Texte intégral
AB/SH
Numéro 23/03627
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 07/11/2023
Dossier : N° RG 22/01226 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGFW
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Affaire :
S.A.R.L. CABINET [N]
C/
[L] [F]
[B] [J]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 25 Septembre 2023, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. CABINET [N]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée et assistée de Maître BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Maître FOURNIER-MOULIN, avocat au barreau de TARBES
Madame [B] [J]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8]
de nationalité Américaine
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître FOURNIER-MOULIN, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 24 MARS 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 21/01350
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte authentique reçu le 2 juin 2016 en l'étude de Maître [W], notaire à [Localité 7], M. [F] et Mme [J] ont acquis auprès des consorts [C] une maison à usage d'habitation sise [Adresse 1]), moyennant un prix de 170 000 €.
Sur commande des vendeurs, un diagnostic technique relatif à l'amiante, effectué le 2 février 2016 par la SARL Cabinet Barrère dont le siège est situé à [Localité 9], était annexé à l'acte de vente et mentionnait l'absence d'amiante dans ce bien.
Le 31 mars 2021, dans la perspective d'une réfection de la toiture, un nouveau diagnostic technique relatif à l'amiante était confié par les acquéreurs à la société Moureaux et fils (AB DIAG) sise à [Localité 7], ce diagnostic révélait la présence d'amiante dans la toiture, composée en réalité à 75 % d'ardoises en fibro-ciment.
Par acte extra-judiciaire en date du 29 juin 2021, M. [F] et Mme [J] ont fait assigner la SARL Cabinet Barrère devant le tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de voir condamner cette société à leur payer des dommages-intérêts au titre des travaux de désamiantage de la toiture ainsi que des dommages-intérêts pour perte de chance de négocier le prix de vente ou de renoncer à l'achat de la maison.
Par jugement réputé contradictoire du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Tarbes a :
- condamné la SARL Cabinet Barrère à payer à M. [F] et Mme [J] la somme de 24 648,91 €,
- débouté M. [F] et Mme [J] de leurs autres demandes,
- condamné la SARL Cabinet Barrère à payer à M. [F] et Mme [J] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Cabinet Barrère aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
La SARL Cabinet Barrère a relevé appel partiel de cette décision par déclaration au greffe du 2 mai 2022, critiquant le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [F] et Mme [J] la somme de 24 648,91 €, outre 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Cabinet Barrère, appelante, demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire qu'aucune responsabilité n'est imputable à la SARL Cabinet Barrère,
- ordonner la déconsignation des fonds versés par la SARL Cabinet Barrère à la CARPA de Tarbes (26 339,48 €) en juillet 2022 en exécution du jugement de première instance,
- condamner M. [F] et Mme [J] aux dépens et à payer à la SARL Cabinet Barrère la somme de 3 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Cabinet Barrère fait valoir au soutien de son appel :
- qu'elle n'a commis aucune faute dans l'établissement du diagnostic, car elle n'était tenue qu'à un examen visuel et non destructif dans le cadre du diagnostic avant vente,
comme le prévoit la norme applicable en 2016,
- que le préjudice invoqué par M. [F] et Mme [J] est inexistant : en 2021 la couverture n'est pas altérée, il est simplement recommandé d'effectuer une vérification périodique,
- que M. [F] et Mme [J] n'ont de surcroît jamais manifesté le fait que la composition de la toiture était un élément déterminant de leur consentement à la vente.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2022, M. [F] et Mme [J], intimés, et appelants incidents, demandent à la cour:
A titre principal,
- confirmer partiellement la décision entreprise et, statuant à nouveau,
Vu l'article 1240 du code civil,
- condamner la SARL Cabinet Barrère à verser la somme de 29 341,62 € à M. [F] et Mme [J],
Vu l'article 1231-1 du code civil,
- condamner la SARL Cabinet Barrère à verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts à M. [F] et Mme [J], conformément à l'article 514 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Cabinet Barrère aux entiers dépens,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL Cabinet Barrère à la somme de 5 000 €,
A titre subsidiaire,
- confirmer la décision entreprise,
Vu l'article 1240 du code civil,
- condamner la SARL Cabinet Barrère à verser la somme de 24 648,91€ à M. [F] et Mme [J],
Vu l'article 1231-1 du code civil,
- condamner la SARL Cabinet Barrère à verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts à M. [F] et Mme [J],
conformément à l'article 514 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Cabinet Barrère aux entiers dépens,
vu l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SARL Cabinet Barrère à la somme de 5 000 €.
