Cour de cassation, 11 mai 2016. 15-14.909
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-14.909
Date de décision :
11 mai 2016
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CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 482 F-D
Pourvoi n° R 15-14.909
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 juillet 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à Mme [S] [P], veuve [V], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse nationale d'assurance vieillesse, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [P], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,11 décembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 9 novembre 2011, n° 10-23.317), que Mme [P], veuve [V], a sollicité de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse) l'octroi d'une pension de réversion à la suite du décès de son mari [I] [V] ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté sa demande, au motif que Mme [P], de nationalité française ayant contracté un premier mariage en Algérie en 1955 avec [Q] [B], non dissous au moment de son mariage avec [I] [V], en 1960, celle-ci était dans une situation de polyandrie prohibée par l'article 147 du code civil, ce qui l'empêchait de se prévaloir de la qualité de conjoint survivant au sens de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale ; que Mme [P], veuve [V] a produit un jugement du tribunal de Mostaganem du 5 décembre 2006 ordonnant la confirmation du divorce coutumier intervenu en 1958 et mettant fin à son mariage avec [Q] [B] ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à Mme [P], veuve [V], la pension de réversion bénéficiant au conjoint survivant à compter de la date d'entrée en jouissance prévue par la réglementation en vigueur et sous réserve qu'elle remplisse les autres conditions d'attribution alors, selon le moyen :
1°/ que le jugement de divorce n'est opposable aux tiers, en ce que concerne ses effets patrimoniaux, qu'à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies ; qu'il en résulte qu'une personne de nationalité française ne peut prétendre à une pension de réversion à la suite du décès de son second époux avant la date à laquelle le divorce d'avec son premier époux a été transcrit sur les registres de l'état civil ; qu'en affirmant au contraire que la qualité de conjoint survivant au sens de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale ne dépendait pas de la date de transcription du divorce sur les registres de l'état civil et avait été acquise par Mme [V] dès le jour du décès de son second époux, pour en déduire que la circonstance que le jugement du tribunal de Mostaganem du 5 décembre 2006 ayant ordonné la confirmation du divorce coutumier de Mme [V] d'avec son premier mari n'avait été transcrit sur le registre d'état civil qu'en novembre 2008 n'autorisait pas la caisse nationale d'assurance vieillesse à fixer au 1er décembre 2008 la date éventuelle d'ouverture des droits à pension de l'intéressée, la cour d'appel a violé l'article 262 du code civil, ensemble l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que l'arrêt attaqué a estimé que la caisse nationale d'assurance vieillesse faisait observer à juste titre qu'elle ne pouvait servir la pension de réversion demandée par Mme [V] avant que le statut personnel de celle-ci soit retranscrit sur les registres d'état civil en novembre 2008 ; qu'en affirmant néanmoins que Mme [V] avait la qualité de conjoint survivant susceptible de bénéficier d'une telle pension dès la date à laquelle elle l'avait sollicitée, soit le 23 octobre 2001, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 262 du code civil, ensemble l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que subsidiairement, à supposer que la date d'effet du divorce litigieux était déterminée par la loi algérienne, il incombait au juge français d'en rechercher la teneur, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'avait invoquée, avec le concours des parties et personnellement s'il y avait lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en se bornant à affirmer que la qualité de conjoint survivant au sens de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale ne dépendait pas de la date de transcription du divorce sur les registres de l'état civil, sans s'assurer, comme elle y était invitée, de la teneur du droit algérien sur ce point, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 3 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le jugement du tribunal de Mostaganem du 5 décembre 2006, ordonnant la confirmation du divorce coutumier intervenu le 20 juin 1958 entre [Q] [B] et Mme [P], avait un effet déclaratif, et que celle-ci était divorcée lors de son second mariage, la cour d'appel en a exactement déduit que Mme [P], veuve [V], avait la qualité de conjoint survivant au sens de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale ; que le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse nationale d'assurance vieillesse
