inculpé était dans l'impossibilité d'être présent et qu'il avait désigné son épouse pour le représenter conformément aux dispositions de l'article 57 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés, la nullité encourue portant atteinte aux intérêts de l'inculpé sans que les dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale puissent trouver application ; "alors d'autre part, et en tout état de cause, que la chambre d'accusation ne pouvait se fonder sur la présence de l'épouse de l'inculpé qui n'était pas régulièrement constatée par le procès-verbal de perquisition dès lors qu'elle n'avait pas été appelée à authentifier ce document en y apposant sa signature ; que ces opérations sont nulles ainsi que toute la procédure subséquente" ; Vu lesdits articles ; Attendu que de la combinaison des articles 57 et 95 du Code de procédure pénale résulte pour le juge d'instruction ou son délégataire, lorsqu'il est procédé à une perquisition au domicile de l'inculpé, l'obligation d'agir en présence de celui-ci et, en cas d'impossibilité, de l'inviter à désigner un représentant de son choix ; Attendu qu'il appert de l'examen des pièces de la procédure que le 4 octobre 1988, l'officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction a procédé à une perquisition au domicile de Mohamed X... ; qu'au cours de cette opération exécutée en la présence de Nacera X..., épouse de l'inculpé, ont été saisi un appareillage radioélectrique, et prélevés des échantillons de traces de sang séché, ultérieurement soumis à expertise ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à l'annulation de la perquisition ainsi opérée en l'absence de l'inculpé, l'arrêt attaqué du 12 juillet 1990 relève "qu'en l'espèce la perquisition a été faite, au domicile commun de l'inculpé et de son épouse et en présence de cette dernière dont le procès-verbal comporte la signature" ; Mais attendu qu'en statuant ainsi et faute de constater que Mohamed X..., alors détenu, ait été dans l'impossibilité d'assister personnellement à ladite perquisition ou que Nacera X... avait été d par lui désignée pour l'y représenter, la chambre d'accusation a méconnu les principes ci-dessus rapportés ; que sa décision encourt la censure à cet égard ; Et sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 156, 161 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité des opérations d'expertise confiées par l'inspecteur Noubadji, du SRPJ de Toulouse, agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction, à M. Y..., expert, aux fins de procéder à une expertise balistique (pièces cotées D 104 A et D 104) ; "alors que les magistrats instructeurs ne tiennent d'aucun texte la faculté de déléguer leurs pouvoirs en matière de désignation d'experts, et ne peuvent donner mission à un officier de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire, de procéder à cette désignation ; que dès lors, la chambre d'accusation devait prononcer la nullité desdites opérations effectuées en violation des règles légales de l'expertise" ; Vu lesdits articles ; Attendu que si, en application de l'article 156 du Code de procédure pénale toute juridiction d'instruction ou de jugement peut ordonner une expertise dans le cas où se pose une question d'ordre technique, lesdites juridictions ne tiennent cependant d'aucun texte la faculté de déléguer leurs pouvoirs en matière de désignation d'experts ; qu'en particulier il n'entre pas dans les attributions d'un officier de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction, d'ordonner une mesure d'expertise et de désigner des experts ; Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que l'inspecteur principal Noubadji, agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction en date du 23 août 1988, a requis le commissaire chef de la Sûreté de Toulouse, lequel a saisi à son tour le directeur du laboratoire interrégional de police scientifique de cette ville aux fins d'examen d'une arme et de munitions saisies ; Qu'il a été procédé par un membre dudit laboratoire à des travaux consistant à déterminer l'état d de l'arme, l'utilisation qui avait pu en être faite pour tirer les munitions saisies et son implication éventuelle à l'occasion de faits antérieurs ; Attendu qu'en raison de l'irrégularité des modalités de prescription de cette expertise portant sur le fond de l'affaire, la chambre d'accusation saisie de la procédure en application de l'article 181 du Code de procédure pénale aurait dû, même