Au soutien de leurs demandes, M. [F] et Mme [J] font valoir :
- que le contrôle visuel du diagnostiqueur professionnel est insuffisant, puisqu'il lui appartient d'effectuer tout contrôle non destructif, de sorte que la faute de la SARL Cabinet Barrère est avérée,
- que le désamiantage du toit s'impose avant tout travaux de réfection de la toiture, leur charpentier refusant d'intervenir en l'état,
- que M. [F] et Mme [J] ont subi un préjudice certain car ils auraient négocié le prix de vente de la maison ou ne l'auraient pas acquise s'ils avaient eu connaissance de la présence d'amiante, et ont subi en tout état de cause un préjudice moral résultant de leur exposition non choisie à l'amiante.
MOTIFS :
En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à réparation.
Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Il en résulte que l'acquéreur d'un immeuble ayant reçu une information erronée est fondé à rechercher la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur en raison du dommage que lui cause la mauvaise exécution, par ce technicien, du contrat qu'il a conclu avec le vendeur.
En l'espèce, M. [F] et Mme [J], tiers au contrat conclu entre la SARL Cabinet Barrère et les consorts [C], invoquent la responsabilité de la SARL Cabinet Barrère dans la mauvaise exécution du diagnostic technique relatif à l'amiante du bien immobilier qu'ils ont acquis.
Il n'est pas contesté que le diagnostic établi par la SARL Cabinet Barrère était erroné en ce qu'il n'avait pas détecté que la toiture était composée d'amiante à 75%.
Toutefois, les parties s'opposent sur l'existence d'une faute de la SARL Cabinet Barrère dans l'exécution de sa mission.
Il résulte de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable au litige que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente d'un immeuble garantit l'acquéreur contre le risque relatif à l'amiante mentionné au 2° du deuxième alinéa du I de ce texte.
La responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, et qu'il se révèle erroné, les préjudices subis du fait de ce diagnostic erroné ayant un caractère certain.
Les articles R. 1334-14 et suivants du code de la santé publique, dans leur version en vigueur, précisent que le diagnostic technique amiante est établi sur la base d'un repérage portant sur les matériaux et produits figurant sur les listes définies à l'annexe 13-9 et accessibles sans travaux destructifs, et que ce repérage consiste à :
1° Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste A et de la liste B accessibles sans travaux destructifs ;
2° Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante ;
3° Evaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
L'article R.1334-21 II° précise que lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste B, et si un doute persiste sur la présence d'amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l'objet d'analyses selon les modalités définies à l'article R. 1334-24.
Cette liste B comporte notamment en 4° les éléments extérieurs suivants, avec les points à vérifier :
- Toitures : Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux,
- Bardages et façades légères : Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment),
- Conduits en toiture et façade : Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.
La norme NF X-46-020 produite par la SARL Cabinet Barrère et applicable à la cause ne fait que reprendre ces éléments réglementaires en les détaillant, et précise dans son article 4-1 que 'le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante requiert une bonne connaissance de ceux-ci, des modes, méthodes et procédés de construction, de l'expérience et de la rigueur', ajoutant dans son article 4.4.4.2 relatif à la 'mission vente' que : 'l'opérateur de repérage réalise les investigations approfondies non destructives nécessaires à l'identification des parties de composants de la construction à inspecter' et dans son article 4.4.6. que 'l'opérateur de repérage définit sous sa seule responsabilité, parmi les matériaux ou produits repérés, ceux qui doivent donner lieu à un ou plusieurs prélèvements' pour analyse par un laboratoire agréé.