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Caisse nationale d'assurance vieillesse à verser à Mme [V] la pension de réversion bénéficiant au conjoint survivant à compter de la date d'entrée en jouissance prévue par la réglementation en vigueur et sous réserve qu'elle remplisse les autres conditions d'attribution et, en conséquence, d'AVOIR dit que les intérêts légaux à valoir sur les arrérages de pension courraient à compter du 21 janvier 2003 pour l'arriéré échu à cette date et à compter de leur date d'échéance pour le reste ;
AUX MOTIFS QUE « le jugement du tribunal de Mostaganem du 5 décembre 2006 ordonne la confirmation du divorce coutumier intervenu le 20 juin 1958 à Mostaganem entre [Q] [B] et Mme [P] ; Considérant qu'une telle décision, rendue en matière d'état des personnes et se bornant à constater, selon le droit algérien, la dissolution antérieure d'un mariage coutumier, présente un caractère déclaratif ; Considérant que son prononcé n'a donc pas modifié la situation juridique de Mme [V] dont l'état de personne divorcée était établi à la date du 20 juin 1958 ; Considérant qu'il en résulte qu'à la date du second mariage de Mme [V], en octobre 1960, sa première union était bien dissoute ; Considérant que, dans ces conditions, la Caisse nationale d'assurance vieillesse ne peut se fonder sur la nullité absolue s'attachant à l'état de polygamie résultant d'un second mariage prétendument contracté avant la dissolution du premier pour refuser à l'intéressée la qualité de conjoint survivant ; Considérant que la circonstance que le jugement précité du 5 décembre 2006 n'ait été transcrit sur le registre d'état civil qu'en novembre 2008 n'autorise pas non plus la caisse nationale d'assurance vieillesse à fixer au 1er décembre 2008 la date éventuelle d'ouverture des droits à pension de l'intéressée ; Considérant qu'en effet si, en ce qui concerne les biens des époux, le jugement de divorce est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de mention en marges prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies, la qualité de conjoint survivant au sens de l'article L 353-1 du code de la sécurité sociale ne dépend pas, quant à elle, de la date de transcription sur les registres de l'état civil et a été acquise par l'intéressée dès le jour du décès de son époux ; Considérant qu'en l'espèce, Mme [V] avait bien la qualité de conjoint survivant lorsqu'elle a demandé, le 23 octobre 2001, une pension de réversion et il importe peu que la dissolution de sa première union n'ait été retranscrite que postérieurement ; Considérant qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la Caisse nationale d'assurance vieillesse à servir à Mme [V] la pension de réversion suivant les modalités applicables au moment du dépôt de sa demande et sous réserve qu'elle remplisse les autres conditions d'attribution de cette prestation ; Considérant que les intérêts légaux courront à compter du 21 janvier 2003 date de l'introduction du recours de l'intéressée ; Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de condamner la caisse au paiement de frais irrépétibles d'autant que l'organisme de sécurité sociale fait observer à juste titre qu'elle ne pouvait servir la prestation demandée avant que le statut personnel de Mme [V] soit retranscrit sur les registres d'état civil » ;
1. ALORS QUE le jugement de divorce n'est opposable aux tiers, en ce que concerne ses effets patrimoniaux, qu'à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies ; qu'il en résulte qu'une personne de nationalité française ne peut prétendre à une pension de réversion à la suite du décès de son second époux avant la date à laquelle le divorce d'avec son premier époux a été transcrit sur les registres de l'état civil ; qu'en affirmant au contraire que la qualité de conjoint survivant au sens de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale ne dépendait pas de la date de transcription du divorce sur les registres de l'état civil et avait été acquise par Mme [V] dès le jour du décès de son second époux, pour en déduire que la circonstance que le jugement du tribunal de Mostaganem du 5 décembre 2006 ayant ordonné la confirmation du divorce coutumier de Mme [V] d'avec son premier mari n'avait été transcrit sur le registre d'état civil qu'en novembre 2008 n'autorisait pas la caisse nationale d'assurance vieillesse à fixer au 1er décembre 2008 la date éventuelle d'ouverture des droits à pension de l'intéressée, la cour d'appel a violé l'article 262 du code civil, ensemble l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale ;
