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Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-18.117

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.117

Date de décision :

29 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10314 F Pourvoi n° Q 18-18.117 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. W... E..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 10 avril 2018 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Y... V...-G..., domicilié [...] , 2°/ à M. J... G..., domicilié chez Mme Marcelle G...[...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. E..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de MM. V...-G... et G... ; Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à MM. V...-G... et G... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et signé par Mme Wallon, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. E.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. W... E... de sa demande d'attribution préférentielle de l'appartement du [...] et dépendant de la succession de H... E... ; AUX MOTIFS QUE « M. E... demande que lui soit attribué préférentiellement l'appartement sis [...] où son père avait son propre domicile ; que toutefois, il n'allègue pas qu'il y avait lui-même son propre domicile à l'époque du décès, revendiquant même au contraire un domicile distinct au 12 de la même rue, en sorte que la demande qu'il qualifie « d'attribution préférentielle » est en réalité une demande d'attribution à laquelle le juge ne saurait contraindre ses cohéritiers ; que c'est dès lors à juste titre que le premier juge a dit qu'il devait être débouté de sa demande d'attribution préférentielle. La décision entreprise doit être confirmée de ce chef, la cour reprenant ce débouté dans son dispositif ayant conservé par devers lui les clefs de l'appartement de son père, M. E... en a donc conservé la jouissance exclusive, MM. G... et V...-G... ne pouvant de ce fait accéder à l'appartement » (arrêt attaqué, pp. 3 et 4), ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article 831-2-1° du code civil dispose que « le conjoint survivant, ou tout héritier propriétaire peut également demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès (...).; M. W... E... conteste résider au [...] bien qu'il y ait pu y séjourner dans le cadre de l'assistance à son père et de la prise en charge de celui-ci, dont il était tuteur selon jugement rendu le 30 janvier 2013 par le tribunal d'Instance de Caen, son appartement étant voisin de cet immeuble ; il précise séjourner entre son propre domicile sis [...] au domicile de son amie demeurant à [...] ; qu'en conséquence, M. W... E... ne justifiant pas avoir établi sa résidence au domicile du défunt sera débouté de sa demande d'attribution préférentielle de l'appartement dépendant de la succession de celui-ci, sis [...] en ne remettant pas les clés de l'appartement dépendant de la succession, M. W... E... a privativement et exclusivement joui de ce bien, la détention, ne permettant pas à ses co-indivisaires d'y accéder aux fins d'estimation ; de plus il ressort de pièces produites qu'il a apposé son nom à l'adresse de feu son père sis au [...] ; ainsi - il n'a pas fait rectifier l'acte de notoriété établi par Maître L... X... indiquant qu'il était domicilié au [...] , adresse du défunt ; il a accusé réception de la lettre recommandée qui lui était adressée par les demandeurs le 14 janvier 2015 à l'adresse du [...] ; il est mentionné dans la sommation de faire délivrée à la requête de ceux-ci le 26 février 2014 à cette adresse, que le nom de M. W... E... figurait sur l'interphone, la boîte aux lettres et la porte ; il a signé l'accusé réception de la lettre recommandé à lui adressée le 15 mai 2014 par le conseil des demandeurs à l'adresse [...] ; enfin l'assignation à la requête de ceux-ci devant ce tribunal délivrée le 16 septembre 2014 à la personne de M.W... E..., [...] porte mention par l'huissier instrumentaire de la « présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres » et la « présence du nom de destinataire sur l'interphone » ; l'ensemble de ces éléments sont de nature à confirmer l'intention de M. W... E... de s'approprier l'appartement dépendant de la succession » (jugement entrepris, pp. 3 et 4), ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant, par motifs adoptés des premiers juges, pour débouter M. W... E... de sa demande d'attribution préférentielle de l'appartement du [...] et dépendant de la succession de Jean E..., d'une part (jugement confirmé, p. 3), que « M. W... E... ne justifia(i)t pas avoir établi sa résidence au domicile du défunt », et d'autre part (jugement confirmé, p. 4), que « M. W... E... a privativement et exclusivement joui de ce bien », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. W... E... à verser à l'indivision E...