En l'espèce, il résulte du diagnostic établi par la SARL Cabinet Barrère que ce professionnel a notamment procédé au contrôle de la toiture par les combles, il a mentionné la présence sur la couverture n°2 d'ardoises naturelles, et sur la couverture n°1 des ardoises mécaniques dans la rubrique 'matériaux susceptibles de contenir de l'amiante mais n'en contenant pas', or ces dernières ce sont révélées être des plaques d'ardoises en fibro-ciment contenant de l'amiante.
La SARL Cabinet Barrère admet avoir limité son contrôle à un simple contrôle visuel qui s'est révélé défaillant, un tel contrôle ne respecte pas les préconisations fixées aux articles précités du code de la santé publique imposant d'une part, une identification des matériaux, ce qui implique que le professionnel ait la compétence requise pour différentier des ardoises de plaques en fibro-ciment d'aspect ardoise, et d'autre part, en cas de doute, qu'il procède à un prélèvement non destructif aux fins d'analyses, ce qui a été fait par la société AB Diag en 2021.
La faute de la SARL Cabinet Barrère est donc caractérisée et sa responsabilité est engagée à l'égard de M. [F] et Mme [J], dont le préjudice doit être indemnisé.
En présence d'un diagnostic erroné sur l'absence d'amiante lors de l'acquisition, la cour considère contrairement au premier juge que M. [F] et Mme [J] ont subi un préjudice moral résultant d'une exposition à l'amiante à leur insu lors de l'acquisition, étant rappelé que l'amiante est un matériau qui, en cas d'inhalation, obère gravement la santé et est cause de maladies létales.
Ce préjudice ainsi caractérisé de M. [F] et Mme [J] justifie l'allocation d'une somme de 5 000 €.
En revanche, le préjudice issu de la perte de chance de pouvoir négocier le prix de l'immeuble ou de ne pas l'acquérir (compte tenu du contrôle périodique strict auquel sont soumis les toitures composées d'amiante, et compte tenu de la nécessité de procéder à de lourds travaux de désamiantage en cas d'intervention sur cette toiture) est réduit à néant dès lors qu'il est procédé à l'indemnisation de M. [F] et Mme [J] à hauteur du coût des travaux de désamiantage comme ils le demandent.
Et en effet, si l'état des matériaux ressortant de la liste B, en l'espèce les plaques de fibro-ciment d'aspect ardoise, n'impose pas en l'état de remplacement immédiat puisque le deuxième diagnostic ne mentionne qu'une surveillance périodique de leur dégradation, il n'en demeure pas moins que la certitude du préjudice de l'acquéreur est caractérisée du seul fait de la présence d'amiante, laquelle déprécie la valeur du bien et impose des contraintes supplémentaires génératrices d'un surcoût en cas de réalisation de travaux.
Le diagnostiqueur doit donc réparer l'intégralité du préjudice nonobstant l'absence de risque sanitaire immédiat. Il doit donc indemniser l'acquéreur à hauteur du coût de retrait des plaques amiantées de couverture, lequel implique l'installation d'une nouvelle isolation en lieu et place de ces plaques en fibrociment.
Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a pris en considération le devis de la société Bourdet Charpente en date du 18 mars 2021 produit par M. [F] et Mme [J], pour allouer à ces derniers la somme de 24 648,91 €.
Ceux-ci ont actualisé leur demande par la production d'un nouveau devis de la même société en date du 24 octobre 2022 pour les mêmes prestations mais tenant compte de la hausse des prix des matériaux et du traitement des déchets, s'élevant à 29 341,62 €.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [F] et Mme [J] à hauteur de ce montant, par infirmation du jugement entrepris.
La SARL Cabinet Barrère, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu'aux dépens d'appel, et à payer à M. [F] et Mme [J] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme s'ajoutant à celle allouée à ceux-ci sur le même fondement par le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la SARL Cabinet Barrère aux dépens et à payer à M. [L] [F] et Mme [B] [J] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SARL Cabinet Barrère à payer à M. [L] [F] et Mme [B] [J] les sommes suivantes :
- 29 341,62 € à titre de dommages-intérêts au titre de leur préjudice matériel,
- 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute la SARL Cabinet Barrère de sa demande de déconsignation et de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Cabinet Barrère aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE