Texte intégral
N° RG 21/01205 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXAX
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
16/01563
Tribunal judiciaire du Havre du 28 janvier 2021
APPELANTE :
S.A.S. ACADIA INFORMATIQUE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Caroline INQUIMBERT de la SELARL MARY-INQUIMBERT, avocat au barreau du HAVRE.
INTIMEES :
Etablissement Public - DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS [Localité 7] [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du HAVRE et assistée par Me Claire LITAUDON de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. BBL GALAX VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE BBL CARGO
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Olivier DECOUR de l'AARPI Adveniat Avocats, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 septembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 10 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambreet par Mme RIFFAULT, greffière.
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* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Acadia Informatique a confié à la société BBL Cargo l'organisation du transport et le dédouanement de marchandises qu'elle importait sur le territoire douanier de l'union européenne en provenance de pays tiers et la société BBL Cargo a contracté avec la société Agence Maritime Rommel, commissionnaire agrée en douane, elle a souscrit au Havre pour le compte de la société Acadia Informatique trois déclarations d'importation en date des 2 février 2015, 13 mars 2015 et 7 avril 2015.
La société Agence Maritime Rommel facturait à la société BBL Cargo sa prestation ainsi que les droits et taxes dont la TVA à l'importation qu'elle devait régler à l'administration des Douanes sur son crédit d'enlèvement.
La société BBL Cargo a réglé les factures de la société Agence Maritime Rommel pour les trois déclarations précitées pour un total de 152 314,00 €.
La société Agence Maritime Rommel ne s'est cependant pas acquittée des droits et taxes auprès de la Recette Régionale des Douanes [Localité 8] [Localité 10]. Elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 14 avril 2015 puis en liquidation judiciaire par jugement du 26 mai 2015.
Le 23 juin 2015 l'administration des Douanes a émis un avis de mise en recouvrement n°962/ 15/ 174 à l'encontre de la société Acadia Informatique pour un montant de 152 314,00 € correspondant à la TVA à l'importation non reversée par la société Agence Maritime Romme . La société Acadia Informatique a contesté cet avis.
Par acte d'huissier en date du 23 juin 2016, la société Acadia Informatique a fait assigner la Direction régionale des douanes et droits indirects au Havre devant le tribunal judiciaire du Havre afin d'obtenir l'annulation de l'avis de mise en recouvrement. La société Acadia Informatique a appelé en intervention forcée la société BBL Cargo.
Par jugement en date du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire du Havre a notamment confirmé la validité de l'avis de mise en recouvrement du 23 juin 2015 et débouté en conséquence la société Acadia Informatique de ses demandes dirigées à l'encontre de la DRDDI du Havre, accueilli l'exception d'incompétence soulevée par la société BBL Cargo et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny, ordonné la disjonction des affaires 18/00105 et 16/01563 et renvoyé l'affaire n°18/00105 devant le tribunal de commerce de Bobigny.
La société Acadia Informatique a interjeté appel de ce jugement le 19 mars 2021.
Par ordonnance du 14 avril 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt devant être rendu par la Cour de Cassation à la suite du pourvoi formé contre un arrêt de cette cour du 11 mars 2021 ayant tranché un litige entre la SAS Chuchu Decayeux et la direction régionale des Douanes et des droits indirects. Il a en effet constaté que la cour avait été saisie de nombreux litiges nés à la suite de la défaillance de la société Agence Maritime Rommel et de l'émission par l'administration des Douanes de plusieurs avis de mise en recouvrement visant les destinataires finaux des marchandises importées alors que ceux-ci avaient remis les fonds permettant de s'acquitter de leur dette de taxe à la valeur ajoutée à la société Agence Maritime Rommel, que la Cour dans un arrêt rendu dans un litige opposant la direction des douanes à la société Chuchu Decayeux avait considéré que l'administration des douanes avait commis une faute en n'exigeant pas de la société Agence Maritime Rommel qu'elle fournisse une caution alors qu'elle avait connaissance de ses difficultés financières, arrêt faisant l'objet d'un pourvoi pendant devant la Cour de Cassation.
La Cour de Cassation par arrêt en date du 24 janvier 2024 dans l'affaire Chuchu Decayeux a, sauf en ce qui concerne la validité de l'avis de mise en recouvrement n°962/15/ 367 du 20 juillet 2015, cassé et annulé l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'Appel de Rouen le 11 mars 2021 et a renvoyé l'affaire et les parties devant la Cour autrement composée.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 septembre 2024, la société Acadia Informatique demande à la Cour :
A titre principal ,
- de constater le règlement intégral de la dette objet de l'AMR litigieux.
- de déclarer le présent recours sans objet.
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement du 28 janvier 2021 en ce qu'il a confirmé la validité de l'AMR du 23 juin 2015, débouté la société Acadia Informatique de toutes ses demandes formées à l'encontre de la DRDDI du Havre, condamné la société Acadia Informatique au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700, accueilli l'exception d'incompétence, renvoyé l'affaire impliquant la société BBL Cargo devant le tribunal de commerce de Bobigny, ordonner la disjonction des affaires 18/00105 et 16/01563,
- en conséquence , statuant à nouveau,
- la recevoir en toutes ses demandes, fins et prétentions,
- prononcer la nullité de l'avis de mise en recouvrement 962/15/174 en date du 23 juin 2015
- ordonner la radiation au greffe du tribunal de commerce de Meaux de l'inscription du privilège du Trésor à l'encontre de la société Acadia Informatique pour la somme de 152 314,00 €.
A titre subsidiaire,
- juger que l'administration des Douanes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et causé un préjudice à la société Acadia Informatique,
- condamner l'administration des Douanes à verser à la société Acadia Informatique la somme de 50 337,00 € à titre de dommages et intérêts.
A titre infiniment subsidiaire,
- confirmer la compétence de la Cour d'Appel de Rouen pour connaitre de l'appel en garantie formé à l'encontre de la société BBL Cargo,
- condamner la société BBL Cargo à verser à la société Acadia Informatique la somme de 50 337,00 € correspondant au montant de l'AMR n°962/ 15/ 174 émis par l'administration douanière.
En tout état de cause,
- constater le règlement intégral de la dette objet de l'AMR litigieux.
- condamner la DRDDI à payer à la société Acadia Informatique la somme de 6 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- condamner la société BBL Cargo à la garantir de l'ensemble des condamnations y compris financières qui seraient prononcées à son encontre par la Cour.
- débouter la DRDDI de l'ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 septembre 2024, la société BBL Cargo demande à la Cour de :
- juger que la créance de l'administration des Douanes ayant donné lieu à l'avis de mise en recouvrement n°962/15/174 du 23 juin 2015 est éteinte.
- juger que tant l'avis de mise en recouvrement n°962/15/174 du 23 juin 2015 que le présent contentieux sont sans objet.
- condamner l'administration des douanes DRDDI [Localité 9] à payer à la société BBL Cargo la somme de 15 157,36 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- dire n'y avoir lieu à condamnation aux dépens vis-à-vis de l'administration des douanes.
1er subsidiaire,
Sur la confirmation du jugement qui a retenu l'incompétence du tribunal judiciaire du Havre,
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que les conditions générales de vente de la société BBL Cargo, qui sont celles de la Fédération des entreprises de transport et logistique de France TLF, dans leur version entrée en vigueur le 2 novembre 2011, sont opposables à la société Acadia informatique,
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a accueilli l'exception d'incompétence soulevée par la Société BBL Cargo et en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formées par à l'encontre de cette dernière par la société Acadia informatique au profit du tribunal de commerce de Bobigny (93),
- confirmer le jugement en ce qu'il a renvoyé le litige et les parties devant le tribunal de commerce de Bobigny,
- le réformant et y ajoutant,
- condamner l'administration des douanes DRDDI [Localité 9] à payer à la société BBL Cargo la somme de 15 157,36 € au titre des frais exposés en première instance et en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- dire n'y avoir lieu à condamnation aux dépens vis-à-vis de l'administration des douanes.
2eme subsidiaire
Sur la prescription de l'action de la société Acadia informatique (II),
- juger la société Acadia informatique irrecevable comme prescrite en son action sur le fondement des conditions générales de vente de la société BBL Cargo et, en toute hypothèse, sur le fondement de l'article 14 du contrat-type de commission de transport,
- débouter la société Acadia informatique de l'ensemble de ses demandes.
- condamner l'administration des douanes DRDDI [Localité 8] [Localité 10] à payer à la société BBL Cargo la somme de 15 157,36 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- dire n'y avoir lieu à condamnation aux dépens vis-à-vis de l'administration des douanes.
3ème subsidiaire : réformation du jugement sur le mal fondé de l'action de l'administration (III)
- réformer le jugement et statuant à nouveau :
- juger que l'administration des douanes a commis des fautes qui sont à l'origine de la créance de TVA qu'elle revendique sur la société Acadia informatique,
- faire droit à la demande de dommages et intérêts formulée par la société Acadia informatique contre l'administration des douanes à hauteur de la somme en litige de 50 337 euros,
En conséquence,
- débouter la société Acadia informatique de ses demandes dirigées contre la société BBL Cargo.
Reconventionnellement,
- condamner l'administration des douanes à payer à la société BBL Cargo la somme de 15 157,36 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- dire n'y avoir lieu à condamnation aux dépens vis-à-vis de l'administration des douanes.