-V...-G... une indemnité d'occupation de l'appartement du défunt situé [...] égale à la valeur locative de l'immeuble du 31 janvier 2013 au jour de la remise du double des clefs à ses co-indivisaires, AUX MOTIFS QUE « celui qui jouit privativement des biens indivis est tenu envers l'indivision d'une indemnité d'occupation ; qu'un héritier peut jouir privativement un bien sans pour autant y avoir établi son domicile ; comme l'a jugé la Cour de cassation (pourvoi 15-10.748), la détention des clés de la porte d'entrée d'un immeuble, en ce qu'elle permet à son détenteur d'avoir seul la libre disposition du bien indivis, est constitutive d'une jouissance privative et exclusive ; que pour s'opposer à sa condamnation au versement d'une indemnité d'occupation, M. E... fait valoir qu'il a remis les clefs de l'appartement de son père à son notaire, Me Q..., ce que celui-ci a démenti ; qu'ayant conservé par devers lui les clefs de l'appartement de son père, M. E... en a donc conservé la jouissance exclusive, MM. G... et V...-G... ne pouvant de ce fait accéder à l'appartement ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a dit qu'il devait une indemnité d'occupation ; que cependant, la décision doit être réformée en ce que l'indemnité est due à l'indivision et non aux co-héritiers que celle-ci est due depuis le 31 janvier 2013 et elle cessera le jour où M. E... remettra les clefs à ses co-héritiers ; que la décision sera confirmée en ce qu'elle a ordonné à M. E... de remettre à MM. G... et V...-G... un double des clefs, sauf à dire que l'astreinte prononcée commencera à courir 15 jours après la signification du présent arrêt, pour une durée de 100 jours, passé lequel une nouvelle astreinte devra être demandée s'il y a lieu ;que faute pour eux d'avoir chiffré leur demande, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge d'une demande de fixation de cette indemnité en cas de désaccord ;qu'en tout état de cause, elle dépend de la valeur de l'immeuble, laquelle ne peut être fixée en l'état des estimations produites à la seule diligence de l'appelant » (arrêt attaqué, p. 4 et 5) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les co- indivisaires d'user de la chose, la détention des clés de la porte d'entrée de l'immeuble ; qu'en ne remettant pas les clés de l'appartement dépendant de la succession, M. W... E... a privativement et exclusivement joui de ce bien, la détention, ne permettant pas à ses co-indivisaires d'y accéder aux fins d'estimation. ; que de plus il ressort de pièces produites qu'il a apposé son nom à l'adresse de feu son père sis au [...] ; ainsi : il n'a pas fait rectifier l'acte de notoriété établi par Maître L... X... indiquant qu'il était domicilié au [...] , adresse du défunt ; il a accusé réception de la lettre recommandée qui lui était adressée par les demandeurs le 14 janvier 2015 à l'adresse du [...] ; il est mentionné dans la sommation de faire délivrée à la requête de ceux-ci le 26 février 2014 à cette adresse, que le nom de M.W... E... figurait sur l'interphone, la boîte aux lettres et la porte ; il a signé l'accusé réception de la lettre recommandé à lui adressée le 15 mai 2014 par le conseil des demandeurs à l'adresse [...] ; enfin l'assignation à la requête de ceux-ci devant ce tribunal délivrée le 16 septembre 2014 à la personne de M.W... E..., [...] porte mention par l'huissier instrumentaire de la « présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres » et la « présence du nom de destinataire sur l'interphone » ; l'ensemble e ces éléments sont de nature à confirmer l'intention de M. W... E... de s'approprier l'appartement dépendant de la succession ; qu'en application de l'article 832-2 1° du code civil, en l'absence de convention contraire, M. W... E... est redevable d'une indemnité d'occupation qui devra être égale à la valeur locative de l'immeuble, à compter du 30 janvier 2013, jour du décès de H... E... » (jugement, pp. 3 et 4) ; ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. W... E... par lesquelles il faisait valoir (p. 4 § 1) que MM. G... et V...-G... « disposent au même titre que M. W... E... d'un trousseau de clés leur permettant d'accéder à l'appartement situé [...] », ce qui excluait qu'il ait eu la jouissance exclusive du bien indivis de nature à justifier sa condamnation à paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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