2. ALORS QUE l'arrêt attaqué a estimé que la caisse nationale d'assurance vieillesse faisait observer à juste titre qu'elle ne pouvait servir la pension de réversion demandée par Mme [V] avant que le statut personnel de celle-ci soit retranscrit sur les registres d'état civil en novembre 2008 ; qu'en affirmant néanmoins que Mme [V] avait la qualité de conjoint survivant susceptible de bénéficier d'une telle pension dès la date à laquelle elle l'avait sollicitée, soit le 23 octobre 2001, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 262 du code civil, ensemble l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale ;
3. ALORS subsidiairement QU' à supposer que la date d'effet du divorce litigieux était déterminée par la loi algérienne, il incombait au juge français d'en rechercher la teneur, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'avait invoquée, avec le concours des parties et personnellement s'il y avait lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en se bornant à affirmer que la qualité de conjoint de survivant au sens de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale ne dépendait pas de la date de transcription du divorce sur les registres de l'état civil, sans s'assurer, comme elle y était invitée, de la teneur du droit algérien sur ce point, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 3 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les intérêts légaux à valoir sur les arrérages de la pension litigieuse courraient à compter du 21 janvier 2003 pour l'arriéré échu à cette date et à compter de leur date d'échéance pour le reste ;
AUX MOTIFS QUE « le jugement du tribunal de Mostaganem du 5 décembre 2006 ordonne la confirmation du divorce coutumier intervenu le 20 juin 1958 à Mostaganem entre [Q] [B] et Mme [P] ; Considérant qu'une telle décision, rendue en matière d'état des personnes et se bornant à constater, selon le droit algérien, la dissolution antérieure d'un mariage coutumier, présente un caractère déclaratif ; Considérant que son prononcé n'a donc pas modifié la situation juridique de Mme [V] dont l'état de personne divorcée était établi à la date du 20 juin 1958 ; Considérant qu'il en résulte qu'à la date du second mariage de Mme [V], en octobre 1960, sa première union était bien dissoute ; Considérant que, dans ces conditions, la Caisse nationale d'assurance vieillesse ne peut se fonder sur la nullité absolue s'attachant à l'état de polygamie résultant d'un second mariage prétendument contracté avant la dissolution du premier pour refuser à l'intéressée la qualité de conjoint survivant ; Considérant que la circonstance que le jugement précité du 5 décembre 2006 n'ait été transcrit sur le registre d'état civil qu'en novembre 2008 n'autorise pas non plus la caisse nationale d'assurance vieillesse à fixer au 1er décembre 2008 la date éventuelle d'ouverture des droits à pension de l'intéressée ; Considérant qu'en effet si, en ce qui concerne les biens des époux, le jugement de divorce est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de mention en marges prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies, la qualité de conjoint survivant au sens de l'article L 353-1 du code de la sécurité sociale ne dépend pas, quant à elle, de la date de transcription sur les registres de l'état civil et a été acquise par l'intéressée dès le jour du décès de son époux ; Considérant qu'en l'espèce, Mme [V] avait bien la qualité de conjoint survivant lorsqu'elle a demandé, le 23 octobre 2001, une pension de réversion et il importe peu que la dissolution de sa première union n'ait été retranscrite que postérieurement ; Considérant qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la Caisse nationale d'assurance vieillesse à servir à Mme [V] la pension de réversion suivant les modalités applicables au moment du dépôt de sa demande et sous réserve qu'elle remplisse les autres conditions d'attribution de cette prestation ; Considérant que les intérêts légaux courront à compter du 21 janvier 2003 date de l'introduction du recours de l'intéressée ; Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de condamner la caisse au paiement de frais irrépétibles d'autant que l'organisme de sécurité sociale fait observer à juste titre qu'elle ne pouvait servir la prestation demandée avant que le statut personnel de Mme [V] soit retranscrit sur les registres d'état civil » ;
ALORS QUE l'intérêt au taux légal n'est dû que si la créance est exigible ; que l'arrêt attaqué a estimé que la caisse nationale d'assurance vieillesse faisait observer à juste titre qu'elle ne pouvait servir la pension de réversion demandée par Mme [V] avant que le statut personnel de celle-ci soit retranscrit sur les registres d'état civil en novembre 2008 ; qu'en affirmant néanmoins que les intérêts au taux légal à valoir sur les arrérages de la pension de réversion en cause courraient à compter du 21 janvier 2003 pour l'arriéré échu à cette date et à compter de leur date d'échéance pour le reste, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil.
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