4eme subsidiaire : sur le mal fondé de l'action de la société Acadia informatique
- réformer le jugement et, statuant à nouveau,
- juger la société Acadia informatique mal fondée en ses demandes dirigées contre la société BBL Cargo,
L'en débouter,
- condamner l'administration des douanes DRDDI [Localité 9] à payer à la société BBL Cargo la somme de 15 157,36 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- dire n'y avoir lieu à condamnation aux dépens vis-à-vis de l'administration des douanes.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 septembre 2024, la Direction régionale des Douanes et des droits indirects [Localité 8] [Localité 10] demande à la Cour de :
- déclarer la direction régionale des Douanes et des droits indirects recevable et bien fondée en ses conclusions.
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 28 janvier 2021 en ce qu'il a confirmé la validité de l'AMR n°962 /15/174 du 23 juin 2015 et en conséquence débouté la société Acadia Informatique de l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de la DRDDI du Havre et condamné la société Acadia Informatique à verser à la DRDDI du Havre la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouter la société Acadia Informatique de l'ensemble des demandes qu'elle formule en cause d'appel à l'encontre de la DRDDI [Localité 9].
- débouter la société BBL Cargo de l'ensemble des demandes qu'elle formule en cause d'appel à l'encontre de la DRDDI [Localité 9].
- condamner la société Aacadia Informatique et la société BBL Cargo à verser chacune à la DRDDI [Localité 9] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
- condamner la société Acadia Informatique aux entiers dépens de l'instance.
Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties, la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 10 septembre 2024
SUR CE,
Sur la demande principale :
La société Acadia Informatique demande à la Cour de constater le règlement intégral de la dette objet de l'AMR litigieux et de constater que le présent recours est sans objet faisant valoir que la dette s'élevait à 50 337,00 €, qu'il est apparu que la société Agence Maritime Rommel avait par l'intermédiaire de son liquidateur procédé au virement d'une somme importante incluant ce montant, que cette information a été portée à l'attention du conseil de la société BBL Cargo mais que l'administration des douanes n'a pas transmis cette information aux parties, qu'elle a donc demandé confirmation du règlement de la dette par courrier officiel du 29 août 2024 et que l'administration des douanes lui a confirmé le 5 septembre 2024, que l'AMR ne serait pas exécuté, la dette ayant été réglée.
La société BBL Cargo demande à la Cour de juger que la créance de l'administration des douanes ayant donné lieu à l'avis de mise en recouvrement du 23 juin 2015 est éteinte, que cet avis et ce contentieux sont sans objet exposant qu'il a été découvert fin juillet 2024 que l'administration des douanes avait poursuivi le contentieux sans préciser que le liquidateur de la société Agence Maritime Rommel avait réglé la TVA due, que son conseil a interrogé l'administration qui a reconnu que la dette avait été payée par le liquidateur judiciaire de sorte que la dette de la société Acadia Informatique était réglée, que le présent contentieux n'a plus d'objet très certainement depuis août 2022.
La Direction générale des douanes et des droits indirects [Localité 9] fait valoir que le fait que la dette douanière ait été acquittée par le liquidateur ne remet pas en cause la validité de l'AMR litigieux, que si les appelantes sont libres de se désister si elles estiment que la procédure est sans objet, elle maintient pour sa part sa demande de confirmation du jugement.
Il est constant que l'avis de mise en recouvrement n°962/15/174 adressé à la société Acadia Informatique avait pour cause le non paiement à sa date d'exigibilité par le commissionnaire en douane Agence Maritime Rommel de la TVA à l'importation pour un montant de 152 314,00 €. La société Acadia Informatique a saisi le 23 juin 2016 le tribunal de grande instance du Havre d'une contestation de cet avis de mise en recouvrement et assigné la société BBL Cargo en intervention forcée afin d'obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme de 152 314,00€ qu'elle lui avait payée au titre du règlement de cette taxe. Les dernières pièces produites aux débats par la société Acadia Informatique et la société BBL Cargo établissent que la dette de la société Acadia Informatique a été réglée par le liquidateur de la société Agence Maritime Rommel, ce que l'administration des douanes a confirmé en août 2024 ajoutant qu'elle n'exécuterait donc pas l'avis de mise en recouvrement. Par conséquent, il convient de constater l'extinction de la créance de l'administration des douanes, de dire que tant l'avis de mise en recouvrement que l'ensemble du présent contentieux deviennent sans objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'évolution du litige et le paiement de la dette douanière ne sauraient préjudicier à la Direction Régionale des Douanes et des droits Indirects [Localité 9], il y a lieu de condamner la société Acadia Informatique aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 € à l'Administration de Douanes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des trois parties étant déboutée de toutes demandes plus amples ou contraires relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Constate l'extinction de la créance de l'administration des douanes ayant donné lieu à l'avis de mise en recouvrement n°962/15/174 du 23 juin 2015.
Dit que tant l'avis de mise en recouvrement n°962/15/ 174 du 23 juin 2015 que l'ensemble du présent contentieux deviennent sans objet.
Condamne la société Acadia Informatique à payer à la Direction régionale des Douanes et des droits indirects [Localité 8] [Localité 10] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Acadia Informatique aux dépens.
Déboute les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La greffière, La présidente,
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