d'office, conformément aux dispositions de l'article 206 du Code précité, constater la nullité de ladite expertise et tirer de cette constatation les conséquences légales qu'elle comportait ; qu'en s'abstenant de le faire elle a méconnu les dispositions de la loi ; qu'ainsi, la cassation est également encourue de ce chef ; Et sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 157, 160, 172, 206 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité des opérations d'expertise effectuées par le professeur A... et Mme C..., (pièce cotée D 140), ainsi que de toute la procédure subséquente ; "alors d'une part, que lorsqu'une expertise est confiée à un expert non inscrit sur l'une des listes prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale, l'ordonnance le désignant doit être spécialement motivée ; qu'en l'espèce, l'ordonnance désignant Mme C..., expert non inscrit, pour procéder à une expertise sanguine ne comporte aucun motif ; que dès lors, la chambre d'accusation se devait de prononcer la nullité de cette ordonnance et de la procédure subséquente ; "alors d'autre part, que les experts qui ne figurent sur aucune des listes prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale doivent, selon l'alinéa 2 de l'article 160 du même Code, chaque fois qu'ils sont commis, prêter le serment édicté par ce texte devant le juge d'instruction, le procès-verbal de la prestation de serment étant signé par le magistrat instructeur, l'expert et le greffier ; que les dispositions de ces textes sont d'ordre public et édictées en vue d'une bonne administration de la justice ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de prestation de serment de Mme C... (pièce cotée D 139), expert non inscrit, en date du 6 octobre 1988, n'étant signé ni par le juge d'instruction, ni par son greffier et l'expert concerné, les opérations expertales s'en trouvent entachées d'une d nullité radicale qu'il appartenait à la chambre d'accusation, fût-ce d'office, de constater" ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon les dispositions des alinéas 1 et 3 de l'article 157 du Code de procédure pénale, les experts sont choisis sur la liste nationale établie par la Cour de Cassation ou sur l'une des listes dressées par les cours d'appel ; que ce n'est qu'à titre exceptionnel, par décision motivée, que peut être choisi un expert ne figurant sur aucune de ces listes ; que le procès-verbal de prestation de serment d'un tel expert prévu par l'article 160 du Code précité doit être daté et signé par l'expert, le juge et le greffier ; Attendu que ces prescriptions sont substantielles comme ayant pour objet de garantir la valeur de l'expertise ; Attendu que, par ordonnance en date du 6 octobre 1988, le juge d'instruction a désigné pour procéder à une expertise portant sur le fond de l'affaire un expert inscrit sur la liste de la cour d'appel et Mme Sabatier non inscrite sur une liste d'experts ; Attendu que la désignation de ce dernier expert n'est pas motivée, qu'en outre le procès-verbal constatant sa prestation de serment ne porte aucune signature ; que de ce fait la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que le serment ait été prêté ; Attendu, dès lors, qu'en s'abstenant d'examiner, ainsi que l'article 206 du Code de procédure pénale lui en faisait obligation, la régularité de la procédure qui lui était soumise en application de l'article 181 du même Code, et en omettant de constater, fût-ce d'office, la nullité de l'expertise ordonnée le 6 octobre 1988 et de tirer de cette constatation les conséquences légales qu'elle comportait, la chambre d'accusation a violé lesdites dispositions ; Que la cassation est encore encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le sixième moyen ; CASSE et ANNULE les arrêts susvisés de la d chambre d'accusation de la cour d'appel, en date des 12 juillet 1990 et 2 juillet 1991 dans leurs dispositions concernant Mohamed Z..., et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Et pour le cas où ladite chambre d'accusation déclarerait qu'il existe contre Mohamed Z... charges suffisantes à l'égard des chefs de la poursuite ; Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ; Réglant de juges par avance ; DIT que la chambre d'accusation renverra l'accusé devant la cour d'assises du département de la Haute-Garonne pour y être jugé ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme B..., Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-10-29 | Jurisprudence